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30/05/2024 | FRANCE | N°24/00222

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 30 mai 2024, 24/00222


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/99

N° RG 24/00222 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U2J2



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elod

ie CLOATRE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 29 Mai 2024 à 11 heures 10 par La Cimade pour:



M. [I] [Z]

né le 26 Avril 20...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/99

N° RG 24/00222 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U2J2

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 29 Mai 2024 à 11 heures 10 par La Cimade pour:

M. [I] [Z]

né le 26 Avril 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat désigné Me Coraline VAILLANT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 28 Mai 2024 à 16 heures 05 (notifiée à 16 heures 30) par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 28 mai 2024 à 16 heures 40;

En l'absence de représentant du préfet de d'Indre et Loire, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 29 mai 2024, lesquelles ont été mises à disposition des parties,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 29 mai 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [I] [Z], assisté de Me Coraline VAILLANT, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 30 Mai 2024 à 10 H 30 l'appelant assisté de M. [L] [I], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 30 Mai 2024 à 14 heures 00, avons statué comme suit :

Monsieur [I] [Z] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris et notifié le 28 avril 2024 par le préfet d'Indre et Loire.

En exécution d'une décision prise par le préfet le même jour, il a été placé en rétention administrative le même jour.

Par requête du 29 avril 2024, Monsieur [I] [Z] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'un recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête du 29 avril 2024, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par ordonnance rendue le 30 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté le recours dirigé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté les exceptions de nullité soulevées, et prolongé la rétention de Monsieur [I] [Z] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 30 avril 2024 à 16H40.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 02 mai 2024, Monsieur [I] [Z] a formé appel de cette ordonnance.

Par ordonnance du 03 mai 2024 le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette décision.

Par requête du 28 mai 2024, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Par ordonnance rendue le 28 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable comme étant accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, dit que le préfet avait fait diligene pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 mai 2024, Monsieur [I] [Z] a formé appel de cette ordonnance.

L'appelant fait valoir, au visa des articles R.743-10 du CESEDA, que la requête en prolongation de la rétention est irrecevable comme n'étant pas accompagnée de la preuve de sa reconnaissance par les autorités algériennes.

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 29 mai 2024, sollicite la confirmation de la décision entreprise.

À l'audience, Monsieur [I] [Z], par la voie de son conseil, maintient les termes de son mémoire d'appel.

Selon mémoire du 29 mai 2024 le préfet d'Indre et Loire a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée.

SUR QUOI,

L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits

L'article R743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.

En l'espèce, la reconnaissance de l'intéressé par les autorités algériennes est effectivement une pièce justficative utile puisqu'elle permet de vérifier que le Préfet a fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible. En l'espèce, cette pièce produite par le préfet à l'appui de ses observations en appel n'était pas jointe à la requête en prolongation de la rétention mais le Préfet justifie qu'elle a été jointe à la demande de délivrance du laisser-passer du 29 avril 2024 comme le montre le bordereau de communication des pièces jointes. Il en résulte que le Préfet a justifié avoir fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible en rapelant aux autorités algériennes qu'elles avaient déjà reconnu l'intéressé. Dès lors, la production de la pièce elle-même avec la requête en seconde polongation n'était pas utile.

La requête est recevable et l'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes en date du 28 mai 2024 ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 30 Mai 2024 à 14 heures 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [I] [Z], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00222
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;24.00222 ?
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