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29/05/2024 | FRANCE | N°24/01625

France | France, Cour d'appel de Rennes, Référés 8ème chambre, 29 mai 2024, 24/01625


Référés 8ème Chambre





ORDONNANCE N°11



N° RG 24/01625 -

N° Portalis DBVL-V-B7I-UTS2













S.A.R.L. ATEQ UNIFORMES



C/



Mme [Y] [S]































Copie exécutoire délivrée

le :29-mai-24



à :

-Me Chloé NADEAUD

-Me Jean-Christophe DAVID





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
>

COUR D'APPEL DE RENNES





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 29 MAI 2024







Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 15 décembre 2023



GREFFIER :



Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,
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Référés 8ème Chambre

ORDONNANCE N°11

N° RG 24/01625 -

N° Portalis DBVL-V-B7I-UTS2

S.A.R.L. ATEQ UNIFORMES

C/

Mme [Y] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :29-mai-24

à :

-Me Chloé NADEAUD

-Me Jean-Christophe DAVID

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 29 MAI 2024

Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 15 décembre 2023

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Avril 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 29 Mai 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 06 Mars 2024

ENTRE :

La S.A.R.L. ATEQ UNIFORMES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Chloé NADEAUD de la SARL LAWIS & CO, Avocat au Barreau de NANTES

ET :

Madame [Y] [S]

née le 30 Mai 1976 à [Localité 5] (53)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-Christophe DAVID, Avocat au Barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [S] et son époux, M. [G], ont créé le 1er mai 2019 la SARL Ateq Uniformes, entreprise spécialisée dans la commercialisation d'habillements et accessoires des métiers de la sécurité, notamment de police et gendarmerie nationales.

Mme [S] qui était associée minoritaire avec 40% des parts a démissionné de son mandat de co-gérante le 31 mars 2021.

Suivant contrat de travail en date du 1er juin 2021, elle était embauchée par la société Ateq Uniformes en qualité d'attachée commerciale.

Mme [S], victime d'un accident de travail le 16 mars 2022, était placée en arrêt de travail du 22 mars au 10 avril 2022, puis de nouveau du 24 mai au 29 septembre 2022. Le 30 septembre 2022, elle reprenait son activité en mi-temps thérapeutique.

Elle était de nouveau placée en arrêt de travail dans le cadre d'une rechute du 20 octobre au 16 janvier 2023.

Mme [S] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre en date du 8 décembre 2022.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes le 26 avril 2023 afin de voir dire et juger que la rupture doit s'analyser comme produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société Ateq Uniformes à lui payer différentes sommes à titre de dommages-intérêts, indemnités et rappels de salaire.

Par jugement rendu le 1er décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Nantes a condamné la société Ateq Uniformes à payer à Mme [S] les sommes suivantes:

- 5.063,58 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 2.531,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 253,17 euros à titre de congés payés afférents

- 750 euros à titre 'd'indemnité légale'

- 15.190,74 euros à titre de travail dissimulé

- 750 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi

- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes a également :

- Ordonné à la société Ateq Uniforme de remettre à Mme [S] un bulletin de salaire, une attestation pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte, conformes à la décision et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour et jusqu'au 60ème jour de la notification, le conseil se réservant la compétence pour liquider l'astreinte ;

- Dit qu'il y a lieu d'octroyer les intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant caractère de salaire et à compter de la décision entreprise pour les autres sommes, outre l'anatocisme ;

- Ordonné l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, pour la totalité des sommes allouées et fixé le salaire moyen mensuel brut à la somme de 2.531,78 euros ;

- Débouté Mme [S] du surplus de ses demandes ;

- Débouté la société Ateq Uniformes de sa demande reconventionnelle ;

- Condamné la société Ateq Uniformes aux dépens.

La société Ateq Uniformes a interjeté appel de cette décision le 7 février 2024.

Par exploit de commissaire de justice en date du 6 mars 2024, la société Ateq Uniformes a fait assigner Mme [S] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Rennes à l'audience du 16 avril 2024, pour voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu le 1er décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Nantes jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel interjeté le 7 février 2024 par la société Ateq Uniformes devant la cour d'appel de Rennes et enregistré sous le numéro RG 24/00780.

Elle demandait que les frais du référé soient joints aux dépens de la procédure d'appel.

Par voie de conclusions développées à l'audience par son avocat, la société Ateq Uniformes a réitéré les prétentions contenues dans son exploit introductif d'instance, sollicitant en outre que Mme [S] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, notamment celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Ateq Uniformes fait valoir en substance que:

- Le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision ; il n'a notamment pas détaillé les manquements graves retenus pour justifier la reconnaissance d'une rupture aux torts de la société Ateq Uniformes ; l'absence de motivation est de nature à entraîner la nullité du jugement en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

- Le conseil de prud'hommes n'a pas plus motivé sa décision sur l'exécution provisoire ;

- L'exécution provisoire entraîne des conséquences manifestement excessives pour la société Ateq Uniformes: il s'agit d'une jeune entreprise créée le 1er mai 2019 ; elle a subi des charges importantes liées à l'arrêt de travail de longue durée de Mme [S], ce qui s'est traduit par un résultat d'exploitation négatif au 31 mars 2023 de 32.583 euros ; la poursuite de l'exécution provisoire entraînerait la cessation des paiements de la société ; vient s'ajouter à une situation financière déjà difficile, une importante dette fiscale ; elle a payé l'indemnité de préavis et le chèque a été encaissé le 14 février 2024.

Par voie de conclusions développées à l'audience par son avocat, Mme [S] demande au Premier président de :

- Constater que la société Ateq Uniformes n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire devant le juge de première instance ;

Juger en conséquence que l'exécution provisoire ne risque pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance;

- Juger qu'il a absence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du conseil de prud'hommes de Nantes ;

- Juger en conséquence que les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies et que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Ateq Uniformes est irrecevable ;

- La condamner à lui verser la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.

Mme [S] fait valoir en substance que :

- Doit être jugée irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par l'appelant qui n'a pas formulé d'observations sur cette question en première instance ; il appartient à la société Ateq Uniformes de justifier que des conséquences manifestement excessives se soient révélées postérieurement au 9 janvier 2024, date de notification du jugement rendu le 1er décembre 2023 ; or, le bilan comptable dont elle se prévaut est antérieur au 9 janvier 2024 ; l'augmentation des charges provient de l'augmentation que s'est attribuée le gérant, dont le salaire a été porté à hauteur de 5.666 euros avec prise en charge de l'intégralité des cotisations sociales obligatoires et facultatives par la société ; le poste 'Report à nouveau' reste positif de 55.306 euros après affectation du déficit ;

- La preuve d'une situation irréversible en cas d'infirmation n'est pas rapportée ; la société dispose de fonds et reconnaît disposer d'une trésorerie d'exploitation d'un montant de 15.432 euros ; aucune proposition de règlement échelonné n'a été faite ;

- Contrairement à ce que soutient l'employeur, le jugement du conseil de prud'hommes caractérise les manquements de l'employeur et considère qu'ils empêchent, du fait de leur gravité, la poursuite du contrat de travail ; la motivation est donc conforme à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, les parties ont été informées de ce que la date de prononcé de la décision était fixée au 29 mai 2024.

* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

Bien qu'aucune distinction ne soit faite par les parties, il doit être rappelé qu'il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, conformément à l'article 12 du code de procédure civile, ce qui implique d'examiner la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sous l'angle d'une part, de l'exécution provisoire de droit qui est pour partie attachée au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes, d'autre part de l'exécution provisoire facultative qui a été ordonnée pour le surplus des condamnations prononcées.

1- Sur l'exécution provisoire de droit:

Aux termes de l'article R1454-28 du code du travail, à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :

(...)

3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.

Ce texte renvoie donc aux sommes visées au 2° de l'article R1454-14-2° du code du travail qui est relatif à celles dont le Bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes peut ordonner le versement, à savoir:

a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;

e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32.

L'article 514-3 du code de procédure civile, situé dans la section 1 intitulée 'L'exécution provisoire de droit' du chapitre IV intitulé 'L'exécution provisoire', dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

L'article 514-1 dispose en effet que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes concerne, conformément aux dispositions susvisées de l'article R1454-14-2° du code du travail, les sommes suivantes : L'indemnité compensatrice de préavis (2.531,79 euros brut), les congés payés afférents (253,17 euros brut) et l'indemnité de licenciement (750 euros).

Il n'est pas contesté par l'employeur, le jugement ne comportant d'ailleurs aucune mention de ce chef, qu'aucune observation n'a été présentée en première instance pour le compte de la société Ateq Uniformes sur la question de l'exécution provisoire de droit, que le juge a la faculté d'écarter en tout ou partie, par application de l'article 514-1 du code de procédure civile, lorsqu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

La recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit est donc conditionnée à la démonstration par la société Ateq Uniformes de ce que, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se soient révélées postérieurement à la décision de première instance.

Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable ainsi que d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

La production par la société Ateq Uniformes d'un bilan comptable couvrant la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 n'est pas pertinente, dès lors que les données comptables invoquées étaient connues de l'employeur lorsque Mme [S] a engagé la procédure le 26 avril 2023 et que l'affaire a été plaidée devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes.

En outre, les bilan et compte de résultat de l'exercice 2023 font apparaître une perte de 32.583 euros au 31 mars 2023, de telle sorte que, si la situation financière de l'entreprise n'apparaît pas s'être améliorée depuis lors, elle pouvait déjà être invoquée en première instance, sans qu'il soit démontré que le risque de dépôt de bilan évoqué par l'expert comptable de la société dans une attestation datée du 1er février 2024 ait été absent lorsque l'affaire a été évoquée devant le conseil de prud'hommes, alors qu'avec un résultat négatif de plus de 30.000 euros, la faculté pour la société d'acquitter avec son actif disponible un passif potentiellement exigible résultant des condamnations sollicitées, était parfaitement hypothétique.

Dans ces conditions, faute de démontrer l'existence conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire de droit du jugement dont appel, qui se soient révélées postérieurement à la décision de première instance, la société Ateq Uniformes sera jugée irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit.

2- Sur l'exécution provisoire ordonnée en vertu de l'article 515 du code de procédure civile:

L'article 515 du code de procédure civile dispose: 'Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision'.

Aux termes de l'article 517-1 du même code, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522 (...).

A la différence des dispositions applicables en matière d'exécution provisoire de droit, ce dernier texte ne subordonne nullement la recevabilité de la demande au fait que la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire ait fait valoir en première instance des observations sur le risque d'une exécution provisoire facultative et qu'elle rapporte la preuve de ce que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, le conseil de prud'hommes a estimé devoir ordonner l'exécution provisoire sur la totalité des condamnations non assorties de l'exécution provisoire de droit, représentant, s'agissant des seules condamnations au paiement de sommes d'argent, la somme de 22.504,32 euros, dont 15.190,74 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

Ainsi que l'observe la société Ateq Uniformes, bien que saisi d'une demande de requalification d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui impliquait la nécessité pour le juge de caractériser des manquements graves empêchant la poursuite du contrat de travail, le conseil de prud'hommes s'est borné, pour estimer que la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à reproduire les griefs formulés par la salariée, sans aucunement les analyser.

Une telle carence fait encourir au jugement querellé, par l'effet d'un défaut de motivation contraire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, un risque sérieux d'annulation.

Par ailleurs, il résulte des éléments comptables versés aux débats pour l'année 2023 et pour l'année en cours que le paiement des sommes résultant du jugement querellé, assorties de l'exécution provisoire facultative, obérerait lourdement la trésorerie de la société, dans des proportions telle que, comme l'atteste M. [Z], expert comptable de la société Ateq Uniformes, le 1er février 2024, la société serait en situation de cessation des paiements, ce même professionnel du chiffre attestant que la rémunération du gérant s'élève, non plus à 5.666 euros, chiffre dont fait état Mme [S] pour la période d'avril 2022 à mars 2023, mais à 3.000 euros depuis le 1er avril 2023 et 2.000 euros par mois depuis le 1er janvier 2024.

Il est ainsi établi que l'exécution provisoire facultative attachée au jugement querellé qui encourt la nullité faute de motivation, risquerait d'avoir des conséquences manifestement excessives par l'effet de la situation de cessation des paiements qu'occasionnerait une telle exécution.

Les conditions cumulatives exigées par l'article 517-1-2° du code de procédure civile sont donc réunies, de telle sorte qu'il convient de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, dans la limite des condamnations assorties de l'exécution provisoire facultative.

3- Sur les dépens et frais irrépétibles:

La société Ateq Uniformes qui succombe pour partie sera condamnée aux dépens de l'instance en référé.

Il n'est pas inéquitable de laisser Mme [S] supporter la charge de ses frais irrépétibles et il convient donc de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe,

Déclare la société Ateq Uniformes irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 1er décembre 2023 ;

Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes du 1er décembre 2023 dans la limite des condamnations assorties de l'exécution provisoire facultative ;

Déboute Mme [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Ateq Uniformes aux dépens de l'instance en référé.

Le greffier Le président de chambre délégué - H. BALLEREAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Référés 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 24/01625
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;24.01625 ?
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