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29/05/2024 | FRANCE | N°24/00221

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 29 mai 2024, 24/00221


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/96

N° RG 24/00221 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U2FA



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elod

ie CLOATRE, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 28 Mai 2024 à 11 heures 23 par La Cimade pour:



M. [Y] [L]

né le 18 Juin 2...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/96

N° RG 24/00221 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U2FA

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 28 Mai 2024 à 11 heures 23 par La Cimade pour:

M. [Y] [L]

né le 18 Juin 2000 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

ayant pour avocat désigné Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 27 Mai 2024 à 16 heures 38 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 27 mai 2024 à 15 heures 30;

En présence de Mme [G] [B] munie d'un pouvoir aux fins de représenter le préfet de d'Ille et Vilaine, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28 mai 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [Y] [L], assisté de Me Gwendoline PERES, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 29 Mai 2024 à 10 H 15 l'appelant et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 29 Mai 2024 à 14 heures 00, avons statué comme suit :

Par arrêté du 25 mai 2024 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a fait obligation à Monsieur [Y] [L] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 25 mai 2024 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [Y] [L] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 27 mai 2024 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention ;

Par requête du même jour Monsieur [L] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.

Par ordonnance du 27 mai 2024 le juge des libertés et de la détention a constaté que Monsieur [L] s'était désisté à l'audience de sa contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention, dit que la consultation du Fichier des Personnes Recherchées était régulière, dit que la notification des droits en garde à vue était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration du 28 mai 2024 Monsieur [L] a formé appel de cette décision.

Il soutient qu'il n'est pas établi par les pièces de la procédure que la personne qui a consulté les fichiers était dûment habilitée.

Il fait valoir en outre que ses droits en garde à vue et ses droits en rétention ne lui ont pas été correctement notifiés.

Il soutient enfin que le Préfet, en saisissant les autorités consulaires tunisiennes, n'a pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible dans la mesure où ces mêmes autorités ont déjà indiqué qu'il n'était pas ressortissant tunisien.

A l'audience, Monsieur [L], assisté de son Avocat, fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel.

Il conclut à la condamnation du Préfet à payer à son Avocat la somme de 600,00 Euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Le Préfet d'Ille et Vilaine soutient que la procédure est régulière et fait valoir que l'absence de reconnaissance de l'intéressé par les autorités tunisiennes dans une autre procédure n'implique pas que ces mêmes ne puissent pas le reconnaître dans cette procédure et conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 28 mai 2024.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur la consultation des fichiers,

L'article 15-5 du Code de Procédure Pénale prévoit que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction et que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. Il précise enfin que l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.

En l'espèce, comme l'a très exactement relevé le juge des libertés et de la détention, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que la fiche de consultation du FPR porte un numéro d'identification de la personne qui l'a consulté, correspondant au numéro d'identification de Monsieur [K] [R], O.P.J, qui a notifié sa garde à vue à Monsieur [L]. Il s'ensuit d'une part que le F.P.R a été consulté par une personne habilitée, en l'espèce un O.P.J dûment identifié dans la procédure de garde à vue.

La seconde consultation du FPR le 25 mai 2024 à 21 h 06, sans procès-verbal et sans aucune identification de l'agent y ayant procédé est irrégulière. Cette irrégularité n'affecte pas la régularité de la procédure dans la mesure où la première consultation en début de garde à vue était régulière.

Sur la notification des droits en garde à vue,

L'article 63-1 du Code de Procédure Pénale 1er alinéa dispose que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de ses droits par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa.

Ce texte précise que si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.

Par ailleurs, l'article 802 du Code de Procédure Pénale dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. 

 Enfin, l'article L743-12 du CESEDA prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Il ressort en l'espèce du procès-verbal du 24 mai 2024 à 19 h 50 que les droits en garde à vue ont été notifiés à l'intéressé par l'OPJ dans une langue qu'il comprend et du procès-verbal du 25 mai 2024 à 0 h que l'intéressé a relu lui-même le procès-verbal de première audition et l'a signé. Il s'ensuit d'une part que les droits en garde à vue lui ont été notifiés oralement et d'autre part et en tout état de cause que l'intéressé lit le français.

Il résulte en outre de la notification de la mesure d'assignation à résidence du 26 octobre 2020 que dès cette année-là Monsieur [L] lisait la langue française.

Monsieur [L] ne démontre pas par ailleurs, ni même n'allègue avoir subi une atteinte à ses droits.

Sur la notification des droits en rétention,

Il résulte de la procédure que l'arrêté de placement en rétention et les droits en rétention ont été lus et notifiés à l'intéressé une première fois en langue français qu'il comprend le 25 mai 2024 de 15 h 30 et 16 h et qu'il a signé le procès-verbal de notification et d'autre part qu'ils lui ont à nouveau été notifiés au Centre de Rétention Administrative selon les mêmes modalités et qu'il a signé le registre.

Sur le défaut de diligence du Préfet,

Le Préfet a saisi les autorités tunisiennes dans les vingt-quatre heures du placement en rétention, compte-tenu de la nationalité revendiquée par l'intéressé selon les différents alias qu'il utilise. L'absence de reconnaissance par ces autorités dans une autre procédure ne signifie pas que Monsieur [L] ne soit pas tunisien d'autant que les pièces qui avaient été adressées à l'appui de demande de reconnaissance demeurent inconnues.

L'ordonnance sera confirmée et la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée .

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 27 mai 2024,

Rejetons la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 29 Mai 2024 à 14 heures 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Y] [L], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00221
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;24.00221 ?
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