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29/05/2024 | FRANCE | N°24/00220

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 29 mai 2024, 24/00220


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/98

N° RG 24/00220 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U2EM



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elod

ie CLOATRE, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 28 Mai 2024 à 10 heures 57 par La Cimade pour:



M. [N] [G]

né le 02 Mai 20...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/98

N° RG 24/00220 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U2EM

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 28 Mai 2024 à 10 heures 57 par La Cimade pour:

M. [N] [G]

né le 02 Mai 2002 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

ayant pour avocat désigné Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 27 Mai 2024 à 16 heures 42 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 26 mai 2024 à 18 heures 15;

En présence de Mme [E] [P] munie d'un pouvoir aux fins de représenter le préfet du Finistère, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28 mai 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [N] [G], assisté de Me Gwendoline PERES, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 29 Mai 2024 à 10 H 30 l'appelant et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 29 Mai 2024 à 14 heures 00, avons statué comme suit :

Par arrêté du 15 novembre 2023 notifié le même jour le Préfet de Police de [Localité 1] a fait obligation à Monsieur [N] [G] le 15 novembre 2023 de quitter le territoire français,

Par arrêté du 26 avril 2024 notifié le même jour le Préfet du Finistère a placé Monsieur [N] [G] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire

Le Préfet du Finistère a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes le 28 avril 2024 aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [G],

Par ordonnance prononcée le 29 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation du maintien de Monsieur [N] [G] pour un délai maximum de vingt-huit jours.

Monsieur [N] [G] a interjeté appel le 30 avril 2024 et par ordonnance du le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette décision.

Le Préfet du Finistère a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes le 26 mai 2024 aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [G],

Par ordonnance prononcée le 27 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation du maintien de Monsieur [N] [G] pour un délai maximum de trente jours.

Monsieur [N] [G] a interjeté appel le 28 mai 2024.

Il soutient, au visa de l'article L741-3 du CESEDA, que le Préfet n'a pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible, en ne saisissant pas 'tous les consulats dont je revendique la nationalité'.

Par de nouvelles conclusions reçues le jour de l'audience, Monsieur [N] [G] soutient que la requête en prolongation de la rétention est irrecevable à défaut de délégation de signature régulière donnée au signataire. Il précise à l'appui que l'arrêté préfectoral donnant délégation de signature au secrétaire général de la Préfecture est trop générale.

Il conclut à la condamnation du Préfet au paiement de la somme de 600,00 Euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

A l'audience, Monsieur [N] [G], assisté de son Avocat ne maintient pas les termes de sa déclaration d'appel et fait soutenir ses conclusions.

Le Préfet du Finistère soutient que la signataire de la requête en prolongation de la rétention a reçu délégation de signature régulière en cas d'empêchement du Préfet et qu'il justifie de la réalité de sa permanence dans ce cadre le jour de la signature de la requête.

Selon avis du 28 mai 2024 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Il y a lieu de constater que Monsieur [N] [G] se désiste du moyen tiré de l'absence de diligence.

L'article R743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.

Il résulte en l'espèce des dispositions conjuguées des arrêtés préfectoraux des 22 mars 2024 et 26 février 2024 régulièrement publiés et du tableau des permanences préfectorales pour le 26 mai 2024 qu'à la date de la signature de la requête en prolongation de la rétention le signataire, Monsieur [H], avait reçu délégation de signature régulière pour présenter ce type de requête et qu'il était effectivement d'astreinte.

L'ordonnance sera confirmée et la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 27 mai 2024 en toutes ses dispositions,

Rejetons la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rennes, le 29 Mai 2024 à 14 heures 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [N] [G], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00220
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;24.00220 ?
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