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29/05/2024 | FRANCE | N°24/00219

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 29 mai 2024, 24/00219


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/97

N° RG 24/00219 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U2CP



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elod

ie CLOATRE, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 27 Mai 2024 à 19 heures 48 par Mme RAOUL, substitut du procureur de la Républi...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/97

N° RG 24/00219 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U2CP

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 27 Mai 2024 à 19 heures 48 par Mme RAOUL, substitut du procureur de la République près du tribunal judiciaire de Rennes concernant:

M. [Y] [F]

né le 09 Septembre 1975 à [Localité 1] (SENEGAL)

de nationalité Sénégalaise

ayant pour avocat Me Coraline VAILLANT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 27 Mai 2024 à 17 heures 10 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l'irrégularité de la procédure, dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [F] et condamné M. Le Préfet de l'Eure, es-qualité de représentant de l'Etat, à payer à Me Coraline VAILLANT, conseil de l'intéressé qui renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

En l'absence de représentant du préfet de l'Eure, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28 mai 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [Y] [F], assisté de Me Coraline VAILLANT, avocat, ayant transmis son mémoire par écrit déposé le 28 mai 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

Après avoir entendu en audience publique le 29 Mai 2024 à 10 H 30 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 29 Mai 2024 à 15 heures 00, avons statué comme suit :

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par arrêté du 24 mai 2024 notifié le même jour le Préfet de l'Eure a fait obligation à Monsieur [Y] [F] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 24 mai 2024 notifié le même jour le Préfet de l'Eure a placé Monsieur [Y] [F] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 26 mai 2024 le Préfet de l'Eure a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.

Par requête du même jour Monsieur [Y] [F] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention.

A l'audience du juge des libertés et de la détention du 27 mai 2024 Monsieur [Y] [F], assisté de son Avocat a maintenu sa contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Il a également soutenu que la requête en prolongation de la rétention était irrecevable comme n'étant pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, en l'espèce la copie du registre du C.R.A, le procès-verbal de notification des droits en garde à vue et le certificat médical délivré à l'issue de son admission à l'hôpital. Il a encore soutenu que la procédure de garde à vue était irrégulière à défaut de notification de ses droits à l'issue de la période de dégrisement et a souligné qu'il n'avait d'ailleurs pas d'avocat pendant cette garde à vue et a en outre fait valoir qu'en l'absence de certificat médical il était impossible de s'assurer de la compatibilité de son état de santé avec la mesure de garde à vue.

Par ordonnance du 27 mai 2024 notifié au Procureur de la République à 17 h 17 le juge des libertés et de la détention a, au visa des articles L743-9, L744-2 et R743-2 du CESEDA, dit que la requête en prolongation de la rétention était irrecevable comme n'étant pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, en l'espèce la copie du registre prévu à l'article L744-2 du CESEDA, dit qu'il n'était pas nécessaire d'examiner les autres moyens et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention et condamné le Préfet de l'Eure à payer à l'Avocat de Monsieur [Y] [F] la somme de 400,00 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

En application des dispositions de l'article L743-22 du CESEDA, le Procureur de la République a formé appel suspensif par déclaration reçue au Greffe de la Cour d'Appel le 27 mai 2024 .

Par ordonnance du 28 mai 2024 le Conseiller délégué par le Premier Président a donné effet suspensif à l'appel et fixé l'audience au 29 mai 2024 à 10 h 30.

Selon avis du 28 mai 2024 le Procureur Général a sollicité la réformation de l'ordonnance attaquée et la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [F].

Selon mémoire du 27 mai 2024 le Préfet de l'Eure a transmis les pièces jointes à sa requête en prolongation de la rétention, soutenu que le registre du C.R.A avait bien été adressé avec cette requête et conclu à l'infirmation de l'ordonnance attaquée et au maintien de Monsieur [Y] [F] en rétention.

Selon conclusions du 28 mai 2024 communiquées par le greffe de la Cour d'Appel au Procureur Général et au Préfet, l'avocat de Monsieur [Y] [F] maintient les moyens et prétentions développés devant le juge des libertés et de la détention.

Il soutient en particulier que le document adressé par le Préfet à l'appui de sa requête en prolongation de la rétention comme la copie du registre du C.R.A n'était en réalité qu'un imprimé ne correspondant pas aux exigences de l'article L744-2 du CESEDA.

Il rappelle en outre que le procès-verbal de notification des droits en garde à vue n'était pas joint à la requête et ne l'est toujours pas en appel, tout comme le certificat médical de compatibilité de la garde à vue avec l'état de santé de Monsieur [F].

Il soutient en outre, au visa des articles 63-1 et 63-3 du Code de Procédure Pénal que la procédure de garde à vue est irrégulière en ce que Monsieur [F] n'a pas reçu notification de ses droits en garde à vue et qu'aucune pièce médicale n'établit que son état était compatible avec la garde à vue, alors pourtant qu'il a rencontré un médecin.

Il conclut à la condamnation du Préfet à payer à son Avocat la somme de 1.200,00 Euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

A l'audience, Monsieur [Y] [F], assisté de son Avocat, fait soutenir oralement les termes de ses conclusions.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention et la régularité de procédure de garde à vue,

L'article R743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et notamment la copie du registre prévu à l'article L744-2.

En l'espèce, les pièces de la procédure transmises par le greffe du juge des libertés et de la détention au greffe de la Cour d'Appel contiennent la copie du registre prévu à l'article L744-2 du CESEDA.

Il ressort des pièces de la procédure débattues contradictoirement que Monsieur [Y] [F] a été remis à un O.P.J du commissariat de police d'[Localité 2] le 23 mai 2024 à 20 h 35 par les agents de la police municipale, que selon procès-verbal établi par cet O.P.J à 20 h 40, Monsieur [Y] [F] n'était pas en capacité de comprendre le sens et la portée de la mesure de garde à vue et que cet O.P.J était dans l'impossibilité de lui notifier cette mesure et que cette notification et celle de ses droits se dérouleraient après complet dégrisement. Le procès-verbal suivant du 24 mai 2024 à 14 h 12 est un procès-verbal d'audition sur les faits qui lui étaient reprochés. Le procès-verbal de notification des droits en garde à vue n'est pas joint à la procédure.

De même, le procès-verbal de fin de garde à vue mentionne l'existence d'un examen médical, mais ce certificat n'est pas joint à la procédure et aucune pièce de la procédure ne contient mention de la compatibilité de son état avec la mesure de garde à vue.

Ces pièces sont des pièces justificatives utiles en ce qu'elles permettent au juge de vérifier la régularité de la mesure de garde à vue privative de liberté à l'issue de laquelle le placement en rétention a été ordonné. Par ailleurs à défaut de notification des droits en garde à vue et de certificat médical de compatibilité de l'état de la personne gardée à vue avec cette mesure, les dispositions des articles 63-1 et 63-3 du Code de Procédure Pénale n'ont pas été respectées et il a été porté gravement atteinte aux droits de Monsieur [Y] [F].

L'ordonnance sera confirmée par après changement de motifs.

Le Préfet de l'Eure sera condamné à payer à l'Avocat de Monsieur [Y] [F] la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes du 27 mai 2024 par changement de motifs,

Condamnons le Préfet de l'Eure à payer à Maître Caroline VAILLANT, Avocat au Barreau de Rennes la somme de 800,00 Euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 29 Mai 2024 à 15 heures 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Y] [F], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00219
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;24.00219 ?
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