8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°255
N° RG 23/03578 -
N° Portalis DBVL-V-B7H-T3CB
M. [U] [Z]
C/
- S.A.S SEITA
- Société IMPERIAL BRANDS PLC
- S.A. IMPERIAL TOBACCO LIMITED
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Fiodor RILOV
-Me Christophe LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Janvier 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [U] [Z]
né le 08 Novembre 1970 à [Localité 7] (44)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, Avocat au Barreau de PARIS
INTIMÉES et appelantes à titre incident :
1. La S.A.S. SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
2. La Société de droit anglais IMPERIAL BRANDS PLC (anciennement dénommée IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC) prise en la personne de ses représentants légaaux et ayant son siège social :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
ROYAUME UNI
.../...
3. La S.A. IMPERIAL TOBACCO LIMITED, Société de droit anglais prise en la personne de ses représentants légaux, ayant une succursale en [Adresse 6] et son siège social :
[Adresse 5]
[Adresse 5],
ROYAUME UNI
Ayant toutes trois Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentées à l'audience par Me Marie-Astrid BERTIN, substituant à l'audience Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l'AARPI NMCG AARPI, Avocats plaidants du Barreau de PARIS
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M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de voir :
- Dire et juger que les sociétés Seita, Imperial Tobacco Group et Imperial Tobacco Limited n'ont pas versé une indemnité pour entretien des vêtements de travail ;
- Condamner in solidum les sociétés Seita, Imperial Tobacco Group et Imperial Tobacco Limited à verser aux demandeurs une indemnité pour entretien des vêtements de travail d'un montant de 1000 euros chacun ;
- Condamner les sociétés Seita, Imperial Tobacco Group et Imperial Tobacco Limited à payer une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice subi ;
En tout état de cause
- Condamner les sociétés Seita, Imperial Tobacco Group et Imperial Tobacco Limited à payer une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal ;
- Condamner les sociétés défenderesses aux entiers dépens ;
- Assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire.
Son affaire a été jointe à celles de 124 autres salariés de la Seita.
L'affaire a été plaidée à l'audience de jugement du 4 mai 2018. Un procès-verbal de partage de voix a été établi le 30 avril 2019 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de départage du 2 juillet 2019.
Par jugement en date du 20 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nantes, statuant en composition de départage, a :
- Débouté les demandeurs de leurs demandes ;
- Dit que les dépens sont partagés pour moitié entre les 127 demandeurs et pour l'autre moitié entre les 3 défendeurs,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
125 salariés ont interjeté appel.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la disjonction des affaires.
L'instruction a été clôturée le 6 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 13 avril 2023 à l'issue de laquelle l'affaire a été radiée.
L'affaire a été rétablie le 23 août 2023 après remise de conclusions de rétablissement.
Selon ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe par la voie électronique le 23 août 2023, M. [Z] demande à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 20 décembre 2019 notifié le 31 décembre 2019 ;
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que les sociétés Seita, Imperial Brands PLC (anciennement dénommée Imperial Tobacco Group PLC) et Imperial Tobacco Limited n'ont pas versé la prime d'ancienneté conventionnelle aux appelants ;
- Condamner in solidum les sociétés Seita, Imperial Brands PLC (anciennement dénommée Imperial Tobacco Group PLC) et Imperial Tobacco Limited à verser aux appelants la prime d'ancienneté conventionnelle, à hauteur de : 7 700,79 €
- Dire et juger que les sociétés Seita, Imperial Brands PLC (anciennement dénommée Imperial Tobacco Group PLC) et Imperial Tobacco Limited n'ont pas versé une indemnité pour entretien des vêtements de travail aux appelants ;
- Condamner in solidum les sociétés Seita, Imperial Brands PLC (anciennement dénommée Imperial Tobacco Group PLC) et Imperial Tobacco Limited à verser aux appelants une indemnité pour entretien des vêtements de travail d'un montant de 1 000 euros chacun ;
- Condamner les sociétés Seita, Imperial Brands PLC (anciennement dénommée Imperial Tobacco Group PLC) et Imperial Tobacco Limited à payer à chacun des salariés appelants une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
En tout état de cause
- Condamner les sociétés Seita, Imperial Brands PLC (anciennement dénommée Imperial Tobacco Group PLC) et Imperial Tobacco Limited à payer à chacun des salariés appelants une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal ;
- Condamner les sociétés intimées aux entiers dépens.
Selon leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe par la voie électronique le 11 décembre 2023, les sociétés Seita, Imperial Brands PLC et Imperial Tobacco Limited demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et y ajouter expressément la mise hors de cause des sociétés Imperial Brands PLC et Imperial Tobacco Limited
En conséquence :
- Débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Prononcer la mise hors de cause des sociétés Imperial Brands PLC et Imperial Tobacco Limited
- Condamner le salarié à verser à chacune des sociétés, la Seita, Imperial Brands PLC et Imperial Tobacco Limited, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner le salarié aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2023.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour une plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
* * *
*
MOTIFS
Sur la demande de prime d'ancienneté :
M. [Z] fait valoir qu'en vertu de l'article 69 de la convention collective applicable, 'la majoration pour ancienneté est égale à 1% par année d'ancienneté du salaire mensuel correspondant au coefficient minimum de base de la catégorie à laquelle le salarié appartient. Elle est plafonnée à 20 % et intégrée dans le salaire de base mensuel'. Le salarié soutient que le personnel de la Seita est réparti en catégories, que Seita n'a jamais appliqué cette revalorisation annuelle de 1% du salaire mensuel et en conclut que le salaire mensuel de chaque demandeur doit être revalorisé de 1% par année d'ancienneté du demandeur au sein de Seita. M. [Z] ne précise pas le mode de calcul de sa demande.
La société Seita répond que la convention d'entreprise de 1995 à l'instar du statut du personnel applicable lorsque la Seita était une entreprise d'Etat a intégré la majoration d'ancienneté dans les grilles de coefficients de sorte que les salariés bénéficient d'un salaire de base intégrant la majoration de 1% par an jusqu'à 20 ans.
Selon l'article 66 de la convention collective d'entreprise du 28 avril 1995, 'la rémunération du personnel comprend :
a) Un salaire de base mensuel payé à terme échu et correspondant à la rémunération de la durée conventionnelle du travail,
b) Une majoration pour ancienneté,
c) Une prime annuelle,
d) Un complément salarial pour les salariés chargés de famille,
e) Le cas échéant, une indemnité de résidence,
f) Des primes et indemnités diverses, y compris les Apports Complémentaires de Compétences et les Apports Complémentaires de Langues ' ACC et ACL.'
L'article 69 de la convention collective précise que 'la majoration pour ancienneté est égale à 1 % par année d'ancienneté du salaire mensuel correspondant au coefficient minimum de base de la catégorie à laquelle le salarié appartient. Elle est plafonnée à 20 % et intégrée dans le salaire de base mensuel pour l'application des articles 71, 73, 85-e, 105, 109.'
Il résulte de ces dispositions que la convention collective institue non pas une prime d'ancienneté mais une rémunération globale calculée en fonction de l'ancienneté à savoir composée du salaire mensuel correspondant au coefficient minimum de base de la catégorie à laquelle le salarié appartient, majoré au regard de l'ancienneté.
La majoration d'ancienneté du salaire minimal conventionnel étant intégrée dans le salaire de base mensuel versé, c'est à tort que le salarié sollicite le paiement d'une prime d'ancienneté en sus de son salaire de base.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande d'indemnité d'entretien des vêtements :
Au soutien de sa demande d'indemnité d'entretien des vêtements de travail, M. [Z] invoque les dispositions de l'article 7 de la mise à jour de la convention d'entreprise instituant une prime forfaitaire d'habillage et de déshabillage en contrepartie de la nécessité du port du vêtement de travail.
M. [Z] fait valoir que 'la société Seita n'a jamais procédé au paiement de la prime en contrepartie de la nécessité du port du vêtement de travail' et sollicite la somme de 1 000 euros 'à titre d'indemnité pour entretien des vêtements'.
La société Seita répond qu'elle rémunère un temps d'habillage et de déshabillage depuis le 1er mars 2002 et que si une tenue de travail est fournie par l'entreprise, son port n'est pas obligatoire de sorte qu'elle ne saurait être tenue au paiement d'une indemnité d'entretien des vêtements.
Il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier. Lorsque le port d'une tenue de travail est obligatoire pour les salariés et est inhérent à l'emploi du salarié, l'employeur doit prendre en charge l'entretien de cette tenue.
En l'espèce, il n'est pas démontré que le port d'une tenue de travail ait été rendu obligatoire par la convention d'entreprise ou par le contrat de travail ni allégué qu'il soit inhérent à l'emploi du salarié de sorte que l'employeur n'est pas tenu de prendre en charge l'entretien de vêtements de travail.
La demande indemnitaire formée à ce titre est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts :
M. [Z] sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral sans expliciter sa demande ni caractériser le préjudice allégué.
A défaut d'une telle caractérisation, sa demande ne saurait prospérer. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
M. [Z], succombant en ses demandes, est condamné aux dépens d'appel.
Toutefois, la situation respective des parties justifie de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.