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29/05/2024 | FRANCE | N°22/04008

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 29 mai 2024, 22/04008


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 22/04008 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4QK













M. [D] [Y]



C/



CARSAT PAYS DE LOIRE























Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D

'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 MAI 2024



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère



GREFFIER :



Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIR...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/04008 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4QK

M. [D] [Y]

C/

CARSAT PAYS DE LOIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 MAI 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mars 2024

devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 12 Mai 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de SAINT BRIEUC

Références : 21/00071

****

APPELANT :

Monsieur [D] [Y]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparant en personne

INTIMÉE :

CARSAT PAYS DE LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par M. [R] [L], en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Depuis le 1er octobre 2015, M. [D] [Y], né le 24 septembre 1950, bénéficie d'une pension de retraite personnelle servie par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de Loire (la caisse), calculée au taux plein de 50 % en raison de son âge (65 ans), sur la base de 125 trimestres d'assurance au régime général, pour un montant mensuel de 546,82 euros.

Le 15 décembre 2015, M. [Y] a saisi la commission de recours amiable en contestant le nombre de trimestres retenus, puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Maine-et-Loire le 18 mars 2016.

Le 12 mars 2016, il a sollicité auprès de la caisse l'arrêt du versement de la pension, un report de la date d'effet de celle-ci au 1er octobre 2017 et le recalcul de ses droits sur la base de 190 trimestres en précisant les périodes qui auraient dû être prises en compte :

- années d'apprentissage aux [7] : 1964 à 1969 ;

- années de salariat non déclaré : 1999-2002.

Le 31 mars 2016, il a indiqué à la caisse renoncer finalement au report de ses droits au 1er octobre 2017 et accepter la date d'effet au 1er octobre 2015 ; il maintenait par ailleurs que sa pension devait être calculée sur la base de 199 trimestres (et non 125 trimestres).

Le 27 avril 2017, précisant sa contestation, il a indiqué au tribunal et à la caisse que sa pension devait être calculée sur la base, cette fois-ci, de 204 trimestres.

Lors de sa séance du 5 septembre 2017, la commission a rejeté sa contestation comme étant non fondée.

Par jugement du 15 juin 2018, le tribunal précité s'est déclaré incompétent en raison du déménagement de M. [Y] dans le Morbihan.

Par jugement du 14 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc.

Par jugement du 18 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, devenu compétent, a déclaré le recours de M. [Y] caduc puis a ordonné un relevé de caducité.

Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal a :

- débouté M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 5 septembre 2017 ;

- condamné M. [Y] aux dépens.

Par déclaration adressée le 20 juin 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 juin 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe le 11 mars 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées M. [Y] à l'audience, celui-ci demande à la cour de :

- débouter la caisse de toutes ses demandes et conclusions ;

- fixer à 1 770,03 euros mensuel le montant de sa retraite avec effet rétroactif au 1er octobre 2015 ;

- ordonner le paiement de la différence non perçue entre le 1er octobre 2015 et le 1er juillet 2024, soit 124 436,85 euros, augmentée des intérêts au taux légal, sur huit ans et neuf mois.

Par ses écritures parvenues au greffe le 17 avril 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa contestation à l'encontre de sa décision, respectant les dispositions du code de la sécurité sociale en validant les périodes sur le compte vieillesse de l'intéressé, et effectuant un calcul exact de la pension de vieillesse au 1er octobre 2015 ;

- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris au titre des dépens de l'instance.

Autorisée par la cour, la caisse, répondant aux courriers de M. [Y] datés des 7 et 9 mars 2024, a transmis une note en délibéré reçue le 29 mars 2024. M. [Y] y a répondu par une note datée du 10 mai 2024 reçue par la cour le 14 mai.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et notes susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I . Sur le calcul de la pension de vieillesse de M. [Y]

1- En droit

L'article L.351-2 du code de la sécurité sociale dispose que :

' Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. (...) En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes'.

Il résulte par ailleurs des articles R.351-1 et R.351-11 dudit code que ' les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte notamment des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales (...)' et que 'Sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré apporte la preuve qu'il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse (...).'

La preuve du précompte des cotisations, qui ne figurent pas au compte de l'assuré, doit être apportée par ce dernier. La preuve est, en principe, apportée par la production, soit de bulletins de paie, soit d'une attestation de l'employeur certifiée conforme aux livres comptables. En l'absence de bulletins de paie, il doit être vérifié si le versement de salaires s'est ou non traduit par le paiement ou le précompte de cotisations sur la rémunération du salarié (Soc., 11 juillet 1996, pourvoi n° 94-16.065). Ne sont pas acceptées comme présomption de preuve suffisante les attestations qui ne comportent aucune précision quant à l'importance, la date ou le montant des précomptes effectués (2 Civ., 17 juin 2010, pourvoi n° 09-11.987).

Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

2- En fait

' Sur la période 1964-1969 (Institut des [7])

M. [Y] soutient avoir été apprenti à la Fondation des [7] d'octobre 1964 à juin 1969, et avoir à ce titre travaillé en atelier à la fabrication de biens destinés à la vente moyennant une rémunération en nature et en espèces.

A cet effet il verse un document à l'en-tête des Oeuvres des [7] intitulé 'certificat d'apprentissage', daté du 28 juin 1969 et signé par le directeur, le chef de service et le chef d'atelier, indiquant qu'il a terminé son apprentissage de radio électronique à l'orphelinat et qu'il en a loyalement rempli toutes les conditions.

La CARSAT verse pour sa part une lettre de la [7] du 9 décembre 2015 indiquant que M. [Y] n'a pas exercé d'activité professionnelle au sein de la Fondation durant la période du 1er octobre 1964 au 31 décembre 1968, qu'il s'agissait d'un jeune qui leur avait été confié et qui était scolarisé dans leurs établissements afin de suivre un enseignement professionnel.

Comme le fait valoir la caisse, le terme d'apprentissage mentionné dans le certificat de 1968 renvoie plutôt à une période de formation scolaire à un métier manuel ou technique. Il n'est du reste justifié d'aucun contrat d'apprentissage par M. [Y].

M. [Y] réfute l'hypothèse d'une simple scolarité au motif qu'aucun établissement scolaire n'aurait accepté un élève sans contribution à ses frais de scolarité et d'entretien, mais, comme le fait valoir à bon droit la caisse, c'est méconnaître le but de la Fondation (insertion et formation de jeunes orphelins ou en difficulté sociale) et ses sources de financement (fonds privés- dons, legs, mécénat -et subventions publiques).

L'appelant ne produit en tout état de cause aucune pièce de nature à démontrer qu'il a au cours de cette période exercé une activité, quelle qu'elle fût, ayant donné lieu au versement de cotisations pour son compte.

M. [Y] étant défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe, aucun trimestre supplémentaire ne peut donc lui être attribué et a fortiori validé au titre des années 1964 à 1969.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.

' Sur la période 1998-2002 (Astral Finance)

M. [Y] soutient avoir exercé une activité de conseiller financier auprès d'[6] de juin 1998 à novembre 2002.

Pour expliquer l'absence non discutée de versement de cotisations au titre de cette activité dans les déclarations annuelles de données sociales établies par la société [6], M. [Y] fait valoir que celle-ci a été placée en redressement judiciaire suite à un contrôle de l'URSSAF et que les relations de travail ont été requalifiées.

Aucun des documents qu'il produit aux débats ne mentionne la perception de salaires et ne démontre, même par présomption, l'existence d'un versement ou d'un précompte de cotisations d'assurance vieillesse sur les sommes perçues (commissions, primes ou avances sur commissions).

La preuve du versement ou du précompte lui incombant, c'est en vain qu'il reproche à la caisse de lui réclamer des justificatifs de précompte alors qu'elle aurait pu s'adresser à l'URSSAF 'bénéficiaire du redressement de cotisations retraite'.

L'appelant n'est donc pas là non plus fondé à réclamer la validation de cette période.

' Sur la période 2007-2009 (Pressence)

M. [Y] soutient avoir exercé au cours de cette période une activité de chef de projet au sein de la société [8].

Or, son compte assurance vieillesse (cf pièce n°18 de la caisse- extrait des données sociales de la société) n'est crédité qu'à hauteur de la somme de 14 940 euros pour la seule année 2008, montant conforme à l'unique déclaration annuelle de salaire établie par la société [8] pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2008 pour un emploi de chef comptable.

Pour demander la validation des années considérées à hauteur de quatre trimestres chacune, M. [Y] se prévaut du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers du 9 avril 2014.

Il ressort de ce jugement produit aux débats que la société [8], créée en 2007, a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette portant sur la période 2007-2009, conduisant notamment à la réintégration dans l'assiette de cotisations des sommes prises en charge par la société correspondant à des dépenses personnelles des époux [Y] et à des remboursements de frais professionnels sans rapport avec l'activité de l'entreprise. Cette réintégration a été confirmée par le tribunal pour un montant de 66 440,67 euros.

Cependant, et comme l'affirme la CARSAT sans être contredite, aucune déclaration annuelle des salaires additive ou rectificative n'a été établie pour les années concernées et la preuve du versement des cotisations n'est pas rapportée. De plus, Mme [Y] étant elle-même salariée de la société en tant que responsable paie, il est impossible de déterminer la part concernant M. [Y] et pour quelle année.

Dans ces conditions, la régularisation du compte de M. [Y] ne peut être acceptée.

' Sur les autres périodes

S'agissant des autres périodes que celles examinées ci-dessus, M. [Y] demande que soient prises en compte ses périodes de formation rémunérée et ses périodes de chômage.

L'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale dispose que :

'Sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :

1°) (...) ;

2°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail ou de l'une des allocations mentionnées à l'article L. 1233-68 du même code ou d'une allocation versée en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés à l'article L. 5123-6 dudit code ou de la rémunération prévue à l'article L. 1233-72 du code du travail ou de l'allocation versée au titre du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi créé par l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon ou de l'indemnité horaire mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail ;

3°) dans les conditions et limites fixées par le décret prévu au présent article, les périodes pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé, avant l'âge fixé par le même décret, en état de chômage involontaire non indemnisé ;

(...)'.

L'article R. 351-12 du même code énonce que :

'Pour l'application de l'article L. 351-3, sont comptés comme périodes d'assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l'ouverture du droit à pension :

4°) autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois à cinquante jours la durée :

a. (...) ;

b. des périodes antérieures au 1er janvier 1980 durant lesquelles l'assuré était en situation de chômage involontaire constaté ou a bénéficié soit du régime de garantie de ressources auquel se réfère la loi n° 72-635 du 5 juillet 1972, soit de l'allocation spéciale créée par l'article 3 de la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963 ;

c. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 durant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 a bénéficié de l'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou à l'article L. 351-2 du même code ou de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 du même code en vigueur avant cette dernière date, à l'article L. 160-14 et aux 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code ;

d. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 pendant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 et en état de chômage involontaire n'a pu bénéficier ou a cessé de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés. Toutefois, ces périodes ne sont prises en compte que dans les conditions et limites suivantes :

-la première période de chômage non indemnisé, qu'elle soit continue ou non, est prise en compte dans la limite d'un an et demi, sans que plus de six trimestres d'assurance puissent être comptés à ce titre ;

-chaque période ultérieure de chômage non indemnisé est prise en compte à condition qu'elle succède sans solution de continuité à une période de chômage indemnisé, dans la limite d'un an ;

-cette dernière limite est portée à cinq ans lorsque l'assuré justifie d'une durée de cotisation d'au moins vingt ans, est âgé d'au moins cinquante-cinq ans à la date où il cesse de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés, et ne relève pas à nouveau d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse ;

(...)'.

- les périodes de formation professionnelle

La CARSAT fait valoir que :

- pour la période de formation professionnelle rémunérée par l'ASSEDIC de septembre 1974 à août 1975, l'année 1974 a été validée pour 4 trimestres au titre d'une activité antérieure et aucun trimestre n'a été reporté pour 1975 du fait que M. [Y] n'a fourni aucun justificatif ;

-pour la formation financée par la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de septembre 1975 à mars 1977, le compte de M. [Y] a été totalement crédité de salaires forfaitaires, le report de 1975 étant confirmé par les justificatifs fournis par l'intéressé, celui de 1976 étant égal au salaire forfaitaire maximum et celui de 1977 étant effectué au vu des justificatifs produits, conduisant aux report détaillé dans ses écritures ;

- les autres périodes de formation auprès du CNASEA de 1996 à 1998 ont également été créditées de salaires forfaitaires.

Ces affirmations n'étant pas contredites par l'appelant, sa contestation sur ce point est inopérante.

- les périodes de chômage

M. [Y] sollicite à ce titre la validation des années 1994 à 1998, 2004 à 2007 et 2009 à 2015.

Il n'est pas contesté que M. [Y] a exercé une activité non salariée à compter de juillet 1993 et relevait de ce fait du régime des indépendants, perdant la qualité d'assuré du régime général ; or, la validation de périodes de chômage au régime général est subordonnée à la qualité d'assuré général avant l'interruption de travail. L'affiliation au RSI en 1993 s'oppose donc à la validation de la période de chômage postérieure à cette date par le régime général. La CARSAT indique du reste sans être contredite que le RSI a validé quatre trimestres au titre du chômage en 1996.

M. [Y] ayant retrouvé sa qualité d'assuré social du régime général en 1997 par la reprise d'une activité salariée, cette année a été validée à hauteur de quatre trimestres.

Pour l'année 1998, aucune validation au titre du chômage n'est à valider, M. [Y] se déclarant en formation de janvier à avril (période validée par des salaires forfaitaires), puis en activité salariée en mai (vérifiée) avant d'être en relation professionnelle avec la société [5] jusqu'en 2002.

Quatre trimestres ont ensuite été validés au titre du chômage en 2004, confirmée par les justificatifs produits à l'époque, mais aucun trimestre n'a été validé pour 2005-2007 en l'absence d'indemnisation dûment établie.

M. [Y] a été indemnisé par Pôle Emploi de décembre 2009 à janvier 2011. Aucun trimestre assimilé n'a été validé en 2009 du fait que la période d'indemnisation était inférieure à 50 jours, mais quatre trimestres ont bien été validés pour 2010.

L'année 2011 a été validée pour quatre trimestres en application de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale.

Il n'est pas discuté que de 2012 à 2015 aucune période de chômage indemnisé n'a été signalée par Pôle Emploi et M. [Y] n'a fourni aucun justificatif .

En l'état de ces considérations, la demande de prise en compte des périodes précitées ne peut qu'être rejetée.

II- Sur les dépens

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [Y] qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande au titre de la période passée au sein de la [7] ;

Y ajoutant,

Déboute M. [Y] de sa demande de validation de trimestres pour le surplus des périodes revendiquées ;

Condamne M. [Y] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 22/04008
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;22.04008 ?
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