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29/05/2024 | FRANCE | N°21/06877

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 29 mai 2024, 21/06877


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 21/06877 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SFPM













[U] [F]



C/



URSSAF PAYS DE LA LOIRE





















Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL D

E RENNES

ARRÊT DU 29 MAI 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère



GREFFIER :



Monsieur [E] [T] lors des débats et lors du pron...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/06877 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SFPM

[U] [F]

C/

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 MAI 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur [E] [T] lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mars 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 15 Octobre 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social

Références : 19/01325

****

APPELANT :

Monsieur [U] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-Paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [F] est affilié auprès de la sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis le 2 janvier 1998.

La caisse du régime social des travailleurs indépendants (RSI) et l'URSSAF (Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale) Pays de la Loire lui ont notifié une première mise en demeure du 20 juin 2017 tendant au paiement de la somme de 9 805 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 2ème trimestre 2017.

Par courrier du 12 juillet 2017, M. [F] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, il a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 3 octobre 2017 (recours n°19/07022).

Le RSI et l'URSSAF lui ont notifié une deuxième mise en demeure du 11 octobre 2017 tendant au paiement de la somme de 9 805 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 3ème trimestre 2017.

Par courrier du 7 novembre 2017, M. [F] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, il a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 1er février 2018 (recours n°19/07347).

L'URSSAF lui a notifié deux mises en demeure du 26 juillet 2018 tendant au paiement respectivement de la somme de 40 294 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à une régularisation pour les années 2016 et 2017 ainsi qu'au 4ème trimestre 2017 et de la somme de 14 803 euros au titre des 1er et 2ème trimestres 2018.

Par courrier du 17 août 2018, M. [F] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, il a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 31 octobre 2018 (recours n°19/02702).

L'URSSAF lui a notifié une cinquième mise en demeure du 27 septembre 2018 tendant au paiement de la somme de 7 350 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 3ème trimestre 2018.

Par courrier du 22 octobre 2018, M. [F] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, il a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 28 décembre 2018 (recours n°19/01325).

Par jugement du 15 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :

- ordonné la jonction des dossiers ;

- déclaré l'action de l'URSSAF recevable ;

- débouté M. [F] de ses contestations ;

- condamné M. [F] à payer à l'URSSAF la somme de 50 653 euros dont 3 190 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et contributions sociales de régularisation 2016, des 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2017, de la régularisation 2017, et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2018, outre les majorations de retard postérieures et les frais de recouvrement ;

- rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires ;

- condamné M. [F] aux dépens.

Par déclaration adressée le 29 octobre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [F] a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 20 octobre 2021.

Par ses écritures parvenues au greffe le 23 mai 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [F] demande à la cour de :

- juger l'appel recevable ;

- réformer le jugement au fond rendu le 15 octobre 2021 notifié le 20 octobre 2021 ;

Statuant à nouveau,

- enjoindre à l'URSSAF d'avoir à verser aux débats les pièces permettant de :

* justifier de sa forme juridique et de sa personnalité morale ;

* justifier de sa date d'immatriculation ;

* justifier du mandat du RSI ;

* ainsi que d'avoir à verser aux débats un décompte permettant de déterminer la nature, la cause et l'étendue de la créance invoquée (avec base de calcul, mode de calcul, détail du principal, intérêts et autres montants) ;

- surseoir à statuer sur le surplus en attendant cette communication ;

Subsidiairement,

- opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes de l'URSSAF ;

- annuler les mises en demeure contestées ;

Subsidiairement et en tout état de cause,

- juger qu'il n'y a pas lieu de valider les mises en demeure litigieuses ;

- condamner l'URSSAF à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 1er août 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 15 octobre 2021 ;

Sur la forme,

- rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction ;

Sur le fond,

- constater sa qualité à agir venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants des Pays de la Loire ;

- débouter M. [F] de son recours et de toutes ses demandes ;

- confirmer les décisions de rejet implicite de la commission de recours amiable ;

- dire et juger que c'est à bon droit que M. [F] est affilié auprès de la sécurité sociale en tant que travailleur indépendant depuis le 2 janvier 1998 ;

- dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a appelé des cotisations et contributions sociales au titre de la régularisation 2016, des 2ème 3ème 4ème trimestres 2017, de la régularisation 2017, des 1er 2ème 3ème trimestres 2018, objets des mises en demeure des 20 juin 2017, 11 octobre 2017, 26 juillet 2018, et 27 septembre 2018 ;

- dire et juger que c'est à bon droit que des mises en demeure ont été notifiées à M. [F] pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard susvisées ;

- dire et juger que M. [F] reste redevable de la somme de 50 653 euros (dont 3 190 euros de majorations de retard) au titre des cotisations et contributions sociales de la régularisation 2016, des 2ème 3ème 4ème trimestres 2017, de la régularisation 2017, des 1er 2ème 3ème trimestres 2018 ;

- condamner, à titre reconventionnel, M. [F] au paiement des sommes dues, soit 50 653 euros, augmentées des majorations de retard initiales et complémentaires jusqu'au complet paiement ainsi que des frais de recouvrement ;

- condamner M. [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à lui verser 4 000 euros.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le statut des caisses et la qualité à agir de l'URSSAF

En vertu des dispositions des articles L. 111-1 et R. 111-1 du code de la sécurité sociale alors applicables, le RSI, organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, appartenait comme tel à l'organisation statutaire de la sécurité sociale et participait, avec les autres caisses de sécurité sociale et au même titre que celles-ci, au régime français de sécurité sociale.

Il tenait donc de la loi qui l'instituait sa capacité juridique et sa capacité à agir.

Il est expressément renvoyé au rappel historique que fait exactement l'URSSAF dans ses écritures du transfert des compétences des anciennes caisses du RSI, dont celle des Pays de la Loire.

Les caisses du RSI sont devenues au 1er janvier 2018 les caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants par application des dispositions de l'article 15 XVI - 2° de la loi 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

Le décret 2018-174 du 9 mars 2018 relatif à la mise en 'uvre de la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants a organisé en son article 17 la mise en place des statuts de ces caisses.

La loi précitée a retenu la compétence exclusive de l'URSSAF concernant le recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants, ainsi que la disparition des caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants reprise par le régime général à la date du 31 décembre 2019.

C'est par des motifs pertinents et que la cour adopte que les premiers juges ont dit que l'URSSAF est légalement en charge du recouvrement des cotisations et contributions sociales par application des dispositions de l'article 15 de la loi 2017-1836 du 30 décembre 2017 dont ils ont reproduit les dispositions, en son paragraphe XVI applicable à compter du 1er janvier 2018.

Ces dispositions assurent de plein droit le transfert du droit d'agir pour le recouvrement des créances du RSI aux organismes nationaux et locaux. Ces dispositions sont entrées en vigueur par l'effet de la publication de la loi, laquelle n'est pas contestée. La demande de production par l'URSSAF d'un mandat est donc dépourvue de fondement.

Il ressort des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2-1, L. 111-2-2 et L.213-1 du code de la sécurité sociale que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont des organismes légaux de sécurité sociale qui disposent de la personnalité morale et tiennent de la loi, dès leur création par l'arrêté prévu par l'article D. 213-1 du même code, la capacité et la qualité pour agir pour l'exécution des missions qui leur sont confiées, ce qui les exonère, par ailleurs, de toute obligation de déposer leurs statuts en préfecture et de justifier, devant les juridictions, de leur forme juridique et de leur capacité à ester en justice.

Il en va ainsi de l'URSSAF Pays de la Loire qui, venant aux droits du RSI Pays de Loire, n'a pas l'obligation de justifier de ses statuts.

M. [F] qui ne dénie pas exercer son activité professionnelle en qualité de gérant de société est régulièrement affilié à ce titre au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants. Cette affiliation est légale et obligatoire.

L'URSSAF Pays de la Loire disposant de la personnalité morale a donc qualité et capacité pour agir en justice.

Les demandes de communication de pièces et de sursis à statuer sont dépourvues d'objet.

La fin de non recevoir opposée aux demandes de l'URSSAF est mal fondée et sera rejetée.

Sur la régularité des mises en demeure

Selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.

Il s'évince de ce qui précède que les mises en demeure sont régulières en ce qu'elles ont été émises conjointement par le RSI et l'URSSAF ou par l'URSSAF.

Il résulte de l'article R. 244-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).

Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences des textes susvisés (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).

L'appelant verse aux débats les mises en demeure critiquées.

Chacune mentionne, outre le numéro de travailleur indépendant et le n°d'identifiant, le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées et:

- le motif de recouvrement : la somme dont vous êtes personnellement redevable envers les organismes visés en tête du titre (mises en demeure du 20 juin 2017 et 11 octobre 2017) ou envers l'URSSAF (mises en demeure suivantes) au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires ;

- la nature des cotisations provisionnelles ou de régularisation N-1 dues au titre des risques maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire et les tranches, allocations familiales, formation professionnelle et CSG-CRDS ;

- les périodes de référence (distinguées par périodes : trimestre ou régularisation) ;

- le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues par M. [F] ;

- sur chacune, le montant total réclamé en cotisations et majorations de retard.

Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [F] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.

L'URSSAF produit les accusés de réception de ces mises en demeure.

L'appelant soutient que le silence gardé par la commission de recours amiable vaut acceptation de sa contestation au visa des articles L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration qui dispose que "le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation" et de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.

Toutefois l'article R. 142-1-A n'était pas en vigueur lorsque M. [F] a saisi la commission de recours amiable de ses différents recours et l'article D. 231-2 du code des relations entre le public et l'administration limite à une liste publiée sur un site internet relevant du Premier ministre les procédures pour lesquelles le silence gardé vaut acceptation.

En tout état de cause, le code des relations entre le public et l'administration n'est applicable que sous réserve des dispositions particulières de la section 2 comme le précise l'article R. 142-1-A précité.

L'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 13 janvier 2011 au 1er janvier 2019 disposait que lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.

Il en résulte que le silence de la commission de recours amiable ne vaut pas acceptation du recours, comme soutenu à tort par M. [F], mais décision implicite de rejet.

Au regard de ces éléments, les mises en demeure sont régulières et l'appelant est mal fondé à demander leur annulation.

Sur le bien-fondé de la condamnation à paiement

Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, en matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social (notamment 2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n°13-13.921 , 2° Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n°12-28.075).

Cette obligation incombe pareillement au cotisant qui forme opposition à la mise en demeure qui lui a été délivrée.

Les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales, lesquelles sont instituées par la loi, sont définies à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.

La caisse fournit à ses écritures d'appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d'assiette, de bases et de taux mis en oeuvre dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales en recouvrement.

Il convient de retenir que les cotisations provisionnelles 2016 ont été appelées sur la base des revenus déclarés pour 2014 soit 85 134 euros, puis elles ont été ajustées sur la base des revenus déclarés pour 2015 de 19 037 euros (outre 7 615 euros de charges sociales).

Si le montant total des cotisations ajustées au titre de l'année 2015 s'élève à 8 851 euros, dont 206 euros de régularisation sur la période d'ajustement, outre majorations de retard faute de paiement à l'échéance, les cotisations définitives de l'année 2016 s'élèvent à la somme de 23 830 euros, soit une régularisation appelée en 2017 de (23 830 - 8 851) 14 979 euros.

Au titre de la période de régularisation de 2016, M. [F] reste redevable de la somme de 220 euros (dont 14 euros de majorations de retard). Ces sommes ont été mises en recouvrement par une des mises en demeure du 26 juillet 2018.

Les cotisations dues au titre de l'année 2017 ont été calculées à titre provisionnel sur la base des revenus déclarés pour 2015 de 19'037 euros outre 7 615 euros de charges sociales, puis elles ont été ajustées sur la base des revenus déclarés pour 2016 de 53'413 euros. Leur montant ajusté est de 23'874 euros.

Le montant de ces cotisations soit 38 853 euros (14 979 + 23 874) a été réparti comme suit sur l'année 2017 : 1er trimestre : 6 810 euros ; deuxième trimestre : 2 414 euros ; troisième trimestre : 19 euros ; quatrième trimestre : 11'582 euros ; période de régularisation : 18'028 euros.

Il est donc demandé paiement pour 2017 des sommes suivantes :

mise en demeure du

période

cotisations

majorations de retard

Total

20.06.2017

2° T

2414

136

2550

11.10.2017

3° T

19

1

20

26.07.2018

4° T

11582

911

12493

26.07.2018

Régul

18028

1 139

19167

Total

32043

2187

34230

Les cotisations provisionnelles 2018 ont été calculées sur la base des revenus définitifs déclarés pour 2016 de 53'413 euros. Elles s'élèvent à la somme de 24'105 euros.

Il est donc demandé paiement pour 2018 des sommes suivantes :

mise en demeure du

période

cotisations

majorations de retard

Total

26.07.2018

1er T

4583

368

4951

26.07.2018

2° T

5709

363

6072

27.09.2018

3° T

4922

258

5180

Total

15214

989

16203

Le montant total dont il est demandé paiement est donc de 50 433 euros réparti comme suit :

Année

cotisations

majorations de retard

Total

2016

206

14

220

2017

32043

2187

34230

2018

15214

989

16203

47463

3190

50653

Il est exact que les sommes dont paiement est demandé au titre de l'année 2018 ne correspondent pas à la notification de la régularisation des cotisations 2018 du 23 juin 2020 (pièce 9 de l'appelant).

Pour autant, l'appelant est mal-fondé à s'opposer pour ce motif à la validation des mises en demeure.

Cette régularisation a été calculée sur la base des revenus professionnels 2018 déclarés d'un montant de 58'284 euros et donc définitifs, outre taxation d'office des cotisations sociales personnelles obligatoires en l'absence de déclaration, tandis que les cotisations dont paiement est demandé sont les cotisations prévisionnelles calculées sur la base des revenus définitifs 2016.

Les cotisations définitives étant supérieures aux cotisations provisionnelles appelées, une régularisation sera à opérer avec les cotisations appelées en 2019.

Force est bien de relever que l'appelant ne soutient pour le surplus sa contestation d'aucun moyen, qu'il s'agisse des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations, se bornant à réclamer « un décompte  ».

Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé.

4. Sur les dépens

Il serait inéquitable de laisser à l'URSSAF la charge de ses frais irrépétibles.

M. [F] sera condamné à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [F] sera en outre condamné aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. Succombant en son recours, il ne peut prétendre à une indemnité pour ses frais de procédure.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Déboute M. [F] de son incident de communication de pièces ;

Rejette la demande de sursis à statuer ;

Déboute M. [F] de sa fin de non-recevoir ;

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 15 octobre 2021 ;

Condamne M. [F] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [F] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 21/06877
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;21.06877 ?
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