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29/05/2024 | FRANCE | N°21/06875

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 29 mai 2024, 21/06875


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 21/06875 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SFPA













[K] [T]



C/



URSSAF PAYS DE LA LOIRE





















Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL D

E RENNES

ARRÊT DU 29 MAI 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère



GREFFIER :



Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et l...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/06875 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SFPA

[K] [T]

C/

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 MAI 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mars 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 15 Octobre 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social

Références : 19/08410

****

APPELANT :

Monsieur [K] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-Paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [T] est affilié auprès de la sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis le 2 janvier 1998.

Le 31 octobre 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes d'une opposition à la contrainte du 10 octobre 2018 qui lui a été décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, Agence Pays de la Loire - Contentieux Ouest (URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 5 399 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2016.

Par jugement du 15 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :

- déclaré l'action recevable ;

- validé la contrainte du 10 octobre 2018 ;

- condamné M. [T] à payer à l'URSSAF la somme de 5 398 euros outre les majorations de retard et les frais de signification de 72,45 euros ;

- rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires ;

- condamné M. [T] aux dépens.

Par déclaration adressée le 29 octobre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [T] a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 20 octobre 2021.

Par ses écritures parvenues au greffe le 23 mai 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [T] demande à la cour de :

- juger l'appel recevable ;

- réformer le jugement au fond rendu le 15 octobre 2021 notifié le 20 octobre 2021 ;

Statuant à nouveau,

- enjoindre à l'URSSAF d'avoir à verser aux débats et communiquer :

* la preuve de son existence juridique, de sa forme juridique et de sa qualité à ester ;

* la preuve de la date de son immatriculation ;

* mandat du RSI à l'URSSAF (à la date de signification de la contrainte) ;

* un décompte permettant de déterminer la nature, la cause et l'étendue de la créance invoquée (avec base de calcul, mode de calcul, détail du principal, intérêts et autres montants) ;

- surseoir à statuer sur le surplus ;

Subsidiairement,

- opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes formées par l'URSSAF ;

- juger la signification de contrainte nulle ;

- annuler la contrainte litigieuse ;

Subsidiairement,

- juger qu'il n'y a pas lieu de valider la contrainte litigieuse ;

En tout état de cause,

- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner l'URSSAF à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'URSSAF aux entiers dépens y compris les frais de signification.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 1er août 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 15 octobre 2021 ;

Sur la forme,

- rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction ;

Sur le fond,

- constater sa qualité à agir venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants des Pays de la Loire ;

- débouter M. [T] de son recours et de toutes ses demandes ;

- valider la contrainte du 10 octobre 2018 signifiée le 25 octobre 2018 pour un montant de 5 398 euros et condamner M. [T] au paiement de cette somme sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement ;

- condamner M. [T] au paiement des frais de signification pour un montant total de 72,45 euros ;

- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [T] à lui verser 1000 euros, pour avoir formé un recours de manière abusive.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La procédure de recouvrement suivie à l'encontre de M. [T] repose sur une mise en demeure du 8 décembre 2016 et une contrainte du 10 octobre 2018.

La mise en demeure du 8 décembre 2016 a été émise par le RSI Pays de la Loire à l'encontre de M. [T] en sa qualité de co-gérant de la SARL [5].

Cette mise en demeure mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées, le numéro de travailleur indépendant, l'identifiant de M. [T] et le numéro de dossier (0051674269) ainsi que :

le motif du recouvrement : la somme dont vous êtes redevable envers la caisse RSI au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires ;

la nature des cotisations provisionnelles ou de régularisation dues au titre des risques maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire (tranche 1), allocations familiales, formation professionnelle et CSG-CRDS ;

la période de référence (4ème trimestre 2016) ;

le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues ;

le montant total réclamé soit 17 284 euros, dont 16 399 euros de cotisations et 885 euros de majorations de retard.

Cette mise en demeure a été adressée à M. [T] par lettre recommandée référencée 2 C 11620136109 qui a été retournée à la caisse avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

La contrainte du 10 octobre 2018 a été émise par l'URSSAF, Agence Pays de Loire - contentieux Ouest à l'encontre du même.

Elle mentionne son numéro de cotisant et fait référence à la mise en demeure du 8 décembre 2016 dont elle rappelle les références (0051674269).

Elle est émise pour la même période et pour le recouvrement de la somme de 5 399 euros, comprenant 16 399 euros de cotisations et 885 euros de majorations de retard mais il est tenu compte d'une déduction de 9 849 euros (dont la légende renvoie aux acomptes versés, régularisations, remises sur majorations effectuées après mise en demeure) et d'un versement de 2 036 euros.

L'acte de signification précise :

- que celle-ci est faite à la demande de l'URSSAF, prise en la personne de son directeur ;

- qu'il est fait élection de domicile [Adresse 4] ;

- que l'organisme agit en vertu de l'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 qui acte la suppression juridique du RSI à compter du 1er janvier 2018 et le transfert du recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants aux URSSAF (ou les CGSS dans les DOM) ;

- les modalités pour former opposition,

- les références de la contrainte, la période concernée (4ème trimestre 2016) ;

- le montant total des sommes réclamées en cotisations (4 514 euros) et majorations (885 euros) outre le droit proportionnel et le coût de l'acte.

En l'absence du cotisant, l'acte a été remis à une personne présente au domicile, un avis de passage a été laissé et une copie a été déposée à l'étude.

L'acte de signification remis au cotisant ne porte pas mention de sa date. La date du 25 octobre 2018 qui est celle portée sur l'exemplaire versé au dossier par l'intimée figure en revanche sur l'avis de passage adressé à M. [T] l'informant de l'identité de la personne à laquelle l'acte a été remis.

La recevabilité et le bien-fondé des prétentions de l'URSSAF étant contestés, ainsi que la régularité de la procédure de recouvrement, il convient d'examiner les différents moyens soulevés à l'appui de l'appel.

1. Sur le statut des caisses et leur qualité à agir

En vertu des dispositions des articles L. 111-1 et R. 111-1 du code de la sécurité sociale alors applicables, le RSI, organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, appartenait comme tel à l'organisation statutaire de la sécurité sociale et participait, avec les autres caisses de sécurité sociale et au même titre que celles-ci, au régime français de sécurité sociale.

Il tenait donc de la loi qui l'instituait sa capacité juridique et sa capacité à agir.

Il est expressément renvoyé au rappel historique que fait exactement l'URSSAF dans ses écritures du transfert des compétences des anciennes caisses du RSI, dont celle des Pays de la Loire.

Les caisses du RSI sont devenues au 1er janvier 2018 les caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants par application des dispositions de l'article 15 XVI - 2° de la loi 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

Le décret 2018-174 du 9 mars 2018 relatif à la mise en 'uvre de la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants a organisé en son article 17 la mise en place des statuts de ces caisses.

La loi précitée du 30 décembre 2017 a retenu la compétence exclusive de l'URSSAF concernant le recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants, ainsi que la disparition des caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants reprise par le régime général à la date du 31 décembre 2019.

C'est par des motifs pertinents et que la cour adopte que les premiers juges ont dit que l'URSSAF est légalement en charge du recouvrement des cotisations et contributions sociales par application des dispositions de l'article 15 de la loi 2017-1836 du 30 décembre 2017 dont ils ont reproduit les dispositions, en son paragraphe XVI applicable à compter du 1er janvier 2018.

Ces dispositions assurent de plein droit le transfert du droit d'agir pour le recouvrement des créances du RSI aux organismes nationaux et locaux. Ces dispositions sont entrées en vigueur par l'effet de la publication de la loi, laquelle n'est pas contestée. La demande de production par l'URSSAF d'un mandat est donc dépourvue de fondement.

Il ressort des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2-1, L. 111-2-2 et L.213-1 du code de la sécurité sociale que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont des organismes légaux de sécurité sociale qui disposent de la personnalité morale et tiennent de la loi, dès leur création par l'arrêté prévu par l'article D. 213-1 du même code, la capacité et la qualité pour agir pour l'exécution des missions qui leur sont confiées, ce qui les exonère, par ailleurs, de toute obligation de déposer leurs statuts en préfecture et de justifier, devant les juridictions, de leur forme juridique et de leur capacité à ester en justice.

Il en va ainsi de l'URSSAF Pays de la Loire qui, venant aux droits du RSI Pays de Loire, n'a pas l'obligation de justifier de ses statuts.

M. [T] qui ne dénie pas exercer son activité professionnelle en qualité de gérant de société est régulièrement affilié à ce titre au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants. Cette affiliation est légale et obligatoire.

L'URSSAF Pays de la Loire disposant de la personnalité morale a donc qualité et capacité pour agir en justice.

Les demandes de communication de pièces et de sursis à statuer sont dépourvues d'objet.

La fin de non recevoir opposée aux demandes de l'URSSAF est mal fondée et sera rejetée.

2. Sur la régularité de la procédure de recouvrement

Selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.

Il résulte de l'article R. 244-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

L'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception vaut mise en demeure au sens de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et, expédiée à l'adresse effective du débiteur, elle interrompt valablement le cours de la prescription triennale visée à l'article L. 244-3 du même code.

Le défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'en affecte pas la validité ( 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-23.034).

L'article R. 133-3 alinéa 1er du même code, dans sa version applicable au litige, précise que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5.

La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).

Une contrainte est valable dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(ent) à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. (Cass Soc, 4 octobre 2001, pourvoi n°00-12.757 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23034 ; 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-19796).

La contrainte qui fait référence à une mise en demeure préalablement adressée dont elle reprend les périodes visées et les montants réclamés, répond aux exigences précitées ; il importe peu que la mise en demeure ou la contrainte ne précise pas le mode de calcul des sommes réclamées.

Au cas particulier, la mise en demeure a été régulièrement envoyée à l'adresse de la société.

La mise en demeure querellée comme la contrainte satisfont aux exigences sus rappelées.

Force est de constater que leurs mentions, précises et complètes, permettent à M. [T] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.

S'il est exact que sur l'exemplaire de signification qui a été remis à M.[T] ne figure pas sa date, contrairement aux dispositions de l'article 648 du code de procédure civile, cette irrégularité est sanctionnée par une nullité de forme qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.

Au-delà de l'affirmation d'un grief qui n'est pas plus caractérisé que justifié, il convient de relever que nonobstant cette omission, M. [T] a été en mesure de faire valoir ses droits et de former opposition à l'encontre de cette contrainte.

Il s'évince de ce qui précède que la procédure de recouvrement mise en oeuvre par l'URSSAF est régulière.

3. Sur le bien-fondé de la condamnation à paiement

Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, en matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social (notamment 2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n°13-13.921 , 2° Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n°12-28.075).

Les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales, lesquelles sont instituées par la loi, sont définies à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.

La caisse fournit à ses écritures d'appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d'assiette, de bases et de taux mis en oeuvre dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales en recouvrement.

Elle y précise les revenus pris en compte pour le calcul des cotisations.

Les cotisations provisionnelles 2016 ont été appelées sur la base des revenus déclarés pour 2014 soit 85 134 euros, puis elles ont été ajustées sur la base des revenus déclarés pour 2015 de 19 037 euros (outre 7 615 euros de charges sociales).

Le montant total des cotisations ajustées au titre de l'année 2015 s'élève à 8 851 euros, outre majorations de retard faute de paiement à l'échéance.

Au titre du 4ème trimestre 2016, il reste dû la somme de 5 398 euros, montant auquel il convient de ramener la contrainte.

Aux calculs détaillés de l'intimée, l'intéressé n'oppose aucun moyen pertinent qu'il s'agisse des revenus pris en considération ou des taux appliqués, se bornant à réclamer un « détail » et les modalités de calcul en affirmant que le montant réclamé n'est pas dû.

Il a été satisfait à ses demandes de décompte dans les écritures de la caisse qu'il a laissées sans réponse.

Est inopérant le grief tenant à ce que le montant des contraintes est excessif et totalement disproportionné par rapport à la situation professionnelle du cotisant et à son revenu réel.

M. [T] ne produisant pas plus devant la cour que devant les premiers juges d'éléments de nature à remettre en question les éléments pris en compte par l'URSSAF, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a condamné à payer les causes des contraintes querellées.

Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé.

4. Sur les dépens

Il serait inéquitable de laisser à l'URSSAF la charge de ses frais irrépétibles.

M. [T] sera condamné à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera en outre condamné aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. Succombant en son recours, il ne peut prétendre à une indemnité pour ses frais de procédure.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Déboute M. [T] de son incident de communication de pièces ;

Rejette la demande de sursis à statuer ;

Déboute M. [T] de sa fin de non-recevoir ;

Dit que la contrainte est validée pour un montant ramené à 5 398 euros ;

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 15 octobre 2021 ;

Y ajoutant :

Rappelle que la condamnation à paiement se substitue à l'exécution de la contrainte ;

Condamne M. [T] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [T] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 21/06875
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;21.06875 ?
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