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29/05/2024 | FRANCE | N°21/06736

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 29 mai 2024, 21/06736


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 21/06736 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SEYA













M. [Z] [B]



C/



URSSAF PAYS DE LA LOIRE





















Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPE

L DE RENNES

ARRÊT DU 29 MAI 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère



GREFFIER :



Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats e...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/06736 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SEYA

M. [Z] [B]

C/

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 MAI 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mars 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 08 Octobre 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de NANTES

Références : 19/5466

****

APPELANT :

Monsieur [Z] [B]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [B] est affilié auprès de la sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis le 11 juin 2007.

L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale des Pays de Loire (l'URSSAF) lui a notifié deux mises en demeure du 3 avril 2019 tendant au paiement de la somme de 129 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux mois de juin, juillet, août et septembre 2018 pour la première et de la somme de 1 586 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux mois de décembre 2018, février et mars 2019 pour la seconde.

Par courrier du 29 avril 2019, M. [B] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 20 août 2019.

Par jugement du 8 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :

- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [B] à verser à l'URSSAF la somme de 129 euros (dont 4 euros de majorations de retard) au titre des cotisations et contributions sociales des mois de juin à septembre 2018, la somme de 24 euros (dont 1 euro de majorations de retard) au titre des cotisations et contributions sociales de décembre 2018, et la somme de 1 562 euros (dont 76 euros de majorations de retard) au titre des cotisations et contributions sociales des mois de février et mars 2019 ;

- rappelé que les majorations de retard complémentaires continuent à courir jusqu'au complet paiement ;

- condamné M. [B] aux entiers dépens ;

- condamné M. [B] à verser à l'URSSAF la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration adressée le 22 octobre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 octobre 2021.

Le 29 décembre 2021, la cour a adressé une ordonnance d'injonction aux parties de conclure sur l'irrecevabilité de l'appel si les sommes en recouvrement ne comportent ni CSG CRDS et d'en justifier.

Par ses écritures parvenues au greffe le 23 mai 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [B] demande à la cour de :

- juger l'appel recevable ;

- réformer le jugement au fond rendu le 8 octobre 2021 notifié le même jour ;

Statuant à nouveau,

- enjoindre à l'URSSAF d'avoir à verser aux débats les pièces permettant de :

* justifier de sa forme juridique et de sa personnalité morale ;

* justifier de sa date d'immatriculation ;

* justifier d'un mandat du RSI ;

* ainsi que d'avoir à verser aux débats un décompte permettant de déterminer la nature, la cause et l'étendue de la créance invoquée (avec base de calcul, mode de calcul, détail du principal, intérêts et autres montants) ;

- surseoir à statuer sur le surplus en attendant cette communication ;

Subsidiairement,

- opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes de l'URSSAF ;

- annuler les mises en demeure contestées ;

Subsidiairement et en tout état de cause,

- juger qu'il n'y a pas lieu de valider les mises en demeure litigieuses ;

- condamner l'URSSAF au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions.

A l'audience, l'URSSAF a sollicité la confirmation du jugement.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, la cour conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les mises en demeure versées au dossier permettent de constater que les sommes mises en recouvrement comportent de la CSG et de la CRDS.

L'appel est donc recevable.

Sur la qualité à agir de l 'organisme social

Il ressort des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2-1, L. 111-2-2 et L. 213-1 du code de la sécurité sociale que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, qui succèdent aux caisses du RSI comme à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (CLDSSTI) par application des dispositions de la loi 2017-1836 du 30 décembre 2017 depuis le 1er janvier 2018, sont des organismes légaux de sécurité sociale qui disposent de la personnalité morale et tiennent de la loi, dès leur création par l'arrêté prévu par l'article D. 213-1 du même code, la capacité et la qualité pour agir pour l'exécution des missions qui leur sont confiées, ce qui les exonère, par ailleurs, de toute obligation de déposer leurs statuts en préfecture et de justifier, devant les juridictions, de leur forme juridique et de leur capacité à ester en justice.

Il en va ainsi de l'URSSAF Pays de la Loire qui, venant aux droits du RSI Pays de Loire, n'a pas l'obligation de justifier de ses statuts, d'une immatriculation ou d'un enregistrement. L'URSSAF Pays de la Loire disposant de la personnalité morale a donc qualité et capacité pour agir en justice.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'URSSAF n'a pas à justifier de sa personnalité morale, de sa dénomination et de son siège social. L'incident de communication de pièce est sans objet.

M. [B] qui ne dénie pas exercer son activité professionnelle en qualité de gérant de société est régulièrement affilié à ce titre au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants. Cette affiliation est légale et obligatoire.

L'URSSAF tirant des dispositions légales et réglementaires précitées tant sa qualité que sa capacité à agir dans le présent litige, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté à ce titre les demandes de communication de pièces et de sursis à statuer du cotisant.

Sur la régularité des mises en demeure

Selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.

Il résulte de l'article R. 244-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).

Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences des textes susvisés (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).

L'appelant verse aux débats les mises en demeure critiquées.

Chacune mentionne, outre le numéro de travailleur indépendant et le n° d'identifiant, le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées et :

- le motif de recouvrement : la somme dont vous êtes personnellement redevable envers la caisse RSI au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires ;

- la nature des cotisations provisionnelles dues au titre des risques maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales , formation professionnelle et CSG-CRDS ;

- les périodes de référence (distinguées mois par mois) ;

- le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues par M. [B] ;

- le montant total réclamé en cotisations et majorations de retard.

Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [B] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.

Sont inopérants les griefs tenant à ce que les mois mis en recouvrement ne se suivent pas ou sont disparates ou encore que deux mises en demeure ont été émises le même jour.

Aucune nullité des mises en demeure ne saurait être encourue de ce chef.

Enfin, les mises en demeure indiquent comme voie de recours la saisine de la commission de recours amiable (au siège de la caisse), par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai de deux mois à compter de leur réception, ce qui est conforme aux dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.

L'appelant soutient que le silence gardé par cette commission vaut acceptation de sa contestation au visa des articles L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration qui dispose que "le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation" et de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.

Toutefois l'article R. 142-1-A précise que le code des relations entre le public et l'administration n'est applicable que sous réserve des dispositions particulières de la section 2.

Y figure l'article R. 142-6 qui dispose que lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.

Il en résulte que le silence de la commission de recours amiable ne vaut pas acceptation du recours, comme soutenu à tort par M. [B], mais décision implicite de rejet.

Au regard de ces éléments, les mises en demeure sont régulières et l'appelant est mal fondé à demander leur annulation.

Sur le bien-fondé de la condamnation à paiement

Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, en matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social (notamment 2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 13-13.921 , 2° Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n°12-28.075).

Cette obligation incombe pareillement au cotisant qui forme opposition à la mise en demeure qui lui a été délivrée.

Les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales, lesquelles sont instituées par la loi, sont définies à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.

Force est bien de relever que l'appelant ne soutient d'aucun moyen sa contestation, qu'il s'agisse des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations, se bornant à réclamer « un décompte  ».

Il ne saurait se retrancher derrière les dispositions de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales qui permet aux agents des organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale d'avoir connaissance de ses revenus.

La procédure de communication instaurée par ce texte n'a pas pour objet de dispenser les travailleurs indépendants de procéder à leur déclaration annuelle de revenus (DSI) auprès de leur caisse d'affiliation.

Pour fixer comme ils l'ont fait la créance, les premiers juges se sont référés aux calculs détaillés de l'URSSAF dans ses écritures rappelant les textes, les taux, les assiettes et les modalités de calcul des cotisations.

M. [B] ne produisant pas plus devant la cour que devant les premiers juges d'éléments de nature à remettre en question les éléments pris en compte par l'URSSAF, qu'il s'agisse des bases retenues ou des taux appliqués, le jugement entrepris sera confirmé.

Sur les dépens

M. [B] sera condamné aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

Succombant en son recours, il ne peut prétendre à une indemnité pour ses frais de procédure.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Déclare l'appel recevable ;

Rejette les demandes de communication de pièces, de fin de non-recevoir et de sursis à statuer ;

Déclare mal fondée la demande de nullité des mises en demeure ;

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 8 octobre 2021 ;

Déboute M. [B] de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [B] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 21/06736
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;21.06736 ?
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