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29/05/2024 | FRANCE | N°21/04133

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 29 mai 2024, 21/04133


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 21/04133 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZZ3













[I] [O]



C/



URSSAF PAYS DE LA LOIRE





















Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL D

E RENNES

ARRÊT DU 29 MAI 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère



GREFFIER :



Monsieur Philippe [X] lors des débats et lors du...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/04133 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZZ3

[I] [O]

C/

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 MAI 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe [X] lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mars 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 19 Mars 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES

Références : 19/05076

****

APPELANT :

Monsieur [I] [O]

SARL [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-Paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE DES PAYS DE LOIRE

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] [O] est affilié auprès de la sécurité sociale des indépendants en tant qu'artisan au titre de son activité de gérant majoritaire de la SARL [5] depuis le 2 avril 2007.

Le 6 septembre 2016, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes d'une opposition à la contrainte du 11 février 2016 qui lui a été décernée par la caisse du régime social des travailleurs indépendants (RSI), aux droits de laquelle vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale des Pays de Loire (l'URSSAF), pour le recouvrement de la somme de 64 997 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à une régularisation pour l'année 2010, aux 1er et 4ème trimestres 2013, à l'année 2014 ainsi qu'aux 1er et 2ème trimestres 2015, signifiée par acte d'huissier de justice le 30 août 2016.

Le 6 septembre 2016, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes d'une opposition à la contrainte du 8 juillet 2016 qui lui a été décernée par le RSI, pour le recouvrement de la somme de 22 903 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à une régularisation pour l'année 2011, aux 2ème et 3ème trimestres 2013 ainsi qu'au 3ème trimestre 2015, signifiée par acte d'huissier de justice le 30 août 2016.

Par jugement du 19 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :

- ordonné la jonction ;

- mis à néant la contrainte du 11 février 2016 et y substituant :

- condamné M. [O] à payer à l'URSSAF la somme totale de 57 717 euros au titre de la contrainte du 11 février 2016 ;

- mis à néant la contrainte du 8 juillet 2016 et y substituant :

- condamné M. [O] à payer à l'URSSAF la somme totale de 22 903 euros au titre de la contrainte du 8 juillet 2016 ;

- condamné M. [O] à payer à l'URSSAF les majorations de retard complémentaires ainsi que le coût de signification des deux contraintes soit 145,76 euros et de tous les actes nécessaires à leur exécution ;

- condamné M. [O] aux entiers dépens ;

- condamné M. [O] à verser à l'URSSAF la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration adressée le 21 avril 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 12 avril 2021. Deux appels ayant été enregistrés, par ordonnance du 22 mars 2022, le magistrat chargé de l'instruction des affaires a prononcé la jonction des recours n°21/04300 et n°21/04133 sous ce dernier numéro.

Par ses écritures parvenues au greffe le 28 février 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [O] demande à la cour de :

- juger l'appel recevable ;

- ordonner la jonction des RG 21/04132 et 21/04300 ;

- confirmer le jugement au fond rendu le 19 mars 2021 en ce qu'il ordonne la jonction et déboute l'URSSAF ;

- réformer le jugement entrepris pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

- avant dire droit, enjoindre l'URSSAF d'avoir à verser aux débats :

* les pièces permettant de justifier de son véritable statut ;

* la preuve de la date exacte de son immatriculation ;

* un détail concernant chacune des contraintes litigieuses et notamment tous les documents permettant à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation (nature, montant, base et mode de calcul) ;

- surseoir à statuer sur le surplus en attendant la communication de ces pièces ;

Subsidiairement et en tout état de cause,

- annuler les contraintes litigieuses ;

Subsidiairement et en tout état de cause,

- juger qu'il n'y a pas lieu de valider les contraintes litigieuses ;

- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses écritures parvenues au greffe le 7 juin 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :

Sur la forme,

- effectuer la jonction des recours n°21/04132 et n°21/04300 ;

- rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction ;

- constater la qualité à agir de l'URSSAF ;

Sur le fond,

- débouter M. [O] de ses recours et de toutes ses demandes ;

- confirmer le jugement du 19 mars 2021 ;

- valider la contrainte du 11 février 2016 signifiée le 30 août 2016 pour un montant de 57 717 euros et condamner M. [O] au paiement de cette somme sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement ;

- valider la contrainte du 8 juillet 2016 signifiée le 30 août 2016 pour un montant de 22 903 euros et condamner M. [O] au paiement de cette somme sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement ;

- condamner M. [O] au paiement des frais de signification des deux contraintes pour un montant total de 145,76 euros ;

- condamner M. [O] à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour avoir formé des recours de manière abusive.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La jonction des dossiers ayant été précédemment ordonnée, cette demande est sans objet.

1. Sur le statut et la qualité à agir de l'URSSAF

Il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions des articles L. 111-1 et R. 111-1 du code de la sécurité sociale alors applicables, le RSI, organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, appartenait comme tel à l'organisation statutaire de la sécurité sociale et participait, avec les autres caisses de sécurité sociale et au même titre que celles-ci, au régime français de sécurité sociale.

Il tenait donc de la loi qui l'instituait sa capacité juridique et sa capacité à agir.

S'agissant de l'URSSAF, il ressort des dispositions des articles L. 111-1, L.111-2-1, L. 111-2-2 et L. 213-1 du code de la sécurité sociale que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, qui succèdent aux caisses du RSI comme à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (CLDSSTI) par application des dispositions de la loi 2017-1836 du 30 décembre 2017 depuis le 1er janvier 2018, sont des organismes légaux de sécurité sociale qui disposent de la personnalité morale et tiennent de la loi, dès leur création par l'arrêté prévu par l'article D. 213-1 du même code, la capacité et la qualité pour agir pour l'exécution des missions qui leur sont confiées, ce qui les exonère, par ailleurs, de toute obligation de déposer leurs statuts en préfecture et de justifier, devant les juridictions, de leur forme juridique et de leur capacité à ester en justice.

Il en va ainsi de l'URSSAF Pays de la Loire qui, venant aux droits du RSI Pays de Loire, n'a pas l'obligation de justifier de ses statuts.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'URSSAF n'est pas une mutuelle et ne relève pas du code de la mutualité. Elle n'a pas davantage à justifier de son immatriculation.

L'incident de communication de pièce est sans objet.

M. [O] qui ne dénie pas exercer son activité professionnelle en qualité de gérant de société est régulièrement affilié à ce titre au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants. Cette affiliation est légale et obligatoire.

Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté à ce titre les demandes de communication de pièces et de sursis à statuer du cotisant.

L'URSSAF Pays de la Loire disposant de la personnalité morale a donc qualité et capacité pour agir en justice. En tout état de cause, il n'y a pas lieu de statuer sur la fin de non recevoir tirée de l'application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, cette demande n'étant pas reprise au dispositif des écritures.

2. Sur la régularité de la procédure de recouvrement

Selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.

Il résulte de l'article R. 244-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévu à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

L'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception vaut mise en demeure au sens de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et, expédiée à l'adresse effective du débiteur, elle interrompt valablement le cours de la prescription triennale visée à l'article L. 244-3 du même code.

Le défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'en affecte pas la validité ( 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-23.034).

L'article R. 133-3 alinéa 1er du même code, dans sa version applicable au litige, précise que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L.244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5.

La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).

Une contrainte est valable dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(ent) à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. (Cass Soc, 4 octobre 2001, pourvoi n°00-12.757 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23034 ; 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-19796).

La contrainte qui fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) préalablement adressée(s) dont elle reprend les périodes visées et les montants réclamés, répond aux exigences précitées ; il importe peu que la mise en demeure ou la contrainte ne précise pas le mode de calcul des sommes réclamées.

Par ailleurs, la date erronée de la mise en demeure à laquelle la contrainte fait expressément référence n'est pas de nature à remettre en cause la validité de la contrainte (2e Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 18-25.735) si le cotisant est néanmoins en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

2.1 Sur la contrainte du 11 février 2016

La contrainte du 11 février 2016 a été précédée de cinq mises en demeure.

2.1.1. La mise en demeure du 13 mars 2013 a été décernée par le RSI et mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées, le numéro de travailleur indépendant, l'identifiant de M. [O] et le numéro de dossier (0050460393) ainsi que :

le motif du recouvrement : la somme dont vous êtes redevable envers la caisse RSI au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires ;

la nature des cotisations provisionnelles dues au titre des risques maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire (tranche 1), allocations familiales et CSG-CRDS ;

la période de référence (1er trimestre 2013) ; le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues ;

le montant total réclamé soit 2 759 euros, dont 2 618 euros de cotisations et 141 euros de majorations de retard.

Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [O] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.

Cette mise en demeure a été adressée à M. [O] par lettre recommandée référencée 2 C 07672802871 dont il a signé l'accusé de réception le 14 mars 2013.

2.1.2. La mise en demeure du 8 novembre 2013 (dossier du 12 novembre 2013) a été décernée par le RSI et mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées, le numéro de travailleur indépendant, l'identifiant de M. [O] et le numéro de dossier (0050695097) ainsi que :

le motif de recouvrement : la somme dont vous êtes redevable envers la caisse RSI au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires;

la nature des cotisations provisionnelles dues au titre des risques maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire (tranche 1), allocations familiales et CSG-CRDS ;

la période de référence (Année 10) ;

le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues ;

le montant total réclamé soit 13 134 euros, dont 12 462 euros de cotisations et 672 euros de majorations de retard.

Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [O] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.

Cette mise en demeure a été adressée à M. [O] par lettre recommandée référencée 2 C 08170622619 dont il a signé l'accusé de réception le 14 novembre 2013.

2.1.3. La mise en demeure du 9 avril 2015 (dossier du 10 avril 2015) a été décernée par le RSI et mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées, le numéro de travailleur indépendant, l'identifiant de M. [O] et le numéro de dossier (0051157381) ainsi que :

le motif du recouvrement : la somme dont vous êtes redevable envers la caisse RSI au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires ;

la nature des cotisations provisionnelles (ou de régularisation) dues au titre des risques maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire (tranche 1 et 2), allocations familiales et CSG-CRDS ;

les périodes de référence (4ème trimestre 13, 1er trimestre 14, 2ème trimestre 14) ; le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues pour chaque période de référence ;

le montant total réclamé, soit 18 174 euros dont 17 244 euros de cotisations et 930 euros de majorations de retard.

Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [O] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.

Cette mise en demeure a été adressée à M. [O] par lettre recommandée référencée 2 C 10530197293 dont il a signé l'accusé de réception le 15 avril 2015.

2.1.4. La seconde mise en demeure du 9 avril 2015 (dossier du 10 avril 2015) a été décernée par le RSI et mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées, le numéro de travailleur indépendant, l'identifiant de M. [O] et le numéro de dossier (0051157382) ainsi que :

le motif du recouvrement : la somme dont vous êtes redevable envers la caisse RSI au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires ;

la nature des cotisations provisionnelles (ou de régularisation) dues au titre des risques maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire (tranche 1 et 2), allocations familiales et CSG-CRDS ;

les périodes de référence (3ème trimestre 14, 4ème trimestre 14, 1er trimestre 15) ; le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues pour chaque période de référence ;

le montant total réclamé, soit 25 769 euros dont 24 450 euros de cotisations et 1 319 euros de majorations de retard.

Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [O] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.

Cette mise en demeure a été adressée à M. [O] par lettre recommandée référencée 2 C 10530197309 dont il a signé l'accusé de réception le 15 avril 2015.

2.1.5. La mise en demeure du 10 juin 2015 (dossier du 11 juin 2015) a été décernée par le RSI et mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées, le numéro de travailleur indépendant, l'identifiant de M. [O] et le numéro de dossier (0051190205) ainsi que :

le motif du recouvrement : la somme dont vous êtes redevable envers la caisse RSI au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires ;

la nature des cotisations provisionnelles dues au titre des risques maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire (tranche 1), allocations familiales et CSG-CRDS ;

la période de référence (2ème trimestre 2015) ; le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues ;

le montant total réclamé, soit 5 161 euros dont 4 897 euros de cotisations et 264 euros de majorations de retard.

Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [O] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.

Cette mise en demeure a été adressée à M. [O] par lettre recommandée référencée 2 C 10535405249 dont il a signé l'accusé de réception le 12 juin 2015.

La contrainte du 11 février 2016 qui rappelle le numéro de cotisant fait référence aux cinq mises en demeure dont elle rappelle exactement les numéros de dossier (références).

Au cas particulier, le report erroné des dates des mises en demeure ne peut induire aucune confusion dans un esprit raisonnable quant aux périodes concernées, à la nature et au montant des sommes réclamées.

La contrainte est émise pour les mêmes périodes (1er trimestre 2013, Régul 10, 4ème trimestre 2013, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014, 1er et 2ème trimestres 2015).

Elle reprend les mêmes montants que les mises en demeure, en cotisations (respectivement : 2 618 euros, 12 462 euros, 17 244 euros, 24 450 euros, 4 897 euros) et majorations (respectivement 141 euros, 672 euros, 930 euros, 1 319 euros, 264 euros).

La contrainte a donc été émise pour un montant total de 64 997 euros (61 671 euros en cotisations et 3 326 euros en majorations de retard).

Cette contrainte a été signifiée par acte d'huissier de justice du 30 août 2016, rappelant que la signification est faite à la demande du RSI Pays de Loire, Contentieux Ouest, prise en la personne de son directeur, sur délégation de la caisse nationale du régime des indépendants en vertu de l'article R. 631-2 du code de la sécurité sociale et son adresse [Adresse 4].

Il est encore précisé « agissant par délégation de pouvoir n° 2013/CTX008 consentie par la caisse nationale du RSI à la caisse régionale Pays de Loire prenant effet à compter du 1er août 2013 et s'y substituant. »

Cet acte indique qu'il a été remis copie à M. [O] d'une contrainte en date du 11 février 2016 délivrée par le directeur de l'organisme.

Il rappelle les modalités d'opposition, les références des mises en demeure, les périodes concernées (3ème et 4ème trimestres 2016), le montant total des sommes réclamées, soit outre la prestation de recouvrement et le coût de l'acte, un montant en principal de la créance de 57 717 euros.

En l'absence du cotisant, un avis de passage a été laissé et une copie a été déposée à l'étude.

La somme réclamée en principal (57 717 euros) est inférieure à celle figurant dans la contrainte décernée. Pour autant, aucun grief n'est élevé de ce chef par le cotisant contre l'acte de signification qui l'invitait à consulter le site « RSI MON COMPTE » pour avoir communication du détail de la créance.

Il s'évince de ce qui précède que la procédure de recouvrement mise en oeuvre par l'URSSAF est régulière.

2.2 Sur la contrainte du 8 juillet 2016

La contrainte du 8 juillet 2016 a été précédée d'une mise en demeure du 8 octobre 2015(dossier du 9 octobre 2015) qui a été décernée par le RSI.

Cette mise en demeure mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées, le numéro de travailleur indépendant, l'identifiant de M. [O] et le numéro de dossier (0051268870) :

- le motif de recouvrement : la somme dont vous êtes redevable envers la caisse RSI au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires ;

- la nature des cotisations provisionnelles dues au titre des risques maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire (tranche 1 et 2), allocations familiales et CSG-CRDS ;

- les périodes de référence (Régul 11, 2ème et 3ème trimestres 2013, 3ème trimestre 2015) ;

- le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions, majorations de retard et par période, des sommes dues ;

- le montant total à payer de 23 504 euros (de la somme de 22 669 euros de cotisations et 1 235 euros de majorations de retard sont déduits deux versements de 200 euros, des 23 novembre et 23 décembre 2011).

Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [O] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.

La mise en demeure a été adressée à M. [O] par lettre recommandée référencée 2 C 10543855722 dont il a signé l'accusé de réception le 10 octobre 2015.

La contrainte du 8 juillet 2016 qui rappelle le numéro de cotisant fait référence à une mise en demeure du 9 octobre 2015 dont elle rappelle les références (0051268870).

Au cas particulier, le report erroné de la date de la mise en demeure ne peut induire aucune confusion dans un esprit raisonnable quant aux périodes concernées, à la nature et au montant des sommes réclamées.

Elle est émise pour les mêmes périodes (Régul 11, 2ème et 3ème trimestres 2013, 3ème trimestre 2015) et détaille le montant en cotisations (22 269 euros) et en majorations de retard (1 235 euros).

Elle a été émise pour un montant moindre que celui réclamé par la mise en demeure en ce qu'il est tenu compte d'une déduction de 601 euros (dont la légende renvoie aux acomptes versés, régularisations, remises sur majorations effectuées après mise en demeure). Il est demandé paiement au total de la somme de 22 903 euros.

Aucune nullité de la contrainte ne saurait en résulter dès lors qu'il a été opéré par l'organisme une régularisation du compte une fois connu le revenu définitif du cotisant.

La contrainte a été signifiée par acte d'huissier de justice du 30 août 2016 rappelant que la signification est faite à la demande du RSI Pays de Loire, Contentieux Ouest, prise en la personne de son directeur, sur délégation de la caisse nationale du régime des indépendants en vertu de l'article R. 631-2 du code de la sécurité sociale et son adresse [Adresse 4].

Il est encore précisé « agissant par délégation de pouvoir n° 2013/CTX008 consentie par la caisse nationale du RSI à la caisse régionale Pays de Loire prenant effet à compter du 1er août 2013 et s'y substituant. »

Cet acte indique qu'il a été remis copie à M. [O] d'une contrainte en date du 8 juillet 2016 délivrée par le directeur de l'organisme.

Il rappelle les modalités d'opposition, les références de la contrainte, la période concernée (Régul 11, 2ème et 3ème trimestres 2013, 3ème trimestre 2015) et le montant des sommes réclamées, soit outre la prestation de recouvrement et le coût de l'acte, un montant en principal de la créance de 22 903 euros.

En l'absence du cotisant, un avis de passage a été laissé et une copie a été déposée à l'étude.

Il s'évince de ce qui précède que la procédure de recouvrement mise en oeuvre par l'URSSAF est régulière.

3. Sur le bien-fondé de la condamnation à paiement

Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, en matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social (notamment 2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n°13-13.921, 2° Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n°12-28.075).

Les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales, lesquelles sont instituées par la loi, sont définies à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.

La caisse fournit à ses écritures d'appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d'assiette, de bases et de taux mis en oeuvre dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales en recouvrement.

Elle y précise les revenus pris en compte pour le calcul des cotisations et notamment les revenus définitifs, soit 27 240 euros en 2010 (outre 474 euros de cotisations, 26 791 euros en 2011 outre 6 484 euros de charges, 44 000 euros en 2013, 36 000 euros en 2014, 37 000 euros en 2015 (outre 14 800 euros de charges).

L'appelant ne saurait se retrancher derrière les dispositions de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales qui permet aux agents des organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale d'avoir connaissance de ses revenus.

Aux calculs détaillés de l'intimée, l'intéressé n'oppose aucun moyen pertinent qu'il s'agisse des revenus pris en considération ou des taux appliqués, se bornant à réclamer un « détail » et les modalités de calcul en affirmant que le montant réclamé n'est pas dû.

Il a été satisfait à ses demandes de décompte dans les écritures de la caisse qu'il a laissées sans réponse.

Est inopérant le grief tenant à ce que le montant des contraintes est excessif et totalement disproportionné par rapport à la situation professionnelle du cotisant et à son revenu réel.

M. [O] ne produisant pas plus devant la cour que devant les premiers juges d'éléments de nature à remettre en question les éléments pris en compte par l'URSSAF, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a condamné à payer les causes des contraintes querellées.

Il s'ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu'il a mis à néant les deux contraintes et celles-ci seront validées comme demandé par l'intimée.

Le jugement sera confirmé pour le surplus, sauf à préciser que les condamnations à paiement se substituent à l'exécution des contraintes.

La somme de 57 717 euros demandée pour la contrainte du 11 février 2016 comprend :

- 13 134 euros pour la régularisation de l'année 2010 (dont 672 euros de majorations de retard) ;

- 10 845 euros pour les 1er et 4ème trimestre 2013 (dont 514 euros de majorations de retard) ;

- 28 191 euros pour les 4 trimestres de 2014 (dont 1 571 euros de majorations de retard) ;

- 5 547 euros pour les 1er et 2ème trimestres 2015.

4. Sur les dépens

Il serait inéquitable de laisser à l'URSSAF la charge de ses frais irrépétibles.

M. [O] sera condamné à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera en outre condamné aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. Succombant en son recours, il ne peut prétendre à une indemnité pour ses frais de procédure.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Déboute M. [O] de son incident de communication de pièces ;

Rejette la demande de sursis à statuer ;

Infirme le jugement du 19 mars 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a mis à néant la contrainte du 11 février 2016 et celle du 8 juillet 2016 ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

Valide la contrainte du 11 février 2016 signifiée le 30 août 2016 pour un montant de 57 717 euros ;

Valide la contrainte du 8 juillet 2016 signifiée le 30 août 2016 pour un montant de 22 903 euros ;

Confirme pour le surplus le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 19 mars 2021 ;

Y ajoutant :

Rappelle que la condamnation à paiement se substitue à l'exécution de la contrainte ;

Condamne M. [O] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [O] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 21/04133
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;21.04133 ?
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