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29/05/2024 | FRANCE | N°21/04132

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 29 mai 2024, 21/04132


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 21/04132 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZZZ













M. [X] [L]



C/



URSSAF PAYS DE LA LOIRE





















Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPE

L DE RENNES

ARRÊT DU 29 MAI 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère



GREFFIER :



Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats e...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/04132 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZZZ

M. [X] [L]

C/

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 MAI 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mars 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 19 Mars 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de NANTES

Références : 19/05130

****

APPELANT :

Monsieur [X] [L]

SARL [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [L] est affilié auprès de la sécurité sociale des indépendants en tant qu'artisan au titre de son activité de gérant majoritaire de la SARL [4], depuis le 2 avril 2007.

A ce titre, la caisse du régime social des travailleurs indépendants (RSI), aux droits de laquelle vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale des Pays de Loire (l'URSSAF) lui a notifié une mise en demeure du 8 juin 2016 tendant au paiement de la somme de 8 168 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux 1er et 2ème trimestres 2016.

Par courrier du 20 juin 2016, M. [L] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme.

Le RSI lui a notifié une seconde mise en demeure du 8 juillet 2016 tendant au paiement de la somme de 1 820 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à une régularisation pour l'année 2015.

Par courrier du 18 juillet 2016, M. [L] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme.

En l'absence de décisions rendues dans les délais impartis, M. [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 14 septembre 2016.

Par jugement du 19 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :

- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes ;

- dit que M. [L] reste redevable de la somme de 6 790 euros (dont 511 euros de majorations de retard) au titre des cotisations et contributions sociales de la régularisation 2015 et des 1er et 2ème trimestres 2016 ;

- condamné, par conséquent, M. [L] à verser à l'URSSAF la somme de 6 790 euros au titre des cotisations et contributions sociales de la régularisation 2015 et des 1er et 2ème trimestres 2016 ;

- rappelé que les majorations de retard complémentaires continuent à courir jusqu'au complet paiement des cotisations ;

- condamné M. [L] aux entiers dépens ;

- condamné M. [L] à verser à l'URSSAF la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration adressée le 21 avril 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 12 avril 2021.

Cet appel a été enregistré sous les numéros de répertoire général 21/04132 et 21/21/4303.

A la suite de l'ordonnance d'injonction de conclure qui lui a été adressée le 6 septembre 2022, le conseil de M. [L], par lettre du 15 décembre 2022 a indiqué s'en remettre à ses écritures adressées le 24 février 2022.

Le 21 décembre 2022, le greffe de la cour l'a informé par le RPVA de l'absence de conclusions dans ce dossier.

Informé de la difficulté à l'audience, le conseil de M. [L] a déclaré se référer aux conclusions de son dossier de plaidoiries qui portent la date du 24 février 2022 et qui ont été visées par le greffier.

Aux termes de ces écritures qu'il a développées à l'audience, il demande à la cour :

- d'ordonner la jonction des recours RG 21/04132 et 21/4303 ;

- réformer le jugement au fond rendu le 10 mars 2021 notifié le 9 avril 2021 ;

Statuant à nouveau,

Avant dire-droit :

Vu l'incident de communication de pièces,

- enjoindre à l'URSSAF d'avoir à verser aux débats :

* les pièces permettant de justifier de son véritable statut ;

* la preuve de la data exacte de son immatriculation ;

* un détail concernant chacune des mises en demeure litigieuses et notamment tous les documents permettant à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Cette connaissance concerne la nature, le montant des cotisations réclamées et la base et mode de calcul des mêmes ;

- surseoir à statuer sur le surplus en attendant la communication de ces pièces ;

Subsidiairement, pour le cas où la cour ne ferait pas droit à la précédente demande et en tout état de cause :

- annuler les mises en demeure litigieuses ;

En tout état de cause ;

- juger qu'il n'y a pas lieu de valider les mises en demeure litigieuses ;

- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l'appelant ;

- condamner l'URSSAF au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 3 juin 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :

Sur la forme,

- rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction ;

- constater la qualité à agir de l'URSSAF ;

Sur le fond,

- débouter M. [L] de ses recours et de toutes ses demandes ;

- confirmer le jugement du 19 mars 2021 ;

- confirmer les décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable ;

- dire et juger que c'est à bon droit, que M. [L] est affilié auprès de la sécurité sociale en tant que travailleur indépendant depuis le 2 avril 2007 ;

- dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a appelé des cotisations et contributions sociales au titre des années 2015 et 2016 ;

- dire et juger que c'est à bon droit que les deux mises en demeure ont été notifiées à M. [L] les 16 juin 2016 (période des 1er et 2ème trimestres 2016) et 15 juillet 2016 (période de la régularisation 2015) pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard susvisées ;

- dire et juger que M. [L] reste redevable de la somme de 6 790 euros (dont 511 euros de majorations de retard) au titre des cotisations et contributions sociales objets des mises en demeures susvisées ;

- condamner, à titre reconventionnel, M. [L] au paiement des sommes dues, augmentées des majorations de retard initiales et complémentaires jusqu'au complet paiement ainsi que des frais de recouvrement ;

- condamner M. [L] à lui verser 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel diligenté contre le jugement du 19 mars 2021 a fait l'objet d'un double enregistrement au répertoire général. Il est donc justifié de faire droit à la demande de jonction.

Sur le statut de l'URSSAF

Il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions des articles L. 111-1 et R. 111-1 du code de la sécurité sociale alors applicables, le RSI, organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, appartenait comme tel à l'organisation statutaire de la sécurité sociale et participait, avec les autres caisses de sécurité sociale et au même titre que celles-ci, au régime français de sécurité sociale.

Il tenait donc de la loi qui l'instituait sa capacité juridique et sa capacité à agir.

S'agissant de l'URSSAF, il ressort des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2-1, L. 111-2-2 et L. 213-1 du code de la sécurité sociale que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, qui succèdent aux caisses du RSI comme à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (CLDSSTI) par application des dispositions de la loi 2017-1836 du 30 décembre 2017 depuis le 1er janvier 2018, sont des organismes légaux de sécurité sociale qui disposent de la personnalité morale et tiennent de la loi, dès leur création par l'arrêté prévu par l'article D. 213-1 du même code, la capacité et la qualité pour agir pour l'exécution des missions qui leur sont confiées, ce qui les exonère, par ailleurs, de toute obligation de déposer leurs statuts en préfecture et de justifier, devant les juridictions, de leur forme juridique et de leur capacité à ester en justice.

Il en va ainsi de l'URSSAF Pays de la Loire qui, venant aux droits du RSI Pays de Loire, n'a pas l'obligation de justifier de ses statuts.

L'URSSAF Pays de la Loire disposant de la personnalité morale a donc qualité et capacité pour agir en justice.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'URSSAF n'est pas une mutuelle et ne relève pas du code de la mutualité. Elle n'a pas davantage à justifier de son immatriculation.

L'incident de communication de pièce est sans objet.

M. [L] qui ne dénie pas exercer son activité professionnelle en qualité de gérant de société est régulièrement affilié à ce titre au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants. Cette affiliation est légale et obligatoire.

Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté à ce titre les demandes de communication de pièces et de sursis à statuer du cotisant.

Sur la régularité des mises en demeure

Selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.

Il résulte de l'article R. 244-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).

Il importe peu que la mise en demeure ne précise pas le mode de calcul des sommes réclamées.

Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences des textes susvisés (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).

L'appelant verse aux débats les mises en demeure critiquées.

Chacune mentionne, outre le numéro de travailleur indépendant et le n° d'identifiant, le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées et :

- le motif de recouvrement : la somme dont vous êtes redevable envers la caisse RSI au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires ;

- la nature des cotisations provisionnelles dues au titre des risques :

* maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire et les tranches, allocations familiales et CSG-CRDS (mise en demeure du 8 juin 2016) ;

* maladie-maternité, indemnités journalières, allocations familiales et CSG-CRDS (mise en demeure du 8 juillet 2016) ;

- les périodes de référence (distinguées par trimestre sur la mise en demeure du 8 juin 2016 et avec la précision « régul 15 » sur la mise en demeure du 8 juillet 2016 ) ;

- le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues par M. [L] ;

- le montant total réclamé en cotisations et majorations de retard.

Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [L] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.

Sont inopérants les griefs tenant à ce que les montants sont très différents d'une période à l'autre.

Aucune nullité des mises en demeure ne saurait être encourue de ce chef.

Enfin, les mises en demeure indiquent comme voie de recours la saisine de la commission de recours amiable (au siège de la caisse), par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de celle-ci, ce qui est conforme aux dispositions de l'article R. 612-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable.

L'appelant soutient que le silence gardé par cette commission vaut acceptation de sa contestation au visa des articles L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration qui dispose que "le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation" et de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.

Toutefois l'article R. 142-1-A n'était pas en vigueur lorsque M. [L] a saisi la commission de recours amiable et l'article D. 231-2 du code des relations entre le public et l'administration limite à une liste publiée sur un site internet relevant du Premier ministre les procédures pour lesquelles le silence gardé vaut acceptation.

En tout état de cause, le code des relations entre le public et l'administration n'est applicable que sous réserve des dispositions particulières de la section 2 comme le précise l'article R. 142-1-A précité.

L'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 13 janvier 2011 au 1er janvier 2019 disposait que lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.

Il en résulte que le silence de la commission de recours amiable ne vaut pas acceptation du recours, comme soutenu à tort par M. [L] , mais décision implicite de rejet.

Au regard de ces éléments, les mises en demeure sont régulières et l'appelant est mal fondé à demander leur annulation.

Sur le bien-fondé de la condamnation à paiement

Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, en matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social (notamment 2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 13-13.921 , 2° Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n°12-28.075).

Cette obligation incombe pareillement au cotisant qui forme opposition à la mise en demeure qui lui a été délivrée.

Les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales, lesquelles sont instituées par la loi, sont définies à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.

L'appelant ne saurait se retrancher derrière les dispositions de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales qui permet aux agents des organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale d'avoir connaissance de ses revenus.

La procédure de communication instaurée par ce texte n'a pas pour objet de dispenser les travailleurs indépendants de procéder à leur déclaration annuelle de revenus (DSI) auprès de leur caisse d'affiliation.

La caisse fournit à ses écritures d'appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d'assiette, de bases et de taux mis en oeuvre dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales en recouvrement.

Aux calculs détaillés de l'intimée, l'intéressé n'oppose aucun moyen pertinent, se bornant à réclamer un « détail » et les modalités de calcul en affirmant que le montant réclamé n'est pas dû.

Il a été satisfait à ses demandes dans les écritures de la caisse qu'il a laissées sans réponse.

M. [L] ne produisant pas plus devant la cour que devant les premiers juges d'éléments de nature à remettre en question les éléments pris en compte par l'URSSAF, le jugement entrepris sera confirmé.

Sur les dépens

Il serait inéquitable de laisser à l'URSSAF la charge de ses frais irrépétibles.

M. [L] sera condamné à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [L] sera en outre condamné aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. Succombant en son recours, il ne peut prétendre à une indemnité pour ses frais de procédure.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Ordonne la jonction des recours 21/04132 et 21/4303 sous le numéro de répertoire général 21/4132 ;

Déboute M. [L] de son incident de communication de pièces ;

Rejette la demande de sursis à statuer ;

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 19 mars 2021 ;

Y ajoutant :

Condamne M. [L] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [L] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 21/04132
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;21.04132 ?
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