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29/05/2024 | FRANCE | N°21/01177

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 29 mai 2024, 21/01177


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 21/01177 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RL57













Mme [C] [Y] NEE [I]



C/



CARSAT BRETAGNE























Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



CO

UR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 MAI 2024



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère



GREFFIER :



Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/01177 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RL57

Mme [C] [Y] NEE [I]

C/

CARSAT BRETAGNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 MAI 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mars 2024

devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 21 Janvier 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de SAINT BRIEUC

Références : 19/00558

****

APPELANTE :

Madame [C] [Y] NEE [I]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Constance MORAUD, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

CARSAT BRETAGNE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par M. [R] [G], en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [C] [Y], née le 7 avril 1952, bénéficie d'une pension de retraite personnelle depuis le 1er juillet 2014, servie par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Bretagne (la CARSAT) d'un montant brut mensuel de 711,26 euros.

Par ailleurs, le 3 octobre 2014, elle a déposé auprès de la caisse une demande de pension de réversion suite au décès, le 10 septembre 2014, de son époux. Une pension de réversion d'un montant brut mensuel de 458,34 euros lui a été servie à ce titre à compter le 1er octobre 2014.

Le 16 juillet 2018, faisant état de l'absence de renvoi du questionnaire relatif à ses ressources, la CARSAT a notifié à Mme [Y] la suppression de sa pension de réversion à compter du 1er juillet 2018.

Contestant cette décision, Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme par lettre datée du 2 septembre 2018, saisine à laquelle elle a joint un questionnaire de ressources complété le jour-même.

Suite à cet envoi, le 12 octobre 2018, Mme [Y] s'est vu notifier un indu de pension de réversion d'un montant de 8 973,27 euros pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018.

Le 2 novembre 2018, la CARSAT a indiqué à Mme [Y] que l'indu résultait de ce qu'à la date du 1er octobre 2014, l'ensemble de ses ressources (1 686, 99 euros) dépassait le plafond applicable (1 651,86 euros), de sorte que la pension de réversion n'aurait jamais dû lui être servie ; que sa pension de réversion était par conséquent supprimée à compter du 1er octobre 2014 ; que les sommes versées antérieurement au 1er octobre 2016 lui restaient néanmoins acquises en application de la prescription biennale, l'indu réclamé étant limité à la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018.

Contestant le bien-fondé de cet indu, Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme par lettre datée du 28 novembre 2018.

Par décision du 3 octobre 2019, la commission a rejeté ses demandes et confirmé le bien-fondé de l'indu.

Mme [Y] a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 2 décembre 2019.

Par jugement du 21 janvier 2021, ce tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, a :

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 3 octobre 2019 ;

- débouté Mme [Y] de toutes ses demandes ;

- condamné Mme [Y] à rembourser à la CARSAT la somme 8 973,27 euros correspondant à l'indu de pension de réversion sur la période du 1er octobre 2016 au 30 juin 2018 ;

- condamné Mme [Y] aux dépens.

Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 19 février 2021, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 février 2021.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 mars 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

* a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 3 octobre 2019 ;

* l'a déboutée de toutes ses demandes ;

* l'a condamnée à rembourser à la CARSAT la somme 8 973,27 euros correspondant à l'indu de pension de réversion sur la période du 1er octobre 2016 au 30 juin 2018 ;

* l'a condamnée aux dépens ;

Statuant à nouveau :

- d'annuler l'indu de 8 973,27 euros notifié le 2 novembre 2018 et la décision de confirmation de la commission de recours amiable du 3 octobre 2019 ;

- de condamner la CARSAT à la rétablir dans ses droits à pension de réversion à compter du 1er octobre 2016, ou subsidiairement à compter de septembre 2018, outre les intérêts de droit sur chaque échéance indûment retenue à compter du 1er juillet 2018 ;

- de condamner la CARSAT à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Subsidiairement,

- de condamner la CARSAT à lui verser la somme de 13 973,27 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil ;

En tout état de cause,

- condamner la CARSAT au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la même aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution.

Par ses écritures parvenues au greffe le 31 mars 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris ;

- rejeter l'intégralité des demandes de Mme [Y] ;

- débouter en conséquence l'intéressée de son recours ;

- confirmer la révision de la pension de réversion notifiée le 2 novembre 2018 et approuvée par la décision de la commission de recours amiable rendue le 3 octobre 2019 quant au bien-fondé de la suppression de la pension de réversion ;

- déclarer Mme [Y] redevable de la somme de 8 973,27 euros ;

- condamner l'intéressée :

* au versement de cette somme ;

* aux éventuels frais d'exécution du jugement ;

- munir le jugement de la formule exécutoire.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la pension de réversion

Au soutien de son appel, Mme [Y] fait valoir qu'elle n'a jamais dissimulé quoi que ce soit à la CARSAT, indiquant en effet, dès sa demande de pension du 2 octobre 2014, que des notifications de retraites complémentaires étaient en attente ; qu'elle lui a retourné un questionnaire de ressources le 13 octobre 2014 en indiquant que la liquidation de ses avantages retraite était toujours en cours et qu'elle avait fait une donation de 31 000 euros à son fils ; qu'elle a reçu notification de ses retraites complémentaires AGIRC et ARRCO le 17 octobre 2014, ce dont la CARSAT avait connaissance ; qu'elle a également, le 22 octobre 2014, reçu l'information que sa demande de retraite envoyée par les CICAS était enregistrée à l'IRCANTEC ; que c'est dans ces conditions que le 17 novembre 2014, la CARSAT lui a notifié l'attribution de la pension de réversion sans attendre la liquidation de l'ensemble de ses avantages retraite ; que le titre de retraite IRCANTEC lui a été notifié le 19 mars 2015 ; qu'en application de l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, la CARSAT ne pouvait pas réviser sa pension de réversion au-delà du mois de juin 2015 ; que la CARSAT, parfaitement informée de ce que la liquidation de ses avantages retraite était en cours, ne peut se prévaloir de sa propre abstention pour lui réclamer près de quatre ans plus tard la récupération des sommes versées ; qu'en outre, contrairement à ce qu'indique la CARSAT, aucun questionnaire de ressources ne lui a été adressé en avril 2018 et ce n'est qu'à la suite de la suppression de sa pension de réversion qu'elle a reçu un tel questionnaire, qu'elle a rempli ; qu'enfin, et contrairement à ce que soutient la CARSAT, le montant des ressources à prendre en compte s'entend d'un montant en net et pas en brut ; qu'en octobre 2014, le total de ses ressources en net s'élevant à 1 556,98 euros ne dépassait pas le plafond en vigueur à cette époque, lui-même exprimé en net, de 1 651,86 euros ; qu'en application de la circulaire CNAVTS n° 46/75 du 4 avril 1975, elle pouvait prétendre a minima à une pension de réversion à compter de septembre 2018 au regard de ses ressources à cette époque et du plafond en vigueur porté à 1 712,53 euros.

La CARSAT réplique que contrairement à l'engagement souscrit lors du dépôt de sa demande de pension de réversion et dans le questionnaire de ressources du 2 octobre 2014, Mme [Y] n'a pas indiqué le montant de ses retraites complémentaires ; qu'elle ne l'a fait qu'après la suspension de sa pension en août 2018 en retournant le questionnaire d'avril 2018 laissant apparaître qu'elle percevait depuis le 1er juillet 2014 des retraites complémentaires dont l'organisme ignorait le montant, la date d'attribution et l'origine ; que ces montants de pensions auraient dû être spontanément déclarés par l'assurée afin d'être pris en compte dans le calcul de la pension de réversion ; que c'est donc bien l'omission de déclaration de Mme [Y] qui est à l'origine de la liquidation erronée de son droit ; qu'au moment de la cristallisation de la pension au 1er octobre 2014, trois mois après la date à laquelle Mme [Y] a perçu ses avantages personnels, les ressources de cette dernière, qui s'apprécient en brut, dépassaient le plafond en vigueur, également exprimé en brut ; que la suppression de la pension de réversion notifiée le 2 novembre 2018 est donc justifiée ; que Mme [Y] ne peut plus bénéficier d'une révision à compter de septembre 2018 en l'état de la cristallisation de ses ressources au 1er octobre 2014 ; que la condamnation de Mme [Y] à lui payer le trop-perçu de 8 973,27 euros est dans ces conditions justifiée.

Sur ce :

L'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale fixe le principe du droit à pension de réversion du conjoint de l'assuré décédé, à partir de l'âge et dans les conditions fixées par décret.

L'article R. 353-1 du même code précise les conditions de ressources exigées pour l'attribution de la pension de réversion.

Dans sa rédaction issue du décret n° 2011-620 du 31 mai 2011 applicable en l'espèce, l'article R. 353-1-1 de ce code dispose quant à lui :

'La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R.815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :

a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;

b) A la date à laquelle il atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages.

Les modalités de révision sont celles de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.'

Par application des articles R. 815-18 et R. 815-38 du même code auxquels il est renvoyé par les articles précités, les titulaires de cet avantage sont tenus de faire connaître à l'organisme, spontanément, l'intégralité de leurs ressources ainsi que tout changement survenu dans leur situation.

Le principe dit de cristallisation de la pension de réversion résultant des dispositions de l'article R. 353-1-1 précité doit être interprété en ce sens que la date de la dernière révision ne peut pas être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages. A l'expiration de ce délai, tout changement de ressources ou de situation est ignoré.

Toutefois, comme l'a jugé la Cour de cassation, il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale, que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'intéressé ait informé de cette date et des changements intervenus dans sa situation l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion. (2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-24.019 ; 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-17.034).

Il est constant que Mme [Y] a perçu sa pension de retraite du régime général le 1er juillet 2014 ; qu'elle a ensuite perçu ses pensions de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO le 17 octobre 2014, puis la pension IRCANTEC le 19 mars 2015 (ses pièces n° 4, 7, 8 et 11).

Dans son questionnaire ressources suite à sa demande de pension de réversion, complété le 3 octobre 2014, Mme [Y] a mentionné le montant des allocations de chômage perçues en juillet 2014 ainsi que la retraite personnelle CARSAT, en ajoutant 'en attente notification complémentaires' ; elle mentionnait également avoir fait une donation de 31 000 euros en faveur de son fils le 1er mars 2014.

Dans un autre questionnaire ressources complété le 7 octobre 2014, Mme [Y] a repris ces mêmes indications (allocations de chômage en juillet 2014, pension versée par la CARSAT et donation à son fils) en ajoutant 'CICAS en cours'.

Pour autant, Mme [Y] ne justifie pas avoir informé la CARSAT avant septembre 2018 de la perception de l'intégralité de ses ressources et de leur montant, date à laquelle elle a renvoyé à la caisse le questionnaire daté du 16 avril 2018 complété par ses soins le 2 septembre 2018 (pièce n° 9 de la CARSAT).

Ce n'est effectivement que dans ce questionnaire qu'elle indique percevoir les sommes suivantes (indiquées en net), la date du début de leur versement et les organismes payeurs :

- 680,84 euros de la CARSAT depuis le 1er juillet 2014

- 315,35 euros de l'ARRCO depuis le 17 octobre 2014

- 440,47 euros de l'AGIRC depuis le 17 octobre 2014

- 87,27 euros de [5] depuis le 1er octobre 2014.

Elle y rappelle la donation en faveur de son fils, qu'elle situe désormais au 18 novembre 2013, en précisant que les fonds proviennent de la succession de son père.

N'ayant pas connaissance de l'ensemble des ressources de Mme [Y] dans le délai de trois mois de la date à laquelle celle-ci est entrée en jouissance de l'ensemble de ses avantages personnels de retraite de base et complémentaire, la CARSAT était en droit de réviser le montant de la pension de réversion postérieurement à cette date.

Le fait que la révision n'est intervenue qu'en 2018 est sans conséquence sur le droit de la caisse de réviser le montant de la pension, le délai de trois mois prévu à l'article R. 353-1-1 susvisé n'ayant plus vocation à s'appliquer en l'absence de déclaration de Mme [Y].

L'organisme social pouvait par conséquent, dans le délai de cinq ans courant à compter de la date à laquelle il avait eu connaissance du changement de revenus, réclamer le paiement d'un indû, ce qu'il a fait par lettre datée du 12 octobre 2018 intitulée 'trop-perçu- demande de remboursement'.

Le plafond autorisé s'élevait à compter du 1er janvier 2014 à 2080 fois le SMIC horaire pour une personne seule (article D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale) et le SMIC horaire était à cette époque de 9,53 euros ; le plafond annuel s'établissait par conséquent à 19 822,40 euros, soit 1 651,86 euros par mois.

Comme indiqué à juste titre par les premiers juges, les ressources à prendre en compte sont les ressources en brut et non en net comme soutenu à tort par Mme [Y]. En effet, aux termes de l'article R815-24 du code précité, lorsqu'il s'agit de salaires ou de gains assimilés à des salaires par la législation de sécurité sociale, les revenus professionnels sont appréciés d'après les règles suivies pour le calcul des cotisations d'assurances sociales. Les revenus constitués de pensions de retraite étant assimilés par la législation de sécurité sociale à des revenus salariés, et les plafonds de ressources étant calculés en fonction du montant brut du salaire minimum de croissance, le montant des pensions de retraite devant être prises en compte est leur montant brut.

Les questionnaires ressources adressés et complétés par Mme [Y] rappelaient du reste cette exigence d'indiquer le montant des ressources en brut, ce dont l'intéressée n'a d'ailleurs pas tenu compte en indiquant les montants en net.

La CARSAT était donc fondée à retenir les pensions perçues par Mme [Y] en leurs montants bruts mensuels à la date du 1er octobre 2014 tel que justifiés par les pièces du dossier :

- retraite personnelle CARSAT : 742,41 euros

- retraite complémentaire AGIRC : 489,96 euros

- retraite complémentaire ARRCO : 350,82 euros

- IRCANTEC : 26,30 euros.

En application des articles R. 815-22 et R. 815-25 du code de la sécurité sociale, les biens ayant fait l'objet d'une donation au cours des dix années précédant la demande de pension de réversion sont des ressources prises en compte pour le calcul de la pension et correspondent à une valeur de 3% des biens pour une demande dans les cinq ans après la donation et de 1,5% après cinq ans.

Quelle que soit la date retenue (septembre 2013 comme indiqué désormais dans les conclusions de l'appelante, 18 novembre 2013 ou 1er mars 2014), la donation consentie par Mme [Y] en faveur de son fils est intervenue au cours des dix années précédant la demande de pension de réversion. Il est tout aussi constant que la demande de pension de réversion a été présentée dans les cinq ans de cette donation. Il s'ensuit que la valeur applicable est bien de 3%, ce qui correspond, rapporté à un montant de 31 000 euros, à 77,50 euros par mois, s'ajoutant au montant des pensions susvisées.

La CARSAT est donc bien fondée à soutenir que le total des ressources mensuelles de Mme [Y] s'établissait à 1 686,99 euros, dépassant par conséquent le plafond applicable susvisé.

Mme [Y] soutient être en droit de voir réexaminer son droit à pension de réversion à la lumière de la circulaire revendiquée à compter de septembre 2018 prévoyant, selon elle, que 'rien ne s'oppose à ce qu'un conjoint survivant à qui la pension de réversion a été refusée en raison du montant de ses revenus puisse, en cas de diminution de ceux-ci ou d'élévation de la limite de ressources, formuler une nouvelle demande et se voir attribuer ladite pension.'

Selon elle, à cette date, la donation de 31 000 euros doit se voir appliquer une valeur de 1,5%, ce qui représente 38,75 euros par mois, de sorte que ses ressources sont inférieures au plafond fixé à 1 712,53 euros en 2018.

Au regard cependant de la définition précitée du principe dit de cristallisation résultant de l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, les premiers juges ont à bon droit rejeté sa demande. Au surplus, Mme [Y] ne justifie pas de ce que sa situation relève du champ d'application de la circulaire évoquée, antérieure à l'entrée en vigueur de l'article précité.

Les premiers juges doivent dès lors être approuvés en ce qu'ils ont retenu l'existence d'un trop-perçu de 8 973,27 euros au titre de la période du 1er octobre 2016 au 30 juin 2018 et condamné Mme [Y] au paiement de cette somme à la CARSAT.

En l'absence de toute faute de l'organisme social dans la gestion du dossier de l'intéressée qui , bien qu'informée, dès le 2 octobre 2014, de l'obligation de faire connaître à la caisse toute modification de sa situation, s'est abstenue de porter spontanément à la connaissance de l'organisme la totalité de ses avantages personnels de retraite et leurs montants lorsqu'elle en a eu elle-même connaissance, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [Y] de sa demande de dommages-intérêts.

En l'état de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [Y] qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris ;

Condamne Mme [Y] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 21/01177
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;21.01177 ?
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