La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2024 | FRANCE | N°24/00217

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 28 mai 2024, 24/00217


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/94

N° RG 24/00217 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UZ7I



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elod

ie CLOATRE, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 27 Mai 2024 à 12 heures 30 par Me Léo-paul BERTHAUT pour :



M. [D] [E]

né ...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/94

N° RG 24/00217 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UZ7I

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 27 Mai 2024 à 12 heures 30 par Me Léo-paul BERTHAUT pour :

M. [D] [E]

né le 01 Février 2003 à [Localité 1] (GABON)

de nationalité Gabonaise

ayant pour avocat Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 25 Mai 2024 à 17 heures par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 25 mai 2024 à 08 heures 30;

En l'absence de représentant du préfet d'Eure-et-Loir, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 27 mai 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 mai 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [D] [E], assisté de Me Léo-paul BERTHAUT, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 28 Mai 2024 à 10 H 30 l'appelant assisté de M. [M] [T], interprète en langue wolof ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 28 Mai 2024 à 15 heures 00, avons statué comme suit :

Par arrêt du 25 février 2022 la Cour d'Appel de Paris a condamné Monsieur [D] [E] à la peine d'interdiction définitive du territoire français.

Par arrêté du 09 avril 2024 notifié le 10 avril 2024 le Préfet d'Eure et Loir a fixé le pays de renvoi.

Par arrêté du Préfet d'Eure et Loir en date du 23 avril 2024 notifié le 25 avril 2024, Monsieur [D] [E] a été placé en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête motivée reçue le 26 avril 2024, Monsieur [D] [E] a saisi le juge des libertés et de la détention de Rennes en contestation de l'arrété de placement en rétention administrative.

Par requête motivée en date du 26 avril 2024 le Préfet d'Eure et Loir a sollicité le renouvellement de la mesure de rétention.

Par ordonnance prononcée le 26 avril 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours formé par Monsieur [D] [E] et a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [D] [E] en rétention pour un délai maximum de vingt huit jours.

Monsieur [D] [E] a formé appel de cette ordonnance par déclaration reçue le 29 avril 2024 et par décision du 30 avril 2024 le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé l'ordonnance du 26 avril 2024.

Par requête motivée en date du 23 mai 2024 le Préfet d'Eure et Loir a sollicité le renouvellement de la mesure de rétention.

Par ordonnance prononcée le 24 mai 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation du maintien de Monsieur [D] [E] en rétention pour un délai maximum de tente jours.

Monsieur [D] [E] a formé appel de cette ordonnance par déclaration de son Avocat reçue le 27 mai 2024.

Il soutient, au visa des dispositions de l'article L743-2 du CESEDA, que le Préfet n'a pas fait diligence pour que sa rétention soit la plus courte possible, en l'espèce en n'adressant pas ses empreintes aux autorités gabonaises.

Il conclut à la condamnation du Préfet d'Eure et Loir à payer à son Avocat la somme de 800,00 Euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

A l'audience, Monsieur [D] [E], assisté de son Avocat, fait soutenir oralement sa déclaration d'appel.

Selon mémoire du 27 mai 2024 le Préfet d'Eure et Loir conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Selon avis du 27 mai 2024 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnnce attaquée.

MOTIFS :

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

L'article L741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que l'autorité administrative a saisi les autorités gabonaises les 15 et 24 avril 2024 et les a relancées les 25 avril et 23 mai 2024.

Ces autotrités consulaires, en possession des éléments transmis pour identification (photos, arrêt de la Cour d'Appel de Paris, arrêté de placement en rétention et audition de l'intéressé), n'ont pas répondu au Préfet.

Il résulte de ces éléments que le Préfet a fait diligence et en l'absence de toute réponse des autorités consulaires, il n'apparaît pas en l'état que l'absence de transmission des empreintes soit déterminante dans cete absence de réponse.

Il en résulte que le Préfet d'Eure et Loir a fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.

L'ordonnance sera confirmée et la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes en date du 24 mai 2024,

Rejetons la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 28 Mai 2024 à 15 heures 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [D] [E], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00217
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;24.00217 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award