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27/05/2024 | FRANCE | N°24/00064

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 27 mai 2024, 24/00064


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N° 43



N° RG 24/00064

N° Portalis DBVL-V-B7I-UMQ4













S.C.I. DELJON

M. [S] Gérant de la SCI DELJON [N]



C/



S.C.I. [J]-DERVEAUX































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE R

ENNES



ORDONNANCE DE TAXE

DU 27 MAI 2024







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



A l'audience publique du 15 Avril 2024



ORDONNANCE :


...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 43

N° RG 24/00064

N° Portalis DBVL-V-B7I-UMQ4

S.C.I. DELJON

M. [S] Gérant de la SCI DELJON [N]

C/

S.C.I. [J]-DERVEAUX

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 27 MAI 2024

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Avril 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 27 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

S.C.I. DELJON

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par son gérant M. [S] [N] (demeurant [Adresse 1])

comparant en personne à l'audience

ET :

S.C.P. [J]-DERVEAUX prise en la personne de Me [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée à l'audience par Me [W] [J], avocat au barreau de VANNES

****

EXPOSE DU LITIGE :

Le 11 janvier 2023, la société civile immobilière Deljon a, par le truchement de son gérant, M. [S] [N], saisi Me [W] [J], membre de la SCP [J] - Derveaux, avocat au barreau de Vannes, de la défense de ses intérêts dans le cadre d'une assignation à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vannes qui lui avait été délivrée par sa locataire, la société Breizh Remorques.

La SCP [J] - Derveaux a adressé à sa client une convention d'honoraires que celle-ci a régularisée le 17 janvier 2023.

Le dossier a été évoqué à l'audience du 14 mars et renvoyé au 11 avril à la demande de Me [J].

Le 13 mars 2023, la SCP [J] Derveaux a adressé à sa cliente une facture de 936 euros TTC correspondant à ses premières diligences lui réclamant après déduction d'une provision de 420 euros TTC un solde de 516 euros.

Cette facture n'ayant pas été réglée, la SCP [J]- Derveaux a, par requête reçue le 25 mai 2023, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Vannes d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération.

Par décision du 22 septembre 2023 notifiée le 30 septembre suivant, le bâtonnier a fixé à la somme de 516 euros TTC les frais et honoraires dus à Me [W] [J] et a condamné la société Deljon au paiement de cette somme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 19 octobre 2023, la société Deljon a formé un recours contre cette ordonnance.

Elle conteste devoir quelqu'honoraire que ce soit à la SCP [J] Derveaux dans la mesure où celle-ci avait été, dans un dossier qui l'avait opposée à son adversaire en 2016 et en 2017, le conseil de celui-ci.

La SCP [J]-Derveaux conclut au rejet du recours, à la confirmation de l'ordonnance critiquée et réclame une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle que le juge de l'honoraire ne peut se prononcer sur la responsabilité de l'avocat et que l'absence de convention ne prive pas l'avocat de rémunération.

Elle relève que si elle est effectivement intervenue par le passé contre la SCI Deljon, c'est dans le cadre d'une postulation à la demande d'un cabinet lorientais.

Elle soutient que ses honoraires sont justifiés au regard des diligences effectuées dont elle donne le détail.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le recours de la société Deljon, effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, est recevable.

Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de leur intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président (ou son délégué) n'ont pas le pouvoir de connaître de la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun. La société Deljon n'est donc pas fondée à invoquer l'existence d'un éventuel conflit d'intérêts pour s'opposer au payement des honoraires sollicités pour le travail effectué par l'avocat.

Aucune convention d'honoraires n'a été signé dans ce dossier. Cette circonstance ne prive pas l'avocat de rémunération, mais en ce cas, les honoraires doivent être fixés par référence aux critères énoncés à l'article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences qu'il a accomplies.

Dans ce dossier la facture récapitulative établie par l'avocat le 13 mars 2023 (n° 202316199) fait état des diligences suivantes :

- constitution et demande de communication de pièces : 350 euros HT,

- examen du dossier, sommation de communiquer : 250 euros HT,

- frais d'ouverture et de gestion du dossier : 125 euros HT,

- correspondances : 4 à 10 euros/unité : 40 euros HT,

- courriers électroniques : 3 à 5 euros/unité : 15 euros HT,

total : 780 euros HT soit 936 euros TTC dont à déduire provision versée : 420 euros, solde dû : 516 euros TTC.

La SCP [J] Derveaux réclame un taux horaire de 250 euros HT ce qui peut être admis compte tenu de l'expérience de Me [J], ancien bâtonnier.

En revanche, l'établissement d'une constitution et d'une demande de communication de pièces n'ont pu demander près d'une heure et demi de travail, s'agissant d'actes purement formels ne demandant que quelques minutes à établir (comme les sommations de communiquer. Au total et s'agissant des honoraires, une heure de travail sera retenue (250 euros HT).

Les frais le seront à hauteur des sommes réclamées, soit 180 euros HT.

Les frais et honoraires de la SCP [J] & Derveaux seront arrêtés dans ce dossier à la somme de 430 euros HT soit 516 euros TTC sur laquelle la société Deljon reste devoir après déduction de la provision versée la somme de 96 euros qu'elle sera condamnée à payer, l'ordonnance du bâtonnier en date du 22 septembre 2023 étant infirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement,

Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Vannes du 22 septembre 2023.

Statuant à nouveau :

Fixons les frais et honoraires dus par la société Deljon à la SCP [J] & Derveaux à la somme de 516 euros TTC.

Après déduction de la provision versée, condamnons la société Deljon à verser à la SCP [J] & Derveaux un solde de 96 euros TTC.

Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens par elle exposés.

Déboutons la SCP [J] & Derveaux de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 24/00064
Date de la décision : 27/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-27;24.00064 ?
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