Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 38
N° RG 24/00057
N° Portalis DBVL-V-B7I-UMQO
Société HABITALIA MENUISERIES
C/
S.E.L.A.R.L. [O] ET [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 27 MAI 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Avril 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 27 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats
****
ENTRE :
Société HABITALIA MENUISERIES
représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [R], son gérant
ET :
S.E.L.A.R.L. [O] ET [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me [B] [O], avocat au barreau de SAINT-MALO substituée à l'audience par Me [S] [C], avocat au barreau de SAINT-MALO
****
EXPOSE DU LITIGE :
La société Habitalia Menuiseries a saisi Me [I] [K], huissier de justice pour recouvrer une créance contre un client. Ne parvenant à ses fins, ce dernier a transmis le dossier à Me [B] [O], membre de la Selarl [O] & [C], avocate au barreau de Saint-Malo, pour introduire une procédure devant le tribunal.
L'avocat a adressé à la société Habitalia Menuiserie une facture de provision de 300 euros HT que cette dernière a réglée.
L'affaire a été plaidée en septembre 2021 et un jugement a été rendu le 25 janvier 2022.
Le 3 mars 2022, la Selarl [O] & [C] a adressé à la société Habitalia la facture définitive de ses honoraires d'un montant de 934,99 euros, lui réclamant un solde de 587,99 euros après déduction de la provision.
La cliente a, par courrier, subordonné le payement de cette somme à la transmission du dossier de plaidoirie.
La Selarl [O] & [C] a, par requête du 6 juillet 2023, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint-Malo aux fins de fixation de sa rémunération.
Par décision du 21 septembre 2023 notifiée par lettre recommandée reçue le 13 octobre 2023 (date de la signature de l'accusé de réception), le bâtonnier a fixé à la somme de 934,99 euros TTC les frais et honoraires dus à la Selarl [O] & [C] et a condamné la société Habitalia Menuiseries au paiement d'une somme de 580,36 euros TTC, après déduction de la provision de 360 euros TTC déjà versée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le mardi 14 novembre 2023, la société Habitalia Menuiseries a formé un recours contre cette ordonnance.
Elle fait valoir qu'elle souhaite avant de payer savoir comment son dossier a été défendu et avoir communication des écritures et des pièces produites. Elle précise que les écritures de l'avocate ne lui ont pas été transmises.
La Selarl [O] & [C] soulève l'irrecevabilité du recours, rappelant que le délai pour faire appel a expiré dans ce dossier le 13 novembre 2023 à 24h.
Elle réclame une somme de 350 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 que le délai de recours contre la décision du bâtonnier est d'un mois.
En l'occurrence, cette décision a été signifiée par lettre recommandée reçue le 13 octobre 2023 ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception signé.
Le délai de recours a donc expiré le lundi 13 novembre suivant à 24 h (article 641 al 2 du code de procédure civile : 'lorsqu'un délai est en mois ou en année, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte... qui fait courir le délai').
La société Habitalia Menuiseries n'ayant adressé son recours que le 14 novembre 2023, celui est tardif et donc irrecevable.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclarons irrecevable le recours de la société Habitalia Menuiseries contre la décision du bâtonnier de Saint Malo rendue le 21 septembre 2023.
Laissons les éventuels dépens à la charge de la société Habitalia Menuiseries.
Déboutons la Selarl [O] & [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,