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27/05/2024 | FRANCE | N°24/00056

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 27 mai 2024, 24/00056


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N° 37



N° RG 24/00056

N° Portalis DBVL-V-B7I-UMQM













S.C.I. MANDARINE PATRIMOINE



C/



S.E.L.A.R.L. AVOLITIS































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONN

ANCE DE TAXE

DU 27 MAI 2024







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



A l'audience publique du 15 Avril 2024





ORDONNANCE :



Contradictoire,

...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 37

N° RG 24/00056

N° Portalis DBVL-V-B7I-UMQM

S.C.I. MANDARINE PATRIMOINE

C/

S.E.L.A.R.L. AVOLITIS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 27 MAI 2024

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Avril 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 27 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

S.C.I. MANDARINE PATRIMOINE

représentée par son gérant Monsieur [N] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne

ET :

S.E.L.A.R.L. AVOLITIS

prise en la personne de Maître [V] [J]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me [V] [J], avocat au barreau de RENNES substitué à l'audience par Me Charlotte ANTOINE, avocat au barreau de RENNES

****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société Mandarine Patrimoine a confié la défense de ses intérêts à Me [V] [J], membre de la Selarl Avolitis, avocat à Rennes, dans le cadre d'un litige en droit de la construction l'opposant à un cabinet d'architecture.

Aucune convention d'honoraires formelle n'a été régularisée entre les parties, mais Me'[J] a communiqué ses conditions tarifaires par un courriel du 6 avril 2022, précisant que son taux horaire est de 250 euros HT et proposant une négociation amiable avec le cabinet d'architecture.

Par courriels des 6 et 19 avril 2022, la société Mandarine Patrimoine a consenti au principe de la rémunération, tout en précisant être opposée à toute procédure amiable.

Par courriel du 16 juin 2022, Me [J] a transmis à la société Mandarine Patrimoine une synthèse du dossier ainsi qu'un projet de courrier à l'attention du conseil de la partie adverse, Me'[O].

La Selarl Avolitis a émis, le 10 août 2022, une facture de 1'323 euros TTC que la cliente n'a pas payée.

La société Mandarine Patrimoine a, par courrier reçu au secrétariat de l'ordre le 7 juin 2023, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes en contestation des honoraires de son conseil.

La société Avolitis a, par courrier reçu le 8 juin 2023 au secrétariat de l'ordre, également saisi le bâtonnier aux fins de fixation de sa rémunération.

Ces demandes ont été jointes et la bâtonnière de Rennes a, par décision du 6 octobre 2023 notifiée le 24 octobre suivant, rejeté la contestation de la société Mandarine Patrimoine, fixé à la somme de 1'323 euros TTC les frais et honoraires restant dus à Me [J] et, en conséquence, condamné la société Mandarine Patrimoine à lui régler cette somme.

La société Mandarine Patrimoine a, par déclaration du 15 novembre 2023, formé un recours contre cette décision.

Dans ses dernières écritures (20 mars 2024), la société Mandarine Patrimoine nous demande de :

- rejeter (infirmer) la décision rendue par la bâtonnière,

- rejeter toutes les demandes et contestations de la Selarl Avolitis représentée par Me [J],

- condamner la Selarl Avolutis à lui régler les sommes suivantes :

- 1'323 euros TTC au titre de la facture des honoraires de Me [J],

- 1'000 euros à titre de dommages-intérêts,

- 1'500 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle fait d'abord valoir l'absence d'échanges avec Me [J] à l'époque où il se disait mandaté, soit entre le 6 avril 2022 et le 16 juin 2022, puisqu'il ne l'a informée d'aucune correspondance officielle avec Me [O], et qu'il n'a jamais répondu à ses mails des 6 et 19 avril 2022 dont la réponse conditionnait pourtant son acceptation de la convention d'honoraires.

Si elle reconnaît avoir validé le principe d'une facturation horaire, elle n'a pas retourné la convention d'honoraire dans l'attente que Me [J] se conforme à son souhait de privilégier la voie contentieuse. Elle expose n'avoir eu connaissance des tarifs de Me [J] qu'à compter du courriel du 6 avril 2022 alors que la convention d'honoraire aurait due être remise dès le premier rendez-vous. Elle estime que Me [J] ne démontre pas qu'elle aurait consenti au mandat et aux conditions financières de l'intervention, ni qu'elle lui aurait reproché un manque de diligence.

Elle soutient ne jamais avoir insinué l'existence de certaines accointances entre Me [J] et le conseil de la partie adverse, mais a simplement indiqué que Me [J] adressait des courriers au domicile secondaire de ses dirigeants, alors que seul le cabinet d'architecture en connaissait l'adresse.

Elle relève que Me [J] a produit un document falsifié afin de prétendre s'être conformé à sa volonté d'agir en justice, ce par l'ajout d'une phrase au projet de courrier fourni à la bâtonnière par rapport au projet original contenu dans le courriel du 16 juin 2022.

Aux termes de ses dernières écritures (2 avril 2024), la Selarl Avolitis nous demande de :

- confirmer la décision de la bâtonnière du barreau de Rennes,

- fixer à la somme de 1'323 euros TTC les frais et honoraires restant dus à la société Avolitis,

- condamner la société Mandarine Patrimoine à lui régler cette somme,

- ordonner la suppression dans les écrits notifiés pour le compte de la société Mandarine Patrimoine de la mention selon laquelle «'Me [J] a usé, en particulier, d'un document qu'il a falsifié pour convaincre Mme la bâtonnière de son bon droit. Ce n'est pas acceptable pour un représentant du droit français'»,

- condamner la société Mandarine patrimoine à lui verser les sommes suivantes :

- 1'000 euros à titre de dommages-intérêts,

- 1'500 euros au titre des frais irrépétibles,

- rejeter la contestation de la société Mandarine Patrimoine,

- condamner la société Mandarine Patrimoine aux dépens dont distraction au profit de la société Avolitis.

Elle explique d'abord l'absence de communication de ses échanges avec Me [O] en soutenant que l'appelante ne lui a jamais adressé de demande de restitution du dossier, qu'il lui a proposé de lui remettre les courriers officiels, que ces derniers se résumaient à l'échange de photocopies et que les courriers non officiels sont protégés par le secret professionnel.

Elle fait ensuite valoir qu'un accord avait été trouvé concernant le montant des honoraires suite à l'envoi de la lettre de mission par courriel du 6 avril 2022, lequel proposait d'éviter une procédure juridictionnelle avec le cabinet d'architecture et estimait le temps nécessaire à la réalisation de cet objectif. Elle soutient que si la société Mandarine Patrimoine n'a jamais retourné la convention avec la mention «'bon pour accord'» et signée, ces éléments ne sont pas requis ad validitatem. Elle ajoute que la société Mandarine Patrimoine se contredit en mettant en cause l'existence d'un mandat, tout en lui reprochant un manque de diligence dans la réponse à ses courriels. Elle rappelle que la société Mandarine Patrimoine a indiqué dans son courriel du 6 avril 2022 ne voir aucune objection sur le principe de la rémunération, tout en insistant sur la fermeté de son intention que son adversaire abandonne toute poursuite, à défaut de quoi elle agirait en justice avec demande d'indemnité. Elle en a déduit un mandat pour convaincre son contradicteur d'abandonner les poursuites, réitéré par le courriel du 19 avril 2022 dans lequel l'appelante précise lui avoir fourni beaucoup d'éléments pour sa défense.

Elle fait, en outre, valoir que la société Mandarine Patrimoine n'a pas été surprise de recevoir la consultation et le projet de courrier par courriel du 16 juin 2022 et n'a répondu à ses sollicitations que le 21 juillet 2022, lui reprochant à tort d'avoir entamé un processus d'échange avec le conseil de la partie adverse.

Elle critique enfin les écrits de la société Mandarine Patrimoine, laquelle tient à son égard des propos diffamatoires en insinuant qu'il aurait certaines accointances avec Me [O] et en lui reprochant d'avoir falsifié un document transmis à la bâtonnière ce qui est totalement inexact.

Elle s'oppose aux demandes indemnitaires de son adversaire, rappelant la compétence limitée du juge de l'honoraire.

SUR CE':

Le recours de la société Mandarine Patrimoine, effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 est recevable.

Sur les honoraires de la société Avolitis':

Il ressort des débats et des pièces produites qu'après avoir reçu en rendez-vous, le 28 mars 2022, le gérant de la société, M. [D], et avoir été destinataire de nombreuses courriels lui transmettant diverses pièces (29 mars 2022), Me [J] a, par courriel du 6 avril 2022 à 11h44, transmis à sa cliente les conditions financières de son intervention (au temps passé moyennant un taux horaire de 250 euros HT soit 300 euros TTC), l'avocat précisant que l'objectif est d'en terminer amiablement et d'éviter une procédure judiciaire et, donc de convaincre la partie adverse de l'opportunité de ne pas saisir le tribunal. Dans cette optique, il a proposé d'adresser un courrier à l'avocat adverse ce qui demanderait entre 2 et 4 heures de travail auxquelles il conviendrait d'ajouter 1 à 3 heures pour les échanges. Il précise dans cette correspondance que dès réception de l'accord de la cliente, il rédigera un courrier en ce sens.

La convention d'honoraire n'étant soumise à aucun formalisme particulier, ce courrier vaut proposition de convention pour qu'il précise les conditions financières de l'intervention de l'avocat.

La société Mandarine Patrimoine y a répondu par courriel du même jour à 19h21 en ces termes': «'J'ai pris connaissance de votre proposition tarifaire concernant le dossier Ancrage. Sur le principe, je n'y vois aucune objection. Par ailleurs, je voulais être certain que, par la définition du mot "amiable" vous entendiez, comme moi même, que les charges qui reposent sur ce cabinet n'autorisent aucun consensus de ma part. Plus précisément soit il abandonne toute poursuite et ce sans contrepartie financière, soit il prend le risque de la contre attaque avec demande d'indemnités. Dans l'attente de votre retour...'». Le 19 avril cette société a indiqué qu'elle n'était pas sûre d'avoir saisi les intentions de son avocat et confirmé qu'elle n'était pas dans le consensus.

Le 16 juin 2023, Me [J] a adressé par courriel au gérant de la société Mandarine Patrimoine une synthèse du dossier qu'il a utilisée pour rédiger un projet de courriel destiné à l'avocat de la partie adverse (Me [O]) dont les conclusions sont les suivantes': «'...ma mandante n'entend pas faire droit aux réclamations financières émises à hauteur de 12 382,66 euros par la société Ancrage. Elle pourrait, en outre, renoncer à toute prétention si, évidemment il en allait de même de votre cliente. À défaut, et reconventionnellement à l'action que votre cliente engagera, elle sollicitera le remboursement des honoraires indûment facturés et l'indemnisation de ses préjudices financiers, de jouissance et moraux'», sollicitant son accord sur l'envoi par courriel de ce projet de lettre.

L'avocat a relancé deux fois la cliente (29 juin et 11 juillet 2023) pour recueillir son accord.

Le gérant de la société Mandarine Patrimoine a attendu le 21 juillet pour répondre': «'En l'absence de retour aux 2 mails que nous vous avons adressés les 6 et 19 avril derniers, nous sommes surpris que vous ayez pu entamer un processus d'échange avec le conseil du cabinet Ancrage, en contradiction avec ses (sic) 2 mail. Vous aurez pu, par ailleurs, constater que nous ne vous avons pas retourné votre document signé'».

Cette réponse est empreinte d'une évidente mauvaise foi puisque le projet de lettre répond très exactement à la demande de la cliente telle qu'exprimée les 6 et 19 avril 2023 dans la mesure où il ne propose aucune négociation, mais l'abandon réciproque des prétentions susceptibles d'être exposées et met en garde l'adversaire sur la présentation de demandes indemnitaires en cas d'assignation en justice.

Par ailleurs, l'absence de document signé est suppléé par le courriel adressé le 6 avril qui confirme l'accord sur les honoraires.

Dans sa facture du 10 août 2022, la Selarl Avolitis a facturé 1 102,50 euros HT d'honoraires, soit au taux de 250 euros HT, soit 4h25 de travail (et non 5,41h, le rendez-vous ayant été omis).

Cette quotité est au regard du travail effectué (rendez-vous, lecture et analyse du dossier, rédaction de la note (9 pages) et du projet de courriel compatible et raisonnable.

L'ordonnance du 6 octobre 2023 sera confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes :

Les demandes indemnitaires des parties seront rejetées, étant observé que celle présentée par la société Mandarine Patrimoine est injustifiée et que la présente juridiction n'est pas compétente pour apprécier qu'existence prétendue d'un faux qui aurait été soumis au bâtonnier (en l'occurrence il ne s'agirait pas d'une pièce falsifiée mais d'un résumé inexact du projet de courriel destiné à Me [O] qui ne fait nullement état de la volonté de la société civile immobilière Mandarine Patrimoine de prendre l'initiative d'agir en justice contrairement à ce qui serait indiqué dans un courrier au bâtonnier).

Partie succombante, la société civile immobilière Mandarine Patrimoine supportera la charge des dépens.

La demande de distraction des dépens ne peut qu'être rejetée, les conditions de l'article 699 du code de procédure civile n'étant pas réunies.

La société civile immobilière Mandarine Patrimoine devra, en outre, verser à son adversaire une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS':

Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement':

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 6 octobre 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes.

Rejetons les demandes indemnitaires ainsi que les autres demandes.

Condamnons la société civile immobilière Mandarine Patrimoine aux éventuels dépens.

Rejetons la demande de distraction des dépens.

Condamnons la société civile immobilière Mandarine Patrimoine à verser à la Selarl Avolitis une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 24/00056
Date de la décision : 27/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-27;24.00056 ?
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