La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2024 | FRANCE | N°24/00214

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 26 mai 2024, 24/00214


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 2024/91

N° RG 24/00214 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UZ2E



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Cécile MORILLON-DEMAY, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistÃ

© de Philippe LE BOUDEC, greffier,



Statuant sur l'appel daté du 24 mai 2024 à 21 h 00 formé par le procureur de la république près le ...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 2024/91

N° RG 24/00214 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UZ2E

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Cécile MORILLON-DEMAY, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Philippe LE BOUDEC, greffier,

Statuant sur l'appel daté du 24 mai 2024 à 21 h 00 formé par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de RENNES, d'une ordonnance rendue le 24 mai 2024 à 17h03 par le juge des libertés et de la détention de RENNES qui a dit n'y avoir lieu de prolonger la rétention administrative de :

Monsieur [N] [F]

né le 10 Mai 1993 à [Localité 1] (Algérie)

ayant pour avocat Maître Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES

En l'absence du procureur de la république du tribunal judiciaire de RENNES, appelant, régulièrement avisé,

En l'absence de représentant du préfet de LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Ronan LE CLERC, avocat Général, ayant fait connaitre son avis par écrit déposé le 26 mai 2024 à 01h19, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence de Monsieur [N] [F], représenté par Maître Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES

Après avoir entendu en audience publique le 26 Mai 2024 à 10 H 00 Maître Olivier CHAUVEL en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 26 Mai 2024 à 12h00, avons statué comme suit :

[N] [F] a fait l'objet d'un arrêté portant reconduite à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité sans délai pris le 20 septembre 2020 par le préfet de Paris.

Le 7 octobre 2021, le tribunal correctionnel de Pontoise a prononcé à l'encontre de [N] [F] une peine définitive d'interdiction du territoire français.

Par arrêté du 6 décembre 2023, le préfet de Loire-Atlantique a dit que [N] [F] sera reconduit vers le pays dont il déclare avoir la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible.

Le 8 décembre 2023, il a été placé en rétention administrative par le préfet de Loire-Atlantique à l'issue de l'exécution d'une peine d'emprisonnement.

Par ordonnance du 21 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Rennes a refusé la prolongation de la rétention administrative de [N] [F] et par arrêté du 21 février 2024, le préfet de Loire-Atlantique a pris un arrêté portant assignation à résidence.

Par arrêté du 22 mai 2024, le préfet de Loire-Atlantique a placé [N] [F] en rétention administrative, à l'issue d'une procédure judiciaire.

Par requête du 23 mai 2024, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de vingt-huit jours de la rétention administrative de l'étranger.

Par ordonnance rendue le 24 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a constaté l'irrégularité de la procédure et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative.

Cette décision a été notifiée à [N] [F] le 24 mai 2024 à 17 heures 40.

Le 24 mai 2024 à 21 heures 00, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Rennes a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 mai 2024 à 17 heures 29, avec demande d'effet suspensif.

Par ordonnance du 25 mai 2024 à 11 heures 30, le délégué de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de RENNES a ordonné la suspension des effets de l'ordonnance mettant fin à la rétention administrative de [N] [F] et dit qu'il sera maintenu à disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience du 26 mai 2024 à 10 heures.

Dans l'intervalle, [N] [F] a été libéré du centre de rétention administrative le 24 mai 2024 à 17 heures 40.

Le ministère public, appelant, fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, les moyens suivants :

La constatation en flagrance de l'infraction au code des transports justifie pleinement le contrôle d'identité. L'article 78-2 du code de procédure pénale dispose que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Ce même article prévoit que le contrôle d'identité de toute personne, quel que soit son comportement » est également possible « pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens. ».

En l'espèce, l'intéressé a été contrôlé alors qu'il consommait des boissons alcoolisées dans un transport collectif de voyageurs, en violation de l'article 2241-45 du Code de transports. La consommation d'alcool dans un transport en commun constitue un indice permettant de procéder à un contrôle d'identité, même si l'infraction commise est contraventionnelle. Le contrôle d'identité est en conséquence légalement fondé.

En réponse, le conseil de [N] [F] fait valoir que :

- l'appel du parquet manque de motivation sérieuse,

- [N] [F] n'a commis aucune infraction justifiant un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, celui-ci n'étant pas en état d'ivresse manifeste, si bien que la procédure est irrégulière.

Il demande la confirmation de l'ordonnance déférée et, y ajoutant la condamnation du Préfet de Loire-Atlantique à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Le préfet de Loire-Atlantique n'a pas fait parvenir de mémoire au greffe de la cour.

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 26 mai 2024, sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l'audience.

À l'audience, le conseil de [N] [F] maintient les termes de son mémoire d'appel.

SUR QUOI,

L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

- sur le moyen tiré du défaut de motivation de la déclaration d'appel

La déclaration d'appel estime contestable la motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, puisqu'en l'espèce, précisément au moment du contrôle d'identité, [N] [F] était en train de consommer des boissons alcoolisées dans un moyen de transport collectif de voyageur, en contrevenant aux dispositions de l'article R.2241-45 du code des transports.

En dépit de l'erreur commise par le parquet sur la numérotation de l'article, il convient de considérer que la déclaration d'appel est suffisamment motivée et qu'elle n'encourt pas la critique.

-sur les conditions du contrôle d'identité

Selon l'article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ou, quel que soit son comportement, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.

En l'espèce, le contrôle d'identité a été motivé par le fait que les policiers ont constaté la présence d'un individu assis dans la rame centrale, qui consomme de l'alcool, à savoir une cannette de bière de marque Heineken, ceux-ci pour justifier le contrôle faisant référence à la contravention prévue par l'article R.2241-15 du code des transports. Il est précisé que lors du contrôle, [N] [F] a accepté de suivre les agents sans difficulté. Le contrôle d'alcoolémie pratiqué a révélé un taux de 0,10 mg par litre d'air expiré.

En vertu des dispositions de l'article R.2241-15 du code des transports (et non R.2241-45 tel que mentionné par erreur par le parquet général), 'il est interdit à toute personne en état d'ivresse manifeste de s'introduire ou de se maintenir dans les espaces ou véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.'

Il résulte de ce texte d'incrimination que ce n'est pas la consommation d'alcool dans un transport public qui constitue une infraction mais l'état d'ivresse manifeste. Or, le procès-verbal d'interpellation n'en fait aucune mention se contentant de préciser que [N] [F] était assis en train de consommer sa bière. Aucun comportement anormal n'est décrit hors la présence de cette cannette de bière.

Enfin, aucune constatation de la police ne permet de considérer qu'il existait lors de ce contrôle un risque d'atteinte à l'ordre public, ni à la sécurité des personnes ou des biens.

Par conséquent, le contrôle d'identité est irrégulier et c'est à juste titre et au regard de motifs pertinents que nous adoptons, que le premier juge a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l'intéressé. La décision de première instance sera donc confirmée.

- sur les frais irrépétibles :

Le Préfet de Loire-Atlantique n'étant pas appelant, il n'y a pas lieu de faire application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et il n'y a pas lieu de le condamner à verser quelque somme que ce soit à [N] [F] ou à son conseil.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes en date du 24 mai 2024,

Disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [N] [F] ;

Y additant,

Rejetons la demande formée par le conseil de l'étranger au titre des frais irrépétibles,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 26 Mai 2024 à 12h00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [N] [F](dernière adresse connue au CRA), à son avocat, au préfet et au Procureur dela République du Tribunal Judiciaire de RENNES

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00214
Date de la décision : 26/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-26;24.00214 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award