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26/05/2024 | FRANCE | N°24/00213

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 26 mai 2024, 24/00213


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 2024/90

N° RG 24/00213 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UZZK



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Cécile MORILLON-DEMAY, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistÃ

© de Philippe LE BOUDEC, greffier,





Statuant sur l'appel formé le 24 Mai 2024 à 16h02 par la CIMADE au nom de:



M. [G] [T]

né le ...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 2024/90

N° RG 24/00213 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UZZK

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Cécile MORILLON-DEMAY, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Philippe LE BOUDEC, greffier,

Statuant sur l'appel formé le 24 Mai 2024 à 16h02 par la CIMADE au nom de:

M. [G] [T]

né le 25 Juillet 1996 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

ayant pour avocat Me Julie COHADON, avocat au barreau de RENNES, avocat commis d'office

d'une ordonnance de seconde prolongation rendue le 23 Mai 2024 à 18h12 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente à compter du 23 mai 2024 à 14h35;

En l'absence de représentant du préfet de Finistère, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire de défense par écrit déposé le 25 mai 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé,

En présence de [G] [T], assisté de Me Julie COHADON, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 26 Mai 2024 à 10 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 26 mai à 12h00, avons statué comme suit :

Par arrêté du l6 novembre 2023 notifié le même jour, le Préfet de Police de [Localité 2] a fait obligation à [G] [T] de quitter le territoire français et a ordonné sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité. Le même jour, il lui a été fait interdiction de retourner sur le territoire national pour une durée de 24 mois.

Le 22 avril 2024, [G] [T] a été interpellé à [Localité 1] pour des faits d'exhibition sexuelle.

Par arrêté du 23 avril 2024 notifié le même jour, le préfet du Finistère a placé [G] [T] en rétention et par requête du 24 avril 2024, il a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 25 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours jusqu'au 23 mai 2024, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes du 26 avril 2024.

Par requête motivée en date du 22 mai 2024 reçue au greffe le jour-même à 18 heures 23, le préfet du Finistère a sollicité du juge des libertés et de la détention une seconde prolongation du maintien de l'intéressé dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.

Par ordonnance du 23 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a fait droit à la demande à compter du jour-même à 14 heures 35. Cette décision a été notifiée le jour-même à [G] [T], qui en a interjeté appel par mail reçu au greffe de la cour le 24 mai 2024 à 16 heures 02.

Le préfet du Finistère par avis écrit du 25 mai 2024 s'en remet au contenu de l'ordonnance et conclut au rejet de l'appel.

Le procureur général n'a pas fait parvenir son avis motivé sur cet appel avant l'audience.

A l'audience, [G] [T] et son conseil se réfèrent à l'acte d'appel, contestent la décision, soulèvent un moyen d'irrecevabilité de la requête en l'absence de délégation de signature régulière du requérant et un défaut de diligence de la part de la préfecture.

SUR QUOI :

[G] [T] invoque en premier lieu le défaut de justification par la préfecture d'une délégation de signature valable au profit de Mme [X], signataire de la requête de prolongation de la rétention administrative.

En vertu de l'article R. 743-2 du CESEDA, si, à peine d'irrecevabilité, la requête en prolongation de la rétention formée par l'autorité administrative est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, l'arrêté préfectoral portant délégation de signature au profit du signataire de la requête, qui est un acte réglementaire faisant l'objet d'une publication, ne constitue pas une telle pièce et peut être produit au cours de la procédure, y compris en appel.

Dès lors que le préfet n'était pas tenu d'accompagner la requête de la délégation de signature et que l'arrêté du 22 mars 2024 donnant délégation de signature a Mme [X] a été produit en appel, la requête est parfaitement recevable.

En second lieu, [G] [T] et son conseil estiment que les diligences réalisées par la préfecture pour parvenir à l'éloignement de l'étranger sont insuffisantes et tardives.

Aux termes de l'article L.554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.

Aux termes des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L.552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi d'une nouvelle demande de prolongation du maintien de l'intéressé dans les locaux non pénitentiaires notamment lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement.

L'absence de passeport est assimilable à une perte de document de voyage plaçant la préfecture dans l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement.

Aux termes des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

L'article L.741-3 du CESEDA dispose que le préfet doit faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et en justifier. Comme rappelé par le premier juge, il est établi que [G] [T] est dépourvu de tout document de voyage ou d'identité valide et que la préfecture justifie avoir saisi, dès le 23 avril 2024, les autorités consulaires tunisiennes, pays dont l'intéressé pourrait être ressortissant aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer, y joignant les pièces justificatives, lesquelles ont répondu le 26 avril 2024, que le dossier avait été transmis aux autorités centrales pour étude. Le préfet, qui avait de bonnes raisons de croire que l'instruction du dossier était en cours, a cependant relancé ces autorités le 21 mai 2024. Il en résulte que le préfet a fait toute diligence utile au sens de l'article L741-3 du CESEDA.

Aucune autre diligence n'est requise et l'administration, qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères ne peut être tenue responsable du défaut de réponse de ces dernières. Les diligences effectuées sont donc utiles et suffisantes.

Le moyen n'est pas fondé et il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Disons l'appel recevable en la forme,

Déclarons recevable la requête de la préfecture du Finistère ;

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 23 mai 2024,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rennes, le 26 mai 2024 à 12h00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [G] [T], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00213
Date de la décision : 26/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-26;24.00213 ?
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