La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2024 | FRANCE | N°24/00214

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 25 mai 2024, 24/00214


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 2024/89

N° RG 24/00214 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UZ2E



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile





SUSPENSION DES EFFETS D'UNE ORDONNANCE METTANT FIN A LA RÉTENTION





Nous, Cécile MORILLON-DEMAY, à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles 741-10 et sui

vants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 2024/89

N° RG 24/00214 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UZ2E

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

SUSPENSION DES EFFETS D'UNE ORDONNANCE METTANT FIN A LA RÉTENTION

Nous, Cécile MORILLON-DEMAY, à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 24 Mai 2024 à 17h03, notifiée le même jour à 17h25 au procureur de la république et mettant fin à la rétention de :

Monsieur [Z] [T]

ayant pour avocat Maître Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES

Vu la déclaration d'appel formée le 24 Mai 2024 à 21h00 contre cette ordonnance, soit dans les dix heures de sa notification, par le procureur de la République et sa demande nous saisissant afin de déclarer son recours suspensif, transmises par courrier électronique au greffe de la cour d'appel le même jour ;

Vu la notification de l'appel du ministère public faite le 24 mai 2024 par ce dernier à l'autorité administrative à 20 heure 50, à Monsieur [T] à 20 h 42 et à son avocat à 20h54,

Vu les observations de Maître CHAUVEL à 22h38 ;

Vu le dossier de la procédure ;

L'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

L'article R743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il forme appel dans le délai de dix heures prévu à l'article L 743-22. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.

L'avocat de [Z] [T], a transmis des conclusions sur l'appel suspensif du parquet le 24 mai 2024 à 22 heures38, soit dans le délai de deux heures imparti pour transmettre les observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif.

L'erreur matérielle affectant la numérotation de l'article du CESEDA n'est pas de nature à entraîner la nullité de l'appel du ministère public. De même, dès lors que l'avocat du retenu a été en mesure de présenter ses observations en temps utile, il ne peut invoquer aucune nullité faute de grief. Enfin, la déclaration d'appel du ministère public est suffisamment motivée pour saisir la présente juridiction.

[Z] [T], étranger en situation irrégulière, ressortissant algérien, faisant l'objet d'une interdiction définitive du territoire français, ne présente aucune garantie de représentation effective.

En conséquence, en application des dispositions précitées, il y a lieu de donner à l'appel un effet suspensif.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la suspension des effets de l'ordonnance mettant fin à la rétention administrative de [Z] [T], et disons qu'il sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience du :

26 MAI 2024 à 10h00 à la Cour d'Appel de RENNES

Disons que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation pour ladite audience.

Fait à Rennes, le 25 Mai 2024 à 11h30

PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER

Avis de la présente ordonnance a été donné ce même jour au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de RENNES à charge pour lui de veiller à son exécution et d'en informer l'autorité administrative.

Notification de la présente ordonnance a été faite ce même jour par mail à l'intéressé et à son avocat.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00214
Date de la décision : 25/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-25;24.00214 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award