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24/05/2024 | FRANCE | N°24/00201

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 24 mai 2024, 24/00201


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/106

N° RG 24/00201 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UZET



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Benoit LHUISSET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 16 Mai 2024 à 16 heures 39 par cour

rier électronique émanant de l'EPSM du Sud Finistère contenant un courrier de :



Mme [R] [D]

née le 21 Novembre 1976 à [Localité 5] ([Localité 1...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/106

N° RG 24/00201 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UZET

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Benoit LHUISSET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 16 Mai 2024 à 16 heures 39 par courrier électronique émanant de l'EPSM du Sud Finistère contenant un courrier de :

Mme [R] [D]

née le 21 Novembre 1976 à [Localité 5] ([Localité 1])

[Adresse 3]

[Localité 2]

Actuellement hospitalisée à l'EPSM du Finistère sud

ayant pour avocat désigné Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 10 Mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absence de [R] [D], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat

En l'absence de M. [Y] [D], frère et tiers demandeur, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 mai 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 23 Mai 2024 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 03 mai 2024, Mme [X] [D] a été admise en soins psychiatriques à la demande de M. [Y] [D], son frère.

Le certificat médical du 02 mai 2024 du Dr [A] [L] a indiqué que Mme [X] [D] souffrait d'une décompensation psychotique avec repli sur soi, de mutisme, d'un isolement social et familial, d'hallucination visuelle et de troubles du comportement avec mise en danger et qu'elle était opposée aux soins.

Le certificat médical du 03 mai 2024 du Dr [Z] [G] a indiqué que Mme [X] [D] présentait un repli social majeur depuis plusieurs semaines avec repli au domicile, un trouble du comportement avec mise en danger en voiture ayant conduit son frère à lui interdire de prendre le volant, qu'à ce jour elle souffrait d'une agitation psychomotrice avec déambulation sur la route la mettant en danger, qu'elle n'avait pas conscience de ses troubles et se trouvait dans l'opposition aux soins.

Les troubles ne permettaient pas à Mme [X] [D] d'exprimer un consentement. Les médecins ont estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte.

Par une décision du 03 mai 2024 du directeur de l'EPSM du Finistère Sud, Mme [X] [D] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical des ' 24 heures établi le 03 mai 2024 à 11 heures 00 par le Dr [E] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 05 mai 2024 à 09 heures 45 par le Dr [V] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par décision du 05 mai 2024, le directeur de l'EPSM du Finistère Sud a maintenu les soins psychiatriques de Mme [X] [D] sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 07 mai 2024 par le Dr [S] [K] a indiqué que l'état de santé de Mme [X] [D] relevait de l'hospitalisation complète.

Par requête du 07 mai 2024 , le directeur de l'EPSM du Finistère Sud a saisi le tribunal judiciaire de Quimper afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 10 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Quimper a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Mme [X] [D] a interjeté appel de l'ordonnance du 10 mai 2024 par courrier manuscrit transmis à la cour d'appel de Rennes le 16 mai 2024.

Par avis écrit en date du 17 mai 2024, le ministère public a indiqué solliciter la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

Dans un certificat de situation en date du 21 mai 2024, le Dr [P] [W] indique que Mme [X] [D] est une patiente hospitalisée dans un contexte de décompensation de sa pathologie chronique psychiatrique, qu'elle est en rupture de soins et de traitement depuis 4 ans, qu'elle a présenté des troubles du comportement sur la voie publique et un état d'errance et bizarrerie du comportement ainsi que des propos confus, qu'elle a nécessité une prise en charge en chambre d'isolement à son admission, qu'elle est maintenant calme dans le service mais extrêmement réticente, refusant les rendez-vous médicaux, les entretiens avec les infirmiers, qu'elle manifeste des comportements inappropriés, qu'elle est manifestement très angoissée dans le lien à l'autre, qu'il existe une construction délirante sous-jacente, à laquelle le service a peu accès, qu'elle est socialement très isolée, que sa famille manifeste son inquiétude quant à sa situation de santé psychique, qu'elle maintient son opposition à l'hospitalisation mais est ambivalente, qu'elle refuse ce jour à nouveau l'entretien medical, que le service l'a informée à nouveau de l'audience prévue à la cour d'appel de Rennes le 23 mai, qu'elle manifeste son refus de s'y présenter, comme elle l'a déjà signifié au cadre du service le 17 mai 2024.

Le médecin estime que la mesure de SPDT reste nécessaire pour poursuivre les soins indiqués en hospitalisation complète, ce dont la patiente est informée.

Le conseil de Mme [D] a fait savoir le 23 mai 2024 par téléphone que sa cliente se désistait de son appel.

Un écrit de cette dernière a été adressé aux termes duquel elle indique ne plus vouloir faire appel.

A l'audience du 23 mai 2024 Mme [D] n'a pas comparu .

Son conseil a confirmé avoir eu Mme [D] au téléphone et avoir recueilli son souhait de se désister.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Suite à l'avis d'audience reçu par Mme [D], le centre hospitalier a fait parvenir à la cour un courrier en date du 23 mai 2024 rédigé par l'intéressée aux termes duquel elle souhaite ne plus faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention.

Elle n'a pas comparu à l'audience du même jour.

Le courrier dont s'agit est clair, sans équivoque et corrobore l'appel téléphonique de l'avocate de l'intéressée, précisant qu'elle voulait renoncer à son recours.

Par conséquent la juridiction ne peut que constater le désistement de Mme [D].

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS :

Benoit LHUISSET, conseiller, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Constate que Mme [R] [D] se désiste de son appel,

Rappelle que le désistement emporte acquiescement à l'ordonnance du 10 mai 2024,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 6], le 24 Mai 2024 à 15 heures 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Benoit LHUISSET,

Conseiller

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [R] [D] , à son avocat, au CH et [Localité 4]/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00201
Date de la décision : 24/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-24;24.00201 ?
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