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24/05/2024 | FRANCE | N°24/00199

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 24 mai 2024, 24/00199


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/105

N° RG 24/00199 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UY4T



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Benoit LHUISSET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 15 Mai 2024 à 14 heures 43 par co

urrier électronique émanant de Me [B] [I] pour :



Mme [A] [H] épouse [S]

née le 25 Janvier 1961 à [Localité 5] ([Localité 2])

de nationalité Fr...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/105

N° RG 24/00199 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UY4T

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Benoit LHUISSET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 15 Mai 2024 à 14 heures 43 par courrier électronique émanant de Me [B] [I] pour :

Mme [A] [H] épouse [S]

née le 25 Janvier 1961 à [Localité 5] ([Localité 2])

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Précédemment hospitalisée au centre hospitalier [Z] [W]

ayant pour avocat Me Lucie MARCHIX, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 07 Mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absence de [A] [H] épouse [S], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Lucie MARCHIX, avocat

En l'absence de Mme [U] [H] épouse [K], soeur et tiers demandeur, régulièrement avisée,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 mai 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 23 Mai 2024 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 avril 2024, Mme [A] [H] épouse [S] a été admise en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce Mme [U] [K], sa soeur.

Le certificat médical du 26 avril 2024 du Dr [G] [D] a indiqué que Mme [A] [S] présentait un trouble psychiatrique chronique en cours de décompensation à la faveur de plusieurs facteurs de stress aigus, que sa présentation était bradyphémique, bradyspychique avec un facies figé. Il est noté que celle-ci présentait en premier lieu un état mélancolique délirant associé notamment à la perspective de réalisation de sa déclaration d'impôts, des idées délirantes de ruine, de culpabilité, qu'elle était convaincue d'être coupable d'une fraude importante et que la police la cherchait pour la mettre en prison, que ses idées délirantes sont intuitives et interprétatives, en réseau, avec participation thymique et ne sont pas sous-tendues par des hallucinations, que la thymie est effondrée dans ce contexte, que les idées suicidaires sont impérieuses face à l'inéluctabilité perçue de la situation par la patiente.

Il était noté qu'il n'existe aucune critique des symptômes et une anosognosie totale, que son discours est circulaire et que l'échange s'en trouve largement impacté, ce qui empêche le plein consentement de la patiente à une mesure d'hospitalisation qui est nécessaire.

Les troubles ne permettaient pas à Mme [A] [S] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l'urgence.

Par une décision du 26 avril 2024 du directeur du centre hospitalier [Z] [W] de [Localité 6], Mme [A] [S] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en urgence.

Le certificat médical des ' 24 heures établi le 27 avril 2024 à 10 heures 23 par le Dr [L] [M] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 29 avril 2024 à 11 heures 30 par le Dr [F] [P] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par décision du 29 avril 2024, le directeur du centre hospitalier [Z] [W] de [Localité 6] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [A] [S] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de un mois.

Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 03 mai 2024 par le Dr [F] [P] a indiqué que l'état de santé de Mme [A] [S] relevait de l'hospitalisation complète.

Par requête reçue au greffe le 02 mai 2024, le directeur du centre hospitalier [Z] [W] de Rennes a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 07 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Mme [A] [S] a interjeté appel de l'ordonnance du 07 mai 2024 par, l'intermédiaire de son avocat, par courriel en date du 15 mai 2024. L'appelant estime qu'il y a un défaut de caractérisation de l'urgence résultant du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade justifiant l'hospitalisation sous contrainte et que la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète prise à son égard n'est pas bien-fondée.

Il sollicite ainsi l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques prise à son égard.

Par avis écrit en date du 15 mai 2024, le ministère public a indiqué solliciter la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et a indiqué que l'indication dans le certificat médical initial 'd'idées suicidaires impérieuses' suffit à caractériser le risque d'atteinte grave pour la santé mentale du malade et le simple fait que ces idées s'atténuent ou ne sont plus exprimées dans les certificats médicaux de 48 ou 72 heures ne fait que révéler que le traitement mis en place commence à produire ses effets et non de constater que ce motif n'était pas présent au moment de l'admission et que dans l'intérêt de la patiente, il est nécessaire qu'une consolidation sous contrôle de l'équipe médicale intervenante soit constatée avant d'envisager toute assouplissement de la mesure d'HSC qui apparaît toujours justifiée et nécessaire.

Le centre hospitalier [Z] [W] a fait parvenir le 21 mai 2024 un certifcat de levée de la mesure rédigé par le Dr [F] [P] puis une notification de la fin de la mesure en date du 22 mai 2024.

A l'audience du 23 mai 2024, Mme [S] n'a pas comparu.

Son conseil a considéré que l'appel est devenu sans objet au vu de la levée intervenue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, Mme [A] [S] a formé le 15 mai 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 07 mai 2024.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur l'objet de l'appel:

En raison de la décision de levée de la mesure prise sur certificat médical du 21 mai 2024 et notifiée le 22 mai 2024 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [A] [S], l'appel de l'intéressée est devenu sans objet.

Il n'y aura donc pas lieu à statuer.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Benoit LHUISSET, conseiller, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Constate que l'appel de Mme [A] [S] est devenu sans objet,

Dit n'y avoir lieu à statuer,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 6], le 24 Mai 2024 à 15 heures 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Benoit LHUISSET,

Conseiller

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [A] [H] épouse [S] , à son avocat, au CH et [Localité 4]/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00199
Date de la décision : 24/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-24;24.00199 ?
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