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24/05/2024 | FRANCE | N°24/00197

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 24 mai 2024, 24/00197


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/104

N° RG 24/00197 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UY4H



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Benoit LHUISSET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 15 Mai 2024 à 14 heures 41 par co

urrier électronique de Me Lucie MARCHIX pour :



M. [F] [R]

né le 22 Janvier 1998 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Actuellement hospi...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/104

N° RG 24/00197 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UY4H

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Benoit LHUISSET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 15 Mai 2024 à 14 heures 41 par courrier électronique de Me Lucie MARCHIX pour :

M. [F] [R]

né le 22 Janvier 1998 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3]

ayant pour avocat Me Lucie MARCHIX, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 07 Mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a rejeté la demande de mainlevée de son hospitalisation complète ;

En présence de [F] [R], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Lucie MARCHIX, avocat

En l'absence de Mme [E] [R], soeur et tiers demandeur, régulièrement avisé,

En l'absence de L'APASE, curateur, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 mai 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 23 Mai 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 19 mai 2023, M. [F] [R] a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce Mme [E] [R], sa soeur.

Le certificat médical du 19 mai 2023 du Dr [N] [U] [Y] a indiqué que M. [F] [R] était connu du CHGR pour une pathologie psychiatrique chronique avec une comorbidité addictive initiale, qu'il était hospitalisé sur la filière d'hospitalisation prolongée depuis mai 2022 devant une désorganisation psychique à l'origine de difficulté dans sa gestion du quotidien, des mises en dangers répétées sur l'extérieur (consommations de toxiques, relations sociales aléatoires et peu fiables, errances sur la voie publique...), qu'il présentait également des latences à la réponse avec attitude d'écoute sans verbaliser le contenu de son délire et que depuis 6 mois, les idées délirantes ont pris de l'ampIeur avec verbalisation d'un délire de filiation et de persécution de mécanisme intuitif et interprétatif avec adhésion totale. Il était précisé qu'il était totalement anosognosique depuis le début de sa prise en charge et qu'il se montrait, ces derniers mois, particulièrement opposant aux propositions de soins et à la prise des traitements.

Il était noté qu'il a d'ailleurs fugué plusieurs fois du service et qu'il était donc impossible de travailler un projet de soins en dehors d'une mesure de contrainte et que ce jour, le SDT a été levée par le JLD devant un vice de procédure administratif mais que suite aux arguments précédemment cités, il était indispensable de remettre en place des soins sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.

Par une décision du 19 mai 2023 du directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 4], M. [R] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical des ' 24 heures établi le 20 mai 2023 à 15 heures 00 par le Dr [D] [C] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 22 mai 2023 à 09 heures 55 par le Dr [Z] [K] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par décision du 22 mai 2023, le directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de M. [F] [R] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de un mois.

Par ordonnance en date du 26 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [F] [R].

Les certificats mensuels des mois de juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre ont conclu au maintien de l'hospitalisation complète et des soins sous contrainte de M. [F] [R].

Par décision du 07 novembre 2023, le directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de M. [F] [R] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de un mois.

Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 09 novembre 2023 par le Dr [N] [U] [Y] a indiqué que l'état de santé de M. [R] relevait toujours de l'hospitalisation complète.

Par requête reçue au greffe le 09 novembre 2023 , le directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 4] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 21 novembre 2023, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 12 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [F] [R].

Par décision du 05 décembre 2023, le directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de M. [F] [R] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de un mois.

Par décision du 03 janvier 2024, le directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de M. [F] [R] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de un mois.

Par décision du 31 janvier 2024, le directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de M. [F] [R] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de un mois.

Par décision du 28 février 2024, le directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de M. [F] [R] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de un mois

Par décision du 26 mars 2024, le directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de M. [F] [R] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de un mois.

Par décision du 24 avril 2024, le directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de M. [F] [R] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de un mois.

Par requête en date du 30 avril 2024, M. [F] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin d'obtenir la levée de la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 07 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté la requête et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques.

M. [F] [R] a interjeté appel de l'ordonnance du 07 mai 2024 par, l'intermédiaire de son avocat, par email adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes le 15 mai 2024. L'appelant estime que son absence à l'audience du 07 mai 2024 n'était pas régulière et que la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète n'est pas bien-fondée.

Il sollicite ainsi l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont il fait l'objet.

Par courrier en date du 15 mai 2024, M. [F] [R] indique qu'il souhaite être entendu à la cour d'appel de Rennes car il ne comprend pas les motifs de son hospitalisation.

Par avis écrit en date du 16 mai 2024, le ministère public a indiqué solliciter la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

Dans un certificat de situation en date du 21 mai 2024, le Dr [I] [V] indique que M. [F] [R] est un jeune homme de 26 ans porteur d'une pathologie psychiatrique chronique résistante avec des comorbidités addictives récurrentes, pour laquelle il bénéficie d'un projet complet de réhabilitation psychosociale sur la filière intersectorielle d'hospitalisation prolongée (FIHP), qu'après une amélioration nette pendant plusieurs mois des capacités relationnelles et d'interaction avec autrui, de l'investissement dans les soins, malgré des aléas évolutifs, il est constaté la mise en échec plus récemment des programmes de soins et autorisations de sortie avec le non-respect des règles établies, en particulier avec des fugues, mais aussi une mauvaise observance médicamenteuse, que ces échecs sont sous-tendus par une activité persécutoire et mégalomaniaque beaucoup plus intense et non dissimulée devant divers interlocuteurs, qu'il persiste une grande diffluence idéopsychique, un relâchement des associations idéiques et une altération des capacités de jugement, qui entravent de manière importante Ies capacités adaptatives et fonctionnelles, que l'intéressé demeure réticent à évoquer en totalité son fonctionnement pathologique et en particulier Ies mécanismes idéiques qui l'alimentent, que les convictions pathologiques de cette fausse réalité restent totales et inébranlables, que le déni de la pathologie est complet, que s'y adjoignent des défaillances cognitives multiples et fortement invalidantes pour son fonctionnement quotidien courant et qu'en l'état actuel, l'hospitalisation sous contrainte en temps plein demeure indispensable malgré le vécu douloureux du patient du fait d'une longue hospitalisation.

Le médecin estime que les soins SDTU demeurent justifiés et doivent étre maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète et continue pour garantir la poursuite du suivi et l'observance thérapeutique.

A l'audience du 23 mai 2024, M.[R] a indiqué qu'il ne se considère pas comme malade, qu'il a subi des traumatismes dans son enfance qui ont entraîné une dépression. Il a indiqué qu'il voulait un week end, qu'il a oublié son traitement et que le lendemain ils sont venus le chercher, qu'il a fugué car il se sent prêt à vivre une vie de famille et à avoir un travail. De plus selon lui le traitement n'était pas adapté. Il a été changé. Il évoque un expert psychiatre.

Il ajoute que les infirmiers ne lui ont pas dit qu'il avait une audience sinon il se serait réveillé.

Son conseil a sollicité l'infirmation de la décision attaquée soutenant que le fait qu'il ne se soit pas réveillé ne constitue pas un obstacle insurmontable à sa présence à l'audience, qu'il souhaitait être entendu et a donc subi un grief.

Sur le fond il a estimé que l'amélioration de son état permet un programme de soins..

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, M. [F] [R] a formé le 15 mai 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 07 mai 2024.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure :

Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.

En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.

Sur l'absence de M. [F] [R] à l'audience devant le juge des libertés et de la détention :

Le conseil de M. [F] [R] fait valoir que ce dernier ne s'est pas rendu à l'audience du 07 mai 2024 et qu'il n'est justifié d'aucun motif médical ou de circonstance qui peut être qualifiée d'insurmontable pour l'administration justifiant l'absence de ce dernier à l'audience.

L'article L3211-12-2 alinéa 2 du code de la santé publique prévoit que 'A l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.'

Les soins sous contrainte ne peuvent pas être maintenus en l'absence de l'audition du patient sans qu'il ne ressorte ni de la décision ni des pièces de la procédure que la dispense d'audition était fondée sur un avis médical ou une circonstance insurmontable.

En l'espèce, M. [F] [R] n'a pas comparu à l'audience du 07 mai 2024 devant le juge des libertés et de la détention. Le certification de situation en date du 06 mai 2024 ne faisait état d'aucun motif médical contre-indiquant la présence de M. [F] [R] à l'audience devant le juge des libertés et de la détention. Toutefois, le CHGR a transmis la convocation à l'audience de ce dernier sur laquelle les soignants ont précisé que ce dernier n'était pas présent à l'audience car il 'ne s'est pas réveillé malgré nos sollicitations'.

M.[R] fait valoir aujourd'hui que les infirmiers ne lui ont pas dit qu'il avait une audience, qu'il se 'serait bougé' mais d'une part il n'en justifie pas et surtout d'autre part il a signé la convocation et ne pouvait ignorer la date et l'heure de l'audience.

Ainsi que l'a estimé le premier juge dont la cour adopte les motifs cette circonstance peut être qualifiée d'insurmontable pour le centre hospitalier dans la mesure où elle n'est pas imputable au service lequel ne pouvait faire davantage que tenter de réveiller le patient.

Le moyen soulevé, inopérant, sera écarté.

Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète :

Le conseil de M. [F] [R] fait valoir que la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de ce dernier ne parait plus justifiée dans la mesure où les certificats médicaux versés au dossier constatent une amélioration de son état de santé malgré des rechutes.

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

L'article L3211-3 al.1er du code de la santé publique prévoit que : 'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.'

Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.

Le certificat de situation en date du 21 mai 2024 précise qu' 'Après une amélioration nette pendant plusieurs mois des capacités relationnelles et d'interaction avec autrui, et de l'investissement dans les soins, malgré des aléas évolutifs de M. [F] [R],

il a été constaté la mise en échec plus récemment des programmes de soins et autorisations de sortie avec le non-respect des règles établies, en particulier avec des fugues, mais aussi une mauvaise observance médicamenteuse, que ces échecs sont sous-tendus par une activité persécutoire et mégalomaniaque beaucoup plus intense et non dissimulée devant divers interlocuteurs, qu'il persiste une grande diffluence idéopsychique, un relâchement des associations idéiques et une altération des capacités de jugement, qui entravent de manière importante Ies capacités adaptatives et fonctionnelles, que l'intéressé demeure réticent a évoquer en totalité son fonctionnement pathologique et en particulier Ies mécanismes idéiques qui l'alimentent, que les convictions pathologiques de cette fausse réalité restent totales et inébranlables, que le déni de la pathologie est complet, que s'y adjoignent des défaillances cognitives multiples et fortement invalidantes pour son fonctionnement quotidien courant et qu'en l'état actuel, l'hospitalisation sous contrainte en temps plein demeure indispensable malgré le vécu douloureux du patient du fait d'une longue hospitalisation.'

Le médecin estime que les soins SDTU demeurent justifiés et doivent étre maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète et continue pour garantir la poursuite du suivi et l'observance thérapeutique.

Ces éléments très récents et très précis permettent de constater que l'état mental de M. [R] impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire en dépit de l'amélioration constatée.

La décision sera en conséquence confirmée.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Benoit LHUISSET, conseiller, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Reçoit M. [F] [R] en son appel,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 24 Mai 2024 à 15 heures 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Benoit LHUISSET,

Conseiller

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [F] [R] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00197
Date de la décision : 24/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-24;24.00197 ?
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