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24/05/2024 | FRANCE | N°24/00196

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 24 mai 2024, 24/00196


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/103

N° RG 24/00196 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UY3Y



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Benoit LHUISSET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 15 Mai 2024 à 13 heures 51 par co

urrier électronique émanant du centre hospitalier [3] contenant un courrier manuscrit de :



M. [S] [L]

né le 25 Octobre 1988 à [Localité 6] ([Lo...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/103

N° RG 24/00196 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UY3Y

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Benoit LHUISSET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 15 Mai 2024 à 13 heures 51 par courrier électronique émanant du centre hospitalier [3] contenant un courrier manuscrit de :

M. [S] [L]

né le 25 Octobre 1988 à [Localité 6] ([Localité 6])

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3] de [Localité 2]

ayant pour avocat désigné Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 14 Mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT-BRIEUC près du tribunal de proximité de Guingamp qui a rejeté la demande de mainlevée et ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [S] [L], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat

En l'absence de M. [K] [H], tuteur, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 mai 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 23 Mai 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 03 mai 2024, M. [S] [L] a été admis en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.

Le certificat médical du 03 mai 2024 du Dr [X] [U], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a indiqué que M. [S] [L] était un patient déficient avec des traits caractériels, en rupture de traitement, souffrant d'une hétéro-agressivité envers ses parents, qu'il a essayé d'étrangler son père, qu'il était agressif avec sa mère et les travailleurs sociaux et qu'il a brisé du matériel.

Les troubles ne permettaient pas à M. [S] [L] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.

Par une décision du 03 mai 2024 de la directrice générale du centre hospitalier [3] de [Localité 2], M. [S] [L] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical des ' 24 heures établi le 04 mai 2024 à 11 heures 39 par le Dr [A] [E] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 06 mai 2024 à 13 heures 33 par le Dr [M] [C] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par décision du 06 mai 2024, la directrice générale du centre hospitalier [3] de [Localité 2] a maintenu les soins psychiatriques de M. [S] [L] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de un mois.

L'avis motivé établi le 10 mai 2024 par le Dr [M] [C] a indiqué que l'état de santé de M. [S] [L] relevait de l'hospitalisation complète.

Par requête reçue au greffe le 10 mai 2024, la directrice générale du centre hospitalier [3] de [Localité 2] a saisi le tribunal de proximité de Guingamp afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète de M. [S] [L].

Par ordonnance en date du 14 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal de proximité de Guingamp a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

M. [S] [L] a interjeté appel de l'ordonnance du 14 mai 2024 par courrier manuscrit transmis à la cour d'appel de Rennes le 15 mai 2024. L'appelant a indiqué vouloir sortir du service afin de pouvoir se rendre à un match de football qui aura lieu le 16 mai 2024.

Par avis écrit en date du 15 mai 2024, le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et a précisé que l'appelant ne précise pas en quoi ce match de football pourrait participer à son processus de soin et qu'en toute hypothèse, il ne verse pas la copie de son billet, ce qui ne permet pas de vérifier s'il s'agit d'une information véritable ou bien de l'expression d'une forme de délire et que la mesure d'hospitalisation sous contrainte n'est entachée d'aucune irrégularité ce qui ne permet pas d'envisager de main levée de celle-ci.

Dans un avis motivé en date du 21 mai 2024, le Dr [M] [C] indique que M. [L] est hospitalisé suite à de nouveaux troubles du comportements, crises clastiques, hétéroagressivité (dans un bar, au centre social) et avec ses parents, qu'il y a eu intervention des forces de l'ordre, qu'il est actuellement SDF, qu'il s'invente des frères, une petite amie qui vont l'héberger mais qu'il n'en est rien. Elle précise qu'il a un projet d'intégration dans un foyer sur [Localité 5], qu'il revendique sa liberté, son autonomie et une nouvelle fois, la levée de la mesure de protection, qu'il est en fait très vulnérable et se fait souvent spolier, agresser par les marginaux qu'il rencontre, qu'il présente une déficience Iégère et est hyper impulsif.

Elle explique qu'un séjour d'essai est prévu sur le foyer, que le service va l'organiser et qu'il sera hospitalisé Ie temps de l'intégration progressive, ce qui est impossible à partir de la rue.

Le médecin estime que le placement doit être maintenu pour l'accompagner dans un projet de réhabilitation.

Par observations reçues le 23 mai 2024, le conseil de M. [S] [L] a fait valoir les moyens suivants :

- le défaut de caractérisation du péril imminent ;

- l'absence de preuve de l'information des proches ;

- l'absence d'examen somatique ;

- l'irrégularité du certificat médical des 72 heures ;

- l'absence de bien fondé de la mesure d'hospitalisation sans consentement.

Par courriel en date du 23 mai 2024, M. [H] [K], tuteur de M. [S] [L], explique s'être rendu au CHS [3] le 15 mai 2024 pour y rencontrer M. [S] [L], que le rendez-vous a eu lieu en présence du médecin psychiatre, d'une infirmière et de l'assistant social qui accompagne celui-ci, qu'il avait une idée fixe, pouvoir aller au match de foot à [Localité 4] le vendredi 17 mai, que le médecin a autorisé une permission pour la soirée et la nuit du vendredi au samedi afin qu'il puisse se rendre au stade, qu'il s'était un peu apaisé mais que le dialogue était compliqué.

Il précise qu'il a été évoqué brièvement la sortie de celui-ci, sujet très complexe, qu'il est locataire d'un appartement à [Localité 4] mais qu'après plusieurs tentatives, il s'avère être dans l'incapacité de vivre seul dans ce logement, de l'entretenir, de se faire à manger et ne supporte pas la solitude, qu'il a été hébergé environ deux mois chez ses parents, tous deux sous mesure de protection mais que la cohabitation est compliquée.

Il explique qu'un projet d'entrée en Foyer Occupationnel d'Accueil est mené, que M.[S] [L] y a déjà séjourné en accueil temporaire de jour, qu'il y est retourné cinq jours du 27 au 31 mai, que ce dernier est parfois motivé par ce projet et parfois dans le refus et que lors de sa dernière hospitalisation en début d'année 2024, il avait été convenu avec le médecin psychiatre et celui-ci qu'il resterait hospitalisé le temps qu'une place se libère dans ce FOA à [Localité 5].

A l'audience du 23 mai 2024, M.[L] a indiqué qu'il conteste être agressif, qu'il a donné un coup de poing dans la porte en soirée, qu'il a choisi avec son tuteur l'hospitalisation, qu'il prend ses médicaments et est prêt à se rendre au CMP. Il dit souhaiter faire des activités, aller à la cafétéria sans infirmiers et ne pas rester à l'hôpital. Il se projette dans une structure moins fermée mais ne veut pas rester dans une chambre.

Il a ajouté vouloir se rendre au mariage de sa soeur le week end prochain, précisant que sa famille n'est pas au courant...

Son conseil a repris oralement les moyens développés dans ses écritures pour solliciter l'infirmation de la décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, M. [S] [L] a formé le 15 mai 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal de proximité de Guingamp du 14 mai 2024.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure :

Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.

En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.

Sur le défaut de caractérisation du péril imminent:

Le conseil de M. [S] [L] fait valoir que le certificat médical initial ne caractérise pas le péril imminent pour la santé de la personne visé par l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique.

L'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique prévoit que : ' II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

(..)

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.'

Aux termes de l'article L 3212-1 II 2° du Code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.

Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un péril imminent au moment de l'hospitalisation.

En l'espèce, M. [S] [L] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent sur la base d'un certificat médical initial du Dr [U] du 03 mai 2024 indiquant que ce dernier était en rupture de traitement, présentait des traits caractériels, une hétéro-agressivité envers ses parents l'ayant conduit a tenté d'étrangler son père et qu'il a brisé du matériel.

Ces considérations caractérisent suffisamment le péril imminent pour sa santé car il se trouve en rupture de traitement et se montre très violent et impulsif ce qui est susceptible de mettre en danger les autres mais également lui même.

Sur l'absence de preuve de l'information des proches :

Le conseil de M. [S] [L] fait valoir qu'il n'est pas suffisamment justifié de l'information des proches de ce dernier (l'avis d'admission ne mentionnant pas l'heure et le mode de transmission de l'information). 

L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit que, ' dans (le) cas [d'une admission en soins sur péril imminent], le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci .

L'avis d'entrée de M. [S] [L] au centre hospitalier [3] de [Localité 2] porte la mention suivante sous la rubrique: contacts prévenus de l'hospitalisation:'Les parents de Mr sont informés + le tuteur'. Il est donc établi que ses parents et son tuteur ont bien été informés de son admission en soins psychiatriques.

Cet avis d'entrée est daté du jour de l'admission et donc le respect des 24h est, de ce fait, bien établi.

En tout état de cause s'il n'est pas précisé l'heure à laquelle ladite information a été faite ou encore le mode de transmission utilisé, M. [S] [L] n'offre pas de caractériser le préjudice qu'il aurait subi du fait de ces absences de précisions.

Il s'ensuit que le moyen est inopérant.

Sur l'absence d'examen somatique :

Le conseil de M. [S] [L] fait valoir que les éléments transmis ne permettent pas d'établir que cet examen a bien été réalisé car aucune mention ne figure sur le certificat médical des 24 heures et que ce dernier n'a donc pas bénéficié de la période de soins et d'observation initiale, ce qui porte atteinte à ses droits. 

L'article L3211-2-2 du code de la santé publique dispose que :

"Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.

Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.

Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article."

M.[L] a fait l'objet de deux examens médicaux ayant donné lieu à l'établissement des certificats dits des 24 et 72 h, il a donc bien bénéficié de la période d'observation de son état de santé mentale prévue par le texte précité.

En revanche il n'est pas justifié d'un examen somatique de M. [L] dans les 24 heures de son hospitalisation.

Toutefois, celui-ci ne se prévaut et ne justifie d'aucun problème de santé physique et ne propose pas d'établir le grief qu'il en aurait subi, de sorte que ce moyen ne pourra pas prospérer.

Sur l'irrégularité du certificat médical des 72 heures:

Le conseil de M. [S] [L] fait valoir que le certificat médical du Dr [C] en date du 6 mai 2024 ne mentionne pas l'absence de consentement aux soins et à la prise du traitement, évoquant seulement le souhait d'une sortie d'hospitalisation.

L'article L3211-2-2 du code de la santé publique renvoie à l'article L3212-1 du code de la santé publique qui dispose que : 

"I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;"

Toutefois il ressort du dossier et notamment du certificat du Dr [C] du 10 mai 2024 que M.[L] est bien connu depuis son plus jeune âge et qu'il a à plusieurs reprises fait des crises amenant à son hospitalisation.

En précisant que le patient ne mesure pas la gravité de ses débordements, qu'il élabore peu en raison de sa déficience et qu'il est très pressé de sortir, le certificat médical caractérise la difficulté de suivre les soins que requiert son état.

De plus le certificat médical suivant du 10 mai 2024 le décrit comme sthénique, perdu et angoissé ce qui traduit une difficulté à émettre un consentement suffisamment constant et éclairé.

En tout état de cause là non plus il ne propose pas d'établir le grief concret qu'il subirait lequel ne pourrait s'entendre que du non respect de sa volonté de se soigner librement, laquelle n'est nullement établie.

Sur le bien fondé de la mesure d'hospitalisation sans consentement: 

Le conseil de M. [S] [L] fait valoir que le dernier certificat de situation du Dr [C] en date du 21 mai ne vise pas l'absence de consentement aux soins et souligne que "le placement doit être maintenu pour l'accompagner dans un projet de réhabilitation", ce qui ne doit pas être la finalité de l'hospitalisation sans consentement. 

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.

En l'espèce, il ressort du certificat médical initial que M. [S] [L] était un patient déficient avec des traits caractériels, en rupture de traitement, souffrant d'une hétéro-agressivité envers ses parents, qu'il a essayé d'étrangler son père, qu'il était agressif avec sa mère et les travailleurs sociaux et qu'il a brisé du matériel.

Outre le fait que le péril imminent ne doit être caractérisé qu'au moment de l'admission, le certificat médical établi le 21 mai 2024 par le Dr [C] mentionne que ce dernier s'invente des frères ainsi qu'une petite-amie qui vont l'héberger mais qu'il n'en est rien, qu'il est très vulnérable et qu'il est souvent agressé ou spolié par des marginaux qu'il rencontre mais également qu'il est hyper-impulsif.

Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M. [S] [L] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un risque grave d'atteinte à son intégrité et qu'à ce jour l'état de santé mentale de l'intéressé s'est apaisé mais n'est pas stabilisé.

La seule affirmation à l'audience de l'acceptation des soins non étayée par les éléments du dossier ne saurait suffire à caractériser le consentement aux soins.

Dans ces conditions la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire d'autant qu'il ne dispose pas de logement ce qui est un facteur supplémentaire de risque de nouvelle crise.

Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Benoit LHUISSET, conseiller, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Reçoit M. [S] [L] en son appel,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 24 Mai 2024 à 15 heures 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,BenoitLHUISSET, Conseiller

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [S] [L] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteu

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00196
Date de la décision : 24/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-24;24.00196 ?
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