La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2024 | FRANCE | N°24/00209

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 23 mai 2024, 24/00209


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24-88

N° RG 24/00209 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UZM6



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Benoit LHUISSET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sand

rine KERVAREC, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 22 Mai 2024 à 8 h53 par Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES au ...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24-88

N° RG 24/00209 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UZM6

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Benoit LHUISSET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 22 Mai 2024 à 8 h53 par Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES au nom de :

M. [G] [N]

né le 09 Avril 2005 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

d'une ordonnance rendue le 21 Mai 2024 à 17 h09 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 20 mai 2024 à 16 h11;

En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé,

En présence de [G] [N], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 23 Mai 2024 à 10 H 30 l'appelant assisté de M. [R] [L], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 23 Mai 2024 à 15 heures, avons statué comme suit :

Par arrêté du 16 avril 2023, notifié le même jour, le préfet de Loire-Atlantique faisait obligation à Monsieur [G] [N] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 20 avril 2024, le préfet de Loire-Atlantique, plaçait Monsieur [G] [N] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 22 avril 2024, le préfet de Loire-Atlantique saisissait le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.

Par requête du même jour, Monsieur [G] [N] saisissait le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention.

Par ordonnance du 23 avril 2024, le juge des libertés et de la détention disait que l'arrêté de placement en rétention pris pour garantir l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter de quitter le territoire français du 16 avril 2023 avait pour base légale les dispositions des articles L741-1 et L731-1 du CESEDA dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 N°2024-42, disait qu'en plaçant Monsieur [G] [N] en rétention le préfet de Loire-Atlantique avait procédé à un examen approfondi de sa situation et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par ordonnance du 25 avril 2024 le conseiller délégué par le Premier Président a confirmé cette décision.

Par requête du 18 mai 2024, reçue à 15h, le préfet de Loire Atlantique saisissait le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 21 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes disait que le préfet de Loire Atlantique avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et que les perspectives d'éloignement restaient raisonnables.

Par déclaration du 22 mai 2024 reçue à 8h53, Monsieur [G] [N] formait appel de cette décision en soutenant en premier lieu que les autorités préfectorales ne justifiaient pas des diligences adaptées pour matérialiser l'éloignement et en second lieu, il évoquait l'absence de perspectives d'éloignement raisonnables dès lors que les autorités consulaires saisies lors de la première période de prolongation n'avaient produit aucune réponse.

A l'audience, Monsieur [G] [N], assisté de son avocat, a fait soutenir oralement pour les moyens d'appel et formalisé sa demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Selon mémoire du 22 mai 2024 le préfet de Loire Atlantique a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée.

 

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de la préfecture

Le conseil de Monsieur [G] [N] soutient que la préfecture n'a pas accompli toutes les diligences utiles aux fins de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement de son client, dans la mesure où elle ne justifie d'aucune démarche utile depuis le 20 avril 2024, se contentant alors de saisir les autorités consulaires tunisiennes et marocaines, à l'exclusion de nombreuses autres destinations possibles.

Conformément aux dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

L'article L.741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en date du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l'autorité préfectorale se devait de justifier de l'accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l'organisation de la rétention.

Si dans le cas présent, l'analyse de ces exigences prétoriennes est discutée comme devant être rapportée à chaque période de prolongation de la mesure, cela ne constitue qu'une perspective qui ne ressort pas des éléments de la cause citée, la Cour de cassation n'ayant aucunement, à ce stade de la procédure, entendu mettre en corrélation les périodes de rétention et les démarches entreprises puisqu'elle a précisément rappelé que les diligences devaient être entreprises dès le placement en rétention et sans nécessité particulière d'avoir à les réitérer si le contexte n'en justifiait pas d'autre.

La modification des périodes de rétention n'a pas été accompagnée d'une évolution de cette formulation.

En l'espèce, Monsieur [G] [N] a été placé en rétention administrative le 20 avril 2024 sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, notifiée le 16 avril 2023. L'intéressé n'étant en possession d'une pièce d'identité valable, la préfecture justifie avoir sollicité dès le 20 avril 2024 les autorités consulaires tunisiennes et marocaines afin de solliciter une demande d'identification pour l'un de ses possibles ressortissants et, dans l'affirmative, un laissez-passer pour permettre de formaliser le transport à destination.

Si l'appelant critique le fait que l'autorité préfectorale s'est abstenue de saisir les autorités consulaires algériennes, alors qu'il se réclame de nationalité algérienne, il convient de souligner d'une part que cette démarche ne se justifiait pas au regard du refus produit par lesdites autorités en date du 4 juillet 2023 alors qu'il répondait à une demande manifestement soutenue, non pas seulement par une déclaration d'identité, mais également par la production de photographies d'identité et d'empreintes digitales, comme cela a été matérialisé dans le cadre de la saisine ancienne des autorités tunisiennes et d'autre part, qu'aucun élément nouveau n'est venu soutenir une modification de la position de Monsieur [G] [N] pouvant permettre d'apprécier la nécessité de reconsidérer ce refus, sachant que la simple affirmation selon laquelle l'administration algérienne serait gravement défaillante ou réticente n'est pas objectivée à date de la décision.

De plus, s'il est reproché à l'administration d'avoir limité sa saisine aux autorités des pays voisins du Maghreb, cette position est, en fait, parfaitement justifiée par le fait que les autorités consulaires tunisiennes n'ont pas formellement écarté la possibilité selon laquelle Monsieur [G] [N] serait l'un de ses ressortissants (courrier reçu le 3 mai 2023), étant précisé que l'intéressé se réclame né dans une commune ([Localité 2]) qui est à moins de 30 kilomètres de la frontière algéro-tunisienne et que par ailleurs, sous plusieurs de ses alias, Monsieur [G] [N] s'est dit né à [Localité 1] qui se trouve être dans le centre ouest du pays et qui, par suite, peut laisser comprendre qu'il aurait vocation à provenir du voisin occidental de l'Algérie, le Maroc. En conséquence, cette sélectivité représente un choix adapté qui excluait, par nature, les autres destinations arabophones avec lesquelles aucune relation objective n'a pu être matérialisée au regard de la situation de Monsieur [G] [N].

Il s'ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par la préfecture dans la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement. En effet, une demande d'identification ayant été effectuée dès le placement en rétention de Monsieur [G] [N] auprès des pays les plus adaptés, il ne saurait être reproché à la préfecture de ne pas avoir organisé les requêtes nécessaires pour disposer d'un document de voyage. Il est, au surplus, souligné que des renseignements précis ont été produits auprès des interlocuteurs consulaires pour faciliter l'identification de l'intéressé.

A ce stade de la mesure, au vu du caractère complet des sollicitations, et alors qu'aucun développement particulier n'a été demandé en retour, il reste raisonnable d'apprécier que les contraintes induites par l'échange avec des autorités étrangères ne justifiaient pas de démarches complémentaires pendant la dernière période de rétention. En conséquence, cette attente ne saurait être assimilée à une période de privation de liberté injustifiée pour Monsieur [G] [N] puisque l'administration a valablement matérialisé des engagements qui doivent avoir vocation à l'identifier au plus vite et à l'éloigner en conséquence, l'appelant s'étant lui-même mis en position de ne pas pouvoir corroborer son identité.

Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l'article L 741-3, le premier juge à valablement apprécié que toutes les diligences nécessaires, utiles et nécessaires ont été réalisées par l'autorité préfectorale.

Ce moyen ne saurait ainsi prospérer.

Concernant le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai :

Le conseil de Monsieur [G] [N] soutient que, compte tenu de l'absence de réponse des autorités consulaires tunisiennes et marocaines depuis le 20 avril 2024, date de l'envoi de demandes d'identification, aucun élément n'est venu étayer le processus et qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement effectives de l'intéressé.

Conformément aux dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation que 'l'absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci.' Or, en l'espèce, Monsieur [G] [N] est dépourvu de documents de voyage et ne fournit à l'administration aucun élément pour faciliter sa reconnaissance de nationalité.

En outre, il résulte de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen, d'application directe en droit français, et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour qu'"à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement". En complément, l'article 15 §4 de cette même directive dispose que "lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté".

Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que « seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais ».

Aux visas de l'article 88-1 de la Constitution, du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Cour de cassation rappelle "Qu'il incombe au juge des libertés et de la détention, saisi en application de l'article L552-1 du CESEDA de mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative, lorsque des circonstances de droit ou de fait le justifient, résultant, notamment, de la recherche de la conformité au droit de l'Union de la mesure de rétention" ;

En l'espèce, il apparaît que pour Monsieur [G] [N], placé en rétention administrative le 20 avril 2024, sur le fondement d'un arrêté portant obligation d'avoir à quitter le territoire national assorti d'une interdiction de séjour temporaire d'une durée de deux ans, notifiée le 16 avril 2023, la préfecture justifie avoir saisi dès le 20 avril 2024 les autorités consulaires de Tunisie et du Maroc, pays dont l'intéressé pourrait être ressortissant, aux fins d'identification et de délivrance éventuelle d'un laissez-passer. La préfecture a joint à ses demandes plusieurs pièces justificatives.

Si les autorités consulaires saisies n'ont pas encore répondu, il convient de préciser qu'une réponse peut intervenir à tout moment au gré de l'évolution de la situation et que, dans ces conditions, on ne peut raisonnablement affirmer que la perspective d'un éloignement de l'intéressé n'est pas possible durant le délai légal de rétention administrative et à ce stade de la procédure.

Il ressort de ces éléments que les conditions posées par l'article L 742-4 sont remplies, la mesure d'éloignement n'ayant pu être exécutée en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, alors que l'intéressé a fait usage de plusieurs alias et n'a produit aucun renseignement de nature à certifier le principe de son identité et que toutes les diligences de nature à favoriser son identification ont bien été effectuées par la préfecture, conformément aux dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, l'administration ne pouvant se voir reprocher le temps que les autorités consulaires, étrangères et souveraines, ont décidé de s'octroyer pour répondre à ses sollicitations.

Le moyen sera ainsi rejeté.

Sur le bien-fondé de la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [N]

Il y a lieu de rappeler que l'article 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

Monsieur [G] [N] n'est porteur d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. Il n'a pas de domicile stable et ne justifie d'aucune forme d'installation pérenne et régulière sur le territoire national dès lors qu'il est sans domicile fixe, sa compagne ne pouvant établir l'ancienneté de leur relation ou le partage concret d'une vie commune. Il ne peut justifier de relations familiales sur le territoire. Il n'est pas inséré sur le plan professionnel puisqu'il ne dispose d'aucun titre de travail.

Il est, de ce fait, dépourvu de toutes garanties sérieuses de représentation et dans ces circonstances, la mesure d'éloignement est de nature à assurer l'exécution de l'obligation de quitter le territoire national délivrée contre l'intéressé. Il n'a, au surplus, jamais déféré à l'obligation qu'il a de quitter le territoire alors qu'il en connaît l'existence depuis notification de l'arrêté.

Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.742-4 CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'attente d'une reconnaissance de nationalité et d'un laissez-passer consulaire dont la concrétisation reste légitimement attendue à ce stade de la mesure.

En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention, à compter du 20 mai 2024, pour une période d'un délai maximum de trente jours dans des locaux non pénitentiaires.

La décision dont appel est donc confirmée.

Dit n'y avoir lieu à condamner le préfet de Loire-Atlantique sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

 

PAR CES MOTIFS

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 21 mai 2024,

Rejetons la demande titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

 Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 23 Mai 2024 à 15 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [G] [N], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00209
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;24.00209 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award