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23/05/2024 | FRANCE | N°23/00676

France | France, Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 23 mai 2024, 23/00676


7ème Ch Prud'homale





ORDONNANCE N°146/2024



N° RG 23/00676 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TPGG













M. [H] [Y]





C/



COMPAGNIE FRANCAISE DU THON OCEANIQUE S.A.S.U.















Ordonnance d'incident















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'

APPEL DE RENNES

ORDONNANCE MISE EN ETAT

DU 23 MAI 2024





Le vingt trois Mai deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du mardi dix neuf mars deux mille vingt quatre devant Monsieur Bruno GUINET, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffie...

7ème Ch Prud'homale

ORDONNANCE N°146/2024

N° RG 23/00676 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TPGG

M. [H] [Y]

C/

COMPAGNIE FRANCAISE DU THON OCEANIQUE S.A.S.U.

Ordonnance d'incident

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE MISE EN ETAT

DU 23 MAI 2024

Le vingt trois Mai deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du mardi dix neuf mars deux mille vingt quatre devant Monsieur Bruno GUINET, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et lors du prononcé

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [H] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-Fançois MOALIC de la SELARL MOALIC-COADOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me COADOU, avocat au barreau de QUIMPER

INTIME

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

COMPAGNIE FRANCAISE DU THON OCEANIQUE S.A.S.U. Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Natacha MENOTTI, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

APPELANTE

A rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [Y] a été recruté par le GIE France Thon, devenu la société Compagnie Française du Thon Océanique (CFTO), armateur à la pêche au thon tropical, par contrat d'engagement maritime à durée indéterminée à compter du 29 juin 1990.

À compter de 2010, il a occupé le poste de patron thonier.

La société a changé d'actionnaire en 2015.

M. [Y] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 30 juin 2020.

Par courrier en date du 21 janvier 2021, M. [Y] a sollicité le versement de « primes de performances » au titre des années 2018,2019 et 2020 qui lui seraient dues en application d'un usage en vigueur au sein de I'entreprise.

La société CFTO a contesté I'existence d'un tel usage et n'a donc pas fait droit à sa demande.

M. [Y] a saisi I'autorité compétente de I'Etat, conformément aux dispositions de I'article L. 5542-48 du code des transports, d'une demande de conciliation contre la société cFTo.

Les parties n'étant pas parvenues à se concilier, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 13 juirt 2022.

M. [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Quimper par requête enregistrée au greffe le 7 juin 2021, afin de voir :

- Condamner la société CFTO à lui payer les primes d'intéressement dues sur les résultats de la société CFTO à hauteur de 6 % sur le résultat brut d'exploitation qui auraient dues être payées en 2019, 2020 et 2021 pour les exercices comptables 2018, 2019 et 2020 ;

- Ordonner la communication des bilans ainsi que la délibération de la société approuvant les comptes pour les années 2018, 2019 et 2020 ;

- Condamner la société CFTO à lui payer une provision de 60 000,00 euros à valoir sur le montant des primes qui lui sont dues;

- Condamner la société CFTO à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société CFTO aux entiers dépens ;

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par jugement mixte du 4 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Quimper (Prud'hommes maritimes) a :

- DIT que M. [H] [Y] établit l'existence d'un engagement unilatéral de la S.A.S.U Compagnie Française du Thon Océanique relatif au paiement d'une prime de résultats calculée selon les modalités fixées à la note du 08 août 2014, non dénoncée ;

- CONDAMNE la S.A.S.U Compagnie Française du Thon Océanique à payer à M. [H] [Y] la somme provisionnelle de 45 000,00 euros à valoir sur les primes de résultats dues au titre des exercices 2018,2019 et 2020 ;

- ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l'affaire à l'audience du MERCREDI 3 MAI 2023 à 14 heures pour plaider sur le quantum des demandes de M. [H] [Y] au titre des primes de résultats pour 2018, 2019 et 2020;

Pour ce faire :

- FAIT INJONCTION à la S.A.S.U Compagnie Française du Thon Océanique de produire aux débats les bilans des exercices 2018, 2019, 2020, ainsi que la délibération de la société approuvant les comptes au titre des exercices 2018, 2019 et 2020, avant le 05 février 2023 et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150,00 euros par jour de retard pendant 100 jours;

- DIT que M. [H] [Y] devra chiffrer ses demandes pour le 5 mars 2023 ;

- DIT que la S.A.S.U Compagnie Française du Thon Océanique devra conclure en réponse pour le 05 avril 2023 ;

- DIT que l'ordonnance de clôture interviendra le 12 avril 2023 ;

- RESERVE les dépens et les frais non compris dans les dépens ;

- ORDONNE l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 31 janvier 2023 la COMPAGNIE FRANÇAISE DU THON OCÉANIQUE (CFTO) a relevé appel du jugement rendu le 4 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Quimper.

L'appelant a remis ses conclusions au greffe le 2 mai 2023.

L'intimé étant défaillant, les conclusions, outre la déclaration d'appel, lui ont été signifiées par acte d'huissier du 11 mai 2023.

Le 12 juillet 2023, M. [Y] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de caducité.

En l'état de ses dernières conclusions d'incident transmises par son conseil par RPVA le 19 mars 2024, M. [H] [Y] demande au conseiller de la mise en état de :

- CONSTATER la caducité de l'appel de la société CFTO à l'encontre du Tribunal

judiciaire de QUIMPER en date du 04 janvier 2023 ;

- JUGER M. [Y] recevable à conclure ;

- JUGER recevables les pièces et conclusions de M. [Y] ;

- DEBOUTER la CFTO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

- CONDAMNER la CFTO à payer à M. [Y] la somme de 3 000 € au

titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

En l'état de ses dernières conclusions d'incident transmises par son conseil sur le RPVA le 19 mars 2024, la SASU Compagnie française du thon océanique demande au conseiller de la mise en état de :

DÉCLARER irrecevables les conclusions de Monsieur [Y] en raison de l'irrégularité de fond de la notification des conclusions du 27 juillet,

Au besoin, PRONONCER la nullité des conclusions du 26 juillet 2023,

DÉCLARER Monsieur [Y] irrecevable à conclure,

DÉCLARER irrecevables les pièces de monsieur [Y],

DÉBOUTER Monsieur [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,

CONDAMNER Monsieur [Y] à payer la somme de 1 000 euros à la société CFTO en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.

L'incident a été fixé à l'audience du 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1.Sur la caducité de l'appel :

M. [Y] soutient que la société CFTO, appelante, disposait d'un délai de 3 mois pour conclure, à compter du 31 janvier 2023 ; or elle ne lui a jamais adressé ses conclusions via RPVA, ce qu'il a signalé à plusieurs reprises, alors que son avocat est régulièrement enregistré sur le RPVA et qu'il est automatiquement destinataire des envois sous le numéro du dossier RG 23/676.

La société CFTO réplique qu'elle a remis ses conclusions au greffe de la cour le 2 mai 2023 dans le délai de 3 mois requis par l'article 908 du code de procédure civile.

L'article 908 dispose que « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».

La société CFTO justifie avoir remis ses conclusions au greffe de la cour par RVPA le 2 mai 2023.

La déclaration d'appel datant du 31 janvier 2023, le délai de 3 mois de l'article 908, calculé de date à date, expirait le 30 avril 2023. Toutefois, le 30 avril 2023 étant un dimanche et le lundi 1er mai 2023, un jour férié, le délai a été reporté au premier jour ouvrable suivant, le mardi 2 mai 2023. Les conclusions ayant été remises le dernier jour du délai de 3 mois, la caducité n'est pas encourue.

Par ailleurs, la société CFTO justifie avoir fait signifier à l'intimé défaillant ses conclusions par acte d'huissier, le 11 mai 2023, soit dans le délai d'un mois de l'article 911 du code de procédure civile.

2. Sur l'irrecevabilité des conclusions et des pièces de l'intimé :

La société CFTO fait valoir qu'elle n'a jamais été destinataire de la constitution d'avocat de M. [Y] et qu'un courrier au greffe de la cour par RPVA ne permet pas de régulariser une constitution devant une juridiction.

Elle en conclut que, faute pour l'avocat de M. [Y] d'avoir notifié son acte de constitution selon les règles édictées à l'article 903 du code de procédure civile (et la question n'étant pas celle de savoir si l'avocat de l'appelante, en consultant le RPVA, pouvait constater l'enregistrement d'un avocat), la notification des conclusions de l'intimé par RPVA le 26 juillet 2023 est nulle et que ces conclusions doivent être déclarées irrecevables.

M. [Y] réplique que l'avocat de l'appelant a délibérément retiré le conseil de l'intimé des destinataires de ses correspondances au greffe de la cour. Il indique qu'il a régularisé une constitution d'avocat par courriel RPVA du 3 février 2023 et que cette constitution a été adressée à Me [G], avocat plaidant de la société CFTO en première instance, via la clef RPVA de Me [B] (Me [G] n'ayant pas de clef RPVA), responsable du département droit social du cabinet Fidal de [Localité 5], celle-ci étant mentionnée comme avocat plaidant tandis que Me [F] est avocat postulant et que cette constitution est donc régulière. Il précise que Me [F] ne pouvait ignorer la constitution de Me [T], dès lors qu'il a été destinataire des correspondances de l'avocat de l'intimé adressées par le greffe de la cour et des conclusions d'incident du 12 juillet 2023 qui mentionnaient le nom de Me [T] en tant qu'avocat de l'intimé

Il souligne qu'il a été admis par la cour de cassation que la constitution de l'avocat peut résulter du dépôt par celui-ci de conclusions.

Il soutient que l'avocat de l'appelant ne justifie d'aucun grief.

Aux termes de l'article 903 du code de procédure civile, « Dès qu'il est constitué, l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe. »

L'article 960 du même code dispose que : «La constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. 

Cet acte indique :

a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. »

L'article 911 du code de procédure civile prévoit quant à lui que « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. »

Il en résulte que l'acte de constitution est un acte de procédure et la formalité d'information entre avocats répond à des exigences précises : l'avocat de l'intimé doit dénoncer, selon la lettre de l'article 960, son acte de constitution à son confrère et il n'est pas possible pour l'avocat de l'intimé de se contenter de se constituer, par voie électronique (conformément à l'article 930-1 du code de procédure civile), auprès de la chambre devant laquelle l'affaire est distribuée sans dénoncer son acte de constitution à l'avocat de l'appelant ; en effet, l'article 960 est sans ambiguïté : la dénonciation de la constitution par l'avocat de l'intimé est un acte de procédure, ce qui suppose un acte positif et la simple remise au greffe ne vaut pas constitution régulière, si bien que l'avocat de l'intimé ne peut compter sur le fait que son confrère se référera au RPVA le moment venu, c'est-à-dire au moment de dénoncer ses conclusions. (en ce sens, Cass. Civ. 2ème, 4 juin 2020, n°19-12959, F+P+B+I, comm. R. Laffly Dalloz Actualité 22 juin 2020 « De l'importance de la notification de l'acte de constitution »)

Du reste, la notification par l'appelant de conclusions à un avocat non constitué en appel est entachée d'une irrégularité de fond et ne répond pas à l'objectif de garantir l'efficacité de la procédure et les droits de la défense (en ce sens, Civ. 2e, 27 févr. 2020, n° 19-10.849, Dalloz actualité, 15 avr. 2020, obs. R. Laffly). Dans cette hypothèse, il faut signifier ses conclusions. Mais si l'acte de constitution a été préalablement et régulièrement dénoncé, la notification s'impose sur la signification

Par ailleurs, seul l'avocat postulant pour l'intimé doit être destinataire de la notification des écritures de l'appelant (en ce sens, Cass. Civ. 2ème, 28 septembre 2017, n°16-23151) et la notification des écritures ne doit pas être faite à l'avocat plaidant s'il n'assure pas la postulation ni à l'avocat de première instance qui ne se serait pas encore constitué en appel et dont la constitution ultérieure ne régulariserait pas une rétroactivement une notification mal dirigée.

Enfin, il résulte des articles 114, 673 et 748-3 du même code que lorsqu'elle est accomplie par la voie électronique, la notification entre avocats d'un acte de procédure doit faire l'objet d'un avis électronique de réception, indiquant la date de cette réception et valant visa par l'avocat destinataire de l'acte de procédure (en ce sens, 2e Civ., 15 octobre 2015, n° 14-24.322, Bull. 2015, II, n° 229).

Dès lors et en résumé, l'avocat auquel n'a pas été notifié, régulièrement et préalablement, un acte de constitution, n'a pas à tenir compte de ce qui ne constitue alors qu'un simple enregistrement au greffe.

Et il n'est pas possible de conclure pour une partie n'ayant pas régulièrement et préalablement notifié un acte de constitution. De telles conclusions sont irrecevables.

En l'espèce, il est acquis aux débats que :

-la société Compagnie française du thon océanique a formé appel du jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 4 janvier 2023 le 31 janvier 2023 par RPVA, Me Lhermitte étant l'avocat postulant de l'appelante et Me Menotti l'avocate plaidante ;

-le 3 février 2023, Me [T] s'est constitué avocat pour M. [Y], au greffe de la cour, et a notifié par message distinct sa constitution, exclusivement, à Me [K] [B], avocat dans le même cabinet que Me [G] (avocat plaidant dépourvu d'une clef RPVA) à [Localité 5] ;

-par message RPVA du 9 mai 2023, Me [T] a alerté le conseiller de la mise en état sur une éventuelle caducité de l'appel faute de dépôt des conclusions de l'appelant dans le délai de l'article 908 ;

-par message RVPA du 2 mai 2023, Me [F] adressait ses conclusions au fond au greffe de la cour et les faisait signifier par huissier à M. [Y] le 11 mai 2023 (ce dont il informait le greffe le 2 août 2023) ;

-par message RPVA du 10 mai 2023, Me [F] indiquait : « Je fais suite au courrier reçu en copie par Me [T]. Cependant, je n'ai pas été informé que Me [T] serait l'avocat constitué par Monsieur [Y] pour le représenter en appel. J'adresse copie de la présente à Me [T]. »

-par message RPVA du 12 juillet 2023, Me [T] notifiait au greffe et à Me [F], des conclusions d'incident, aux fins de voir constater la caducité de l'appel de la société CFTO ;

-par message RVPA du 26 juillet 2023, Me [T] notifiait au greffe et à Me [F] ses conclusions au fond.

Me [T] ne justifie pas avoir jamais notifié sa constitution à Me Lhermitte, avocat postulant de la société Compagnie française du thon océanique, seul habilité à représenter l'appelant ; mécaniquement, il ne dispose donc d'aucun avis électronique de réception, indiquant la date de réception de sa notification et valant visa par l'avocat destinataire de l'acte de procédure ; enfin, il ne discute ni avoir été informé par l'avocat de l'appelant de cette anomalie le 10 mai 2023, ni que son client, M. [Y] s'était vu signifier les conclusions de la société Compagnie française du thon océanique le lendemain, 11 mai 2023, ce qui aurait dû l'alerter.

Sa constitution est donc irrégulière et ses conclusions du 26 juillet 2023 doivent par conséquent être déclarées irrecevables.

Partie perdante, M. [Y] est condamné aux dépens de l'incident.

Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire,

-Dit que la caducité des conclusions de l'appelant notifiées par RPVA le 2 mai 2023 n'est pas encourue ;

-Déclare irrecevables les conclusions et les pièces de l'intimé notifiées par RPVA le 26 juillet 2023, faute de notification régulière de sa constitution d'avocat ;

-Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamne M. [Y] aux dépens de l'incident.

Le Greffier Le Conseiller de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 7ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 23/00676
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;23.00676 ?
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