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22/05/2024 | FRANCE | N°24/00198

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 22 mai 2024, 24/00198


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/102

N° RG 24/00198 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UY4N



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Benoit LHUISSET, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 15 Mai 2024 à 14 heures 42 pa

r Me Lucie MARCHIX pour :



M. [E] [K]

né le 26 Décembre 1985 à [Localité 2] (COMORES)

[Adresse 1]

[Localité 4]



Actuellement hospitalisé au...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/102

N° RG 24/00198 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UY4N

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Benoit LHUISSET, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 15 Mai 2024 à 14 heures 42 par Me Lucie MARCHIX pour :

M. [E] [K]

né le 26 Décembre 1985 à [Localité 2] (COMORES)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3]

ayant pour avocat Me Lucie MARCHIX, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 07 Mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [E] [K], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Eva DUBOIS substituant Me Lucie MARCHIX, avocat

En l'absence du service des majeurs protégés du centre [3], curateur, régulièrement avisé,

En l'absence du représentant du préfet d'Ille et Vilaine (Agence Régionale de Santé), régulièrement avisé, ayant transmis le 17 mai 2024 un mémoire, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 mai 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant transmis le 21 mai 2024 le certificat de situation en date du 18 mai 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

Après avoir entendu en audience publique le 21 Mai 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Sur la base d'un certificat médical du Dr. [B] du 28 octobre 2021 décrivant un état psychique le plaçant en dehors de la réalité, la persuasion d'être suivi pour des affaires d'espionnage, un discours parfois logorrhéique, des coqs-à-l'âne, un délire de persécution, situation susceptible de compromettre la sûreté des personnes et de porter atteinte de façon grave à l'ordre public, et d'un arrêté du maire de [Localité 4] du même jour, M. [E] [K] était admis au centre hospitalier [3] de [Localité 4] en hospitalisation complète sans son consentement.

Sur la base du certificat médical des 24 heures établi par le Dr. [R] [Z] le 29 octobre 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine avait, le même jour, admis M. [E] [K] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire.

Sur la base du certificat médical des 72 heures établi par le Dr. [Y] le 31 octobre 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine avait, le 2 novembre 2021, maintenu M. [E] [K] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Sur la base d'un certificat médical établi le 10 février 2023 par le Dr. [L] éditant un programme de soins qui comprenait un suivi médical avec réalisation d'une injection retard tous les mois par un infirmier de secteur, le préfet d'Ille-et-Vilaine avait, suivant arrêté du 13 février 2023, décidé de la prise en charge de M. [E] [K] sous une autre forme que l'hospitalisation complète.

Par ordonnance du 19 mai 2023, confirmé par un arrêt de la cour d'appel en date du 06 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes rejetait la requête en mainlevée des soins psychiatriques présentée le 8 mai 2023 par M. [E] [K].

Par requête en date du 27 octobre 2023, M. [E] [K] avait saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir statuer sur la demande de mainlevée du programme de soins sous contrainte le concernant.

Par ordonnance du 14 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes rejetait la requête tendant à la mainlevée de la mesure de soins sans consentement de M. [E] [K].

Par arrêté en date du 25 janvier 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine modifiait le programme de soins psychiatriques de M. [E] [K].

Par arrêté en date du 26 février 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine maintenait les soins psychiatriques de M. [E] [K] à compter du 28 février 2024 et jusqu'au 28 août 2024.

Par arrêté en date du 26 avril 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine maintenait les soins psychiatriques de M. [E] [K] sous la forme d'une hospitalisation complète.

L'avis motivé du Dr [P] [U] en date du 30 avril 2024 indiquait que la mesure d'hospitalisation complète de M. [E] [K] devait être maintenue.

Par requête reçu au greffe le 30 avril 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine saisissait le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète de M. [E] [K].

Par ordonnance en date du 07 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes autorisait le maintien de la mesure d'hospitalisation de M. [E] [K].

M. [E] [K] a interjeté appel de l'ordonnance du 07 mai 2024, par l'intermédiaire de son avocat, par courriel en date du 15 mai. L'appelant fait valoir que: -son absence à l'audience n'était pas une circonstance insurmontable ;

-une absence de certificats médicaux circonstanciés ;

-une absence de bien-fondé de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Il sollicite ainsi l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

Dans un certificat de situation du Dr [G] [I] [C] en date du 07 mai 2024, il est noté qu'une équipe soignante du CHGR s'est déplacée mardi matin 7 mai 2024 au domicile du patient, que le patient a pu étre réintégré en hospitalisation complète et continue, qu'il reste anosognosique, avec refus de la poursuite des thérapeutiques médicamenteuses, pourtant indispensables à sa stabilité psychique, que le cours et le

contenu de la pensée sont peu accessibles, qu'il présente des rires immotivés et que son discours met en évidence des éléments délirants de thèmes mégalomaniaques. Le médecin estime que dans ces conditions, les SDRE sont à maintenir en hospitalisation complète et continue.

Par avis écrit en date du 15 mai 2024, le Ministère Public a sollicité la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, soutenant que l'absence du patient à l'audience était bien due à une circonstance insurmontable, à savoir la fugue de l'intéressé du centre hospitalier et que l'absence de diligences alléguées de la part de l'autorité médicale pour le retrouver n'était pas un motif légal permettant de considérer que la prolongation de la mesure serait irrégulière mais il estimait qu'il est bien au contraire, nécessaire de prolonger cette mesure afin de permettre la réintégration du patient à tout moment, dès lors qu'en rupture de soins désormais, il est plus que probable que les symptômes de sa maladie psychiatrique vont ressurgir, plaçant M. [E] [K] ou les tiers à nouveau en danger.

Par observations en date du 16 mai 2024, le Préfet d'Ille-et-Vilaine fait valoir que :

- l'absence du patient à l'audience n'est pas injustifiée au vu du certificat de situation établi le 07 mai 2024 par le Dr [I] [C] car une équipe soignante de l'établissement de santé s'est déplacée au domicile du patient afin qu'il réintègre le CHGR, réintégration qui fait suite à l'arrêté de réintégration pris par le préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 26 avril 2024 ;

- la poursuite de l'hospitalisation complète est bien-fondée car le certificat de situation établi le 07 mai 2024 par le Dr [I] [C] fait état d'un patient 'anosognosique, avec refus de la poursuite thérapeutique et médicamenteuses, pourtant indispensables à sa stabilité psychique. Le cours et le contenu de la pensée sont peu accessibles. Il présente des rires immotivés et le discours met en évidence des éléments délirants de thèmes mégalomaniaques'.

Il sollicite ainsi le maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète de M. [E] [K].

Dans un certificat de situation en date du 18 mai 2024, le Dr [A] [D] a indiqué que M. [E] [K] reste dans une mauvaise perception de sa maladie psychiatrique, rationalise de manière morbide les manifestations de celle-ci, se montre opposé à la reprise d'un traitement antipsychotique à action prolongée, ne comprend toujours pas les raisons de sa réintégration au CHGR et souligne qu'il est repéré des signes dissociatifs et des idées délirantes à thèmes de persécution et de grandeur résiduels chez ce dernier. Le médecin estime donc que les soins psychiatriques sont à poursuivre sans le consentement de la personne et pour le moment en hospitalisation complète et continue.

A l'audience, M. [E] [K] a soutenu qu'il ne s'était pas abstenu de suivre les soins puisque rentré le 25 avril 2024, il avait contacté l'établissement hospitalier pour manifester sa disponibilité et n'avait donc pas compris pourquoi la police s'était présentée à lui une semaine plus tard. A ce stade, il indiquait vouloir un autre avis car il ne se reconnaissait pas dans la définition de la schizophrénie que son médecin avait pu lui donner. Il ne souhaitait, au final, plus être hospitalisé, même si des soins pouvaient lui apparaître nécessaires.

Son conseil a soutenu ses observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, M. [E] [K] a formé le 15 mai 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 07 mai 2024.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure :

Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.

En l'espèce,il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.

Sur l'absence d'audition du patient à l'audience du 07 mai 2024 :

Le conseil de M. [E] [K] fait valoir qu'il n'est justifié d'aucun motif médical, ni de circonstances pouvant être qualifiées d'insurmontables pour l'administration justifiant l'absence de ce dernier à l'audience.

L'article L.3211-12-2 al.2 du code de la santé publique prévoit que : 'A l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.'

L'article R.3211-8 dispose que :

Devant le juge des libertés et de la détention et le premier président de la cour d'appel, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est assistée ou représentée par un avocat. Elle est représentée par un avocat dans le cas où le magistrat décide, au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2, de ne pas l'entendre. Les autres parties ne sont pas tenues d'être représentées par un avocat.

Par suite, en conjonction avec la jurisprudence établie de la Cour de cassation, la décision du juge des libertés et de la détention, en matière de prolongation de soins psychiatriques sous contrainte, nécessite que le patient soit entendu à l'audience, sauf à justifier d'un motif médical constaté par avis motivé ou que soit caractérisée une circonstance insurmontable empêchant l'audition de la personne.

En l'espèce, par certificat médical de situation du Docteur [G] [I] [C] en date du 7 mai 2024, à 14h35, il est relevé que l'équipe médicale en charge de la situation de l'appelant a du se présenter à son domicile pour pouvoir reprendre contact avec lui dans la matinée du 7 mai 2024, celui-ci ne s'étant pas manifesté pour poursuivre ses soins depuis le 24 avril 2024. De ce fait, il est entendu qu'il était bien en situation de fugue depuis le 26 avril 2024, date de l'arrêté de réintégration le concernant, jusqu'à cette date et son retour imposé dans les locaux de l'hôpital.

Par suite, il se déduit de ces démarches, de l'évitement pathologique de l'appelant et de cette situation que l'admnistration hospitalière s'est effectivement retrouvée dans une situation insurmontable pour présenter M. [E] [K] lors de l'audience.

Le moyen soulevé sera donc écarté comme étant inopérant.

Sur la similitude des termes retenus dans le cadre des certificats médicaux mensuels de situation :

Le conseil de M. [E] [K] fait valoir que les certificats médicaux ne sont pas circonstanciés dès lors qu'ils reprennent des termes identiques depuis le mois de mars 2023 et qu'ils ne répondent donc pas aux exigences légales qui imposent de décrire l'évolution des troubles justifiant du maintien de la mesure. De ce fait, ces appréciations lacunaires porteraient atteinte aux droits de M. [E] [K].

L'article 3213-3 du code de la santé publique prévoit que : 'I.-Dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient. '

En l'espèce,il ressort de l'examen de la procédure que les divers certificats médicaux mensuels ou de situation critiqués et établis depuis le dernier débat judiciaire du mois de novembre 2023 présentent indéniablement d'importantes similitudes.

Toutefois, et après qu'il a été rappelé qu'il n'est nullement fait obligation par la loi d'avoir à définir la situation psychiatrique des patients suivis selon des termes différents dans le cadre des écrits destinés à observer la progression de ces situations, il convient de retenir que ces reprises ne font que traduire un constat commun des troubles psychiatriques précisément diagnostiqués dont est atteint M. [E] [K].

Dans ce contexte, c'est à juste titre qu'il est rappelé que les éléments cliniques sont identiques et inchangés, ce qui permet de traduire fidèlement les manifestations pathologiques, les axes de soin à observer et les formes d'accompagnement à mettre en oeuvre. Il convient d'ailleurs, sur ce dernier point, de remarquer, que dans les certificats émis depuis le mois de mars 2024, une prise en compte des évènements les plus récents est actée puisque les modalités de suivi envisagées évoluent au regard de la problématique de rupture de soins imposée par M. [E] [K] et des risques associés à une éventuelle décompensation, pour lui et les tiers.

Il est donc établi que ces relations successives supportent valablement le principe de l'examen effectif de l'évolution des troubles et de son incidence sur les soins organisés au bénéfice de M. [E] [K].

Par suite, le moyen soulevé sera rejeté comme étant inopérant.

Sur le bien-fondé de la mesure :

Le conseil de M. [N] [S] fait valoir que la mesure n'est plus adaptée en raison de l'émergence des signes favorables de l'état clinique de ce dernier.

L'article 3211-3 al. 1er du code de la santé publique prévoit que : 'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. '

Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.

Il ressort des éléments de la procédure que M. [E] [K] a été admis en mesure d'hospitalisation complète sous contrainte,comme le rappelait le certificat initial du Dr [B], du fait d'un état psychique hors de la réalité , avec un coq à l'âne, la présence d'une dissociation idéo affective avec un délire plutôt à thème de persécution, le tout produisant une grande imprévisibilité comportementale pouvant générer de l'agressivité dangereuse pour le patient.

L'avis motivé du 30 avril 2024 du Dr [U] [P] soulignait encore la présence de d'un état clinique à haut risque de décompensation en l'absence de traitement et de suivi, le tout sous-tendu par des idées de persécution ayant déjà conduit à un passage à l'acte.

Le certificat de situation du Dr [D] rapporte la présence d'un trouble psychiatrique chronique qui s'accompagne d'une perception biaisée de la pathologie puisqu'il interprète en sa faveur toutes les manifestations produites alors que sont perceptibles signes dissociatifs et idées délirantes sur thématique de persécution et de grandeur. M. [E] [K] n'appréhende toujours pas la maladie psychiatrique et la nécessité de poursuivre un traitement, sauf à vouloir qualifier ces éléments lui même.

Les propos de M. [E] [K] sont en concordance avec le dernier avis puisqu'il conteste la définition qu'on lui donne de sa problématique psychiatrique, refuse tout accompagnement hospitalier qui ne soit pas dicté par sa perception pathologique de la réalité.

Il ne questionne aucunement le suivi dont il fait l'objet depuis de nombreuses années.

Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M. [E] [K] imposait et impose encore des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement puisqu'il était largement inaccessible à la réflexion sur la question de sa prise en charge et de son accompagnement et qu'il existait, en conséquence, un risque grave d'atteinte à l'intégrité des tiers du fait de tendances psychotiques. A ce jour l'état de santé mentale de l'intéressé n'est pas stabilisé puisque M. [E] [K] n'a pas suffiamment conscience des comportements inadaptés qu'il peut adopter, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure donc nécessaire. Il convient de continuer à travailler sur l'alliance thérapeutique pour l'adapter à son contexte de vie habituel.

Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Benoît LHUISSET, conseiller de la chambre 6C, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Reçoit M. [E] [K] en son appel,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 22 Mai 2024 à 11 heures 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Benoit LHUISSET,

Conseiller

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [E] [K] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00198
Date de la décision : 22/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-22;24.00198 ?
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