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22/05/2024 | FRANCE | N°24/00195

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 22 mai 2024, 24/00195


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/101

N° RG 24/00195 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UY2J



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Benoit LHUISSET, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,



Statuant sur l'appel formé par courrier simple posté le 10

mai 2024 et reçu au greffe du tribunal judiciaire de Rennes le 14 Mai 2024 puis transmis par courriel au greffe de la Cour d'appel le 14 mai 2024 à ...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/101

N° RG 24/00195 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UY2J

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Benoit LHUISSET, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,

Statuant sur l'appel formé par courrier simple posté le 10 mai 2024 et reçu au greffe du tribunal judiciaire de Rennes le 14 Mai 2024 puis transmis par courriel au greffe de la Cour d'appel le 14 mai 2024 à 13 heures 45 et émanant de :

M. [S] [G]

né le 22 Mai 1948 à [Localité 5] ([Localité 2])

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Précédemment hospitalisé au centre hospitalier [Adresse 6]

ayant pour avocat désigné Me Lucie MARCHIX, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 07 Mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absence de [S] [G] (décision de levée de la mesure en date du 17 mai 2024), régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Eva DUBOIS substituant Me Lucie MARCHIX, avocat

En l'absence de Mme [M] [V] épouse [G], épouse et tiers demandeur, régulièrement avisée,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 mai 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 21 Mai 2024 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 avril 2024, M. [S] [G] a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce Mme [M] [V] épouse [G], son épouse.

Le certificat médical du 27 avril 2024 du Dr [I] [P] indiquait que M. [S] [G] avait été amené au SPAO par sa famille, qu'il souffrait d'un fléchissement thymique depuis plusieurs mois avec tristesse de l'humeur, d'un ralentissement psycho-moteur, de ruminations anxieuses et d'une anorexie. Il était également noté que ce dernier présentait un syndrome délirant de thématiques polymorphes (ruine et persécution), de mécanisme intuitif et interprétatif et d'adhésion totale et que ce dernier était inaccessible à toute proposition de soins. Le médecin a estimé que la symptomatologie mélancolique de ce dernier entraînait un risque suicidaire majeur et constituait une urgence psychiatrique.

Les troubles ne permettaient pas à M. [S] [G] d'exprimer un consentement. Le médecin estimait que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte et que cette situation relevait de l'urgence.

Par une décision du 27 avril 2024 du directeur du centre hospitalier Guillaume-Régnier de [Localité 7], M. [S] [G] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en urgence.

Le certificat médical des ' 24 heures établi le 28 avril 2024 à 11 heures 15 par le Dr [A] [E] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 30 avril 2024 à 11 heures 45 par le Dr [I] [P] préconisaient la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par décision du 30 avril 2024, le directeur du centre hospitalier Guillaume-Régnier de [Localité 7] maintenait les soins psychiatriques de M. [S] [G] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.

Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 02 mai 2024 par le Dr [F] [H] indiquait que l'état de santé de de M. [S] [G] relevait de l'hospitalisation complète.

Par requête reçue au greffe le 02 mai 2024, le directeur du centre hospitalier Guillaume-Régnier de Rennes saisissait le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 07 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes autorisait la poursuite de l'hospitalisation complète.

M. [S] [G] a interjeté appel de l'ordonnance du 07 mai 2024 par lettre simple postée le 10 mai 2024 et adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes le 14 mai 2024.

Le ministère public a indiqué solliciter la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention par avis écrit en date du 15 mai 2024.

Par observations reçues le 15 mai 2024, le conseil de M. [S] [G] fait valoir les moyens suivants :

- l'irrégularité du certificat médical de 72 heures résultant du fait que le Dr [P], médecin psychiatre ayant rédigé celui-ci, est le même que celui ayant rédigé le certificat médical d'admission et ce en violation de l'article L 3211-2-2 al.2 du code de la santé publique qui exige le contraire ;

- l'absence de bien-fondé de la mesure au sens de l'article L3211-3 al.1er du code de la santé publique au vu de l'évolution favorable de M. [S] [G].

Il sollicite ainsi l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

L'établissement d'accueil a fait parvenir au greffe un certificat médical en date du 17 mai 2024 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques de M.[S] [G].

A l'audience du 21 mai 2024 son conseil a indiqué s'en rapporter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En raison de la décision en date du 17 mai 2024 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques concernant M.[S] [G], l'appel de l'intéressé est devenu sans objet.

Il n'y aura donc pas lieu à statuer.

PAR CES MOTIFS

Benoit LHUISSET, conseiller de la chambre 6C, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Constate que l'appel de M.[S] [G] est devenu sans objet,

Dit n'y avoir lieu à statuer,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 7], le 22 Mai 2024 à 11 heures 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Benoit LHUISSET,

Conseiller

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [S] [G] , à son avocat, au CH et [Localité 4]/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00195
Date de la décision : 22/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-22;24.00195 ?
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