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22/05/2024 | FRANCE | N°24/00193

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 22 mai 2024, 24/00193


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/100

N° RG 24/00193 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UYY6



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Benoit LHUISSET, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,



Statuant sur l'appel formé par courrier électronique de L'E

PSM du Morbihan adressé le 14 Mai 2024 à 15 heures 44 à la Cour d'appel et contenant un courrier de :



M. [L] [R]

né le 01 Avril 1977 à [Localit...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/100

N° RG 24/00193 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UYY6

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Benoit LHUISSET, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,

Statuant sur l'appel formé par courrier électronique de L'EPSM du Morbihan adressé le 14 Mai 2024 à 15 heures 44 à la Cour d'appel et contenant un courrier de :

M. [L] [R]

né le 01 Avril 1977 à [Localité 1]

Actuellement hospitalisé à l'EPSM du Morbihan

ayant pour avocat désigné Me Marie-laure LEVILLAIN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 10 Mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de VANNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [L] [R], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Marie-laure LEVILLAIN, avocat

En l'absence de L'UDAF 56, curateur et tiers demandeur, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 mai 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant transmis l'avis motivé le 16 mai 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

Après avoir entendu en audience publique le 21 Mai 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 août 2022, M. [L] [R] a été admis en soins psychiatriques à la demande de M. [P] [F], son curateur.

Les certificats médicaux du 25 août 2022 du Dr [A] [C] et du Dr [Y] indiquaient que M. [L] [R] présentait une rupture de contact avec la réalité, tenait un discours décousu, souffrait d'une désorganisation psychique et comportementale avec une fuite des idées, présentait une méfiance sous-tendue par un vécu de persécution et qu'il était dans le déni de ses troubles. Les troubles ne permettaient pas à M. [L] [R] d'exprimer un consentement. Les médecins estimaient que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte.

Un certificat médical de transfert était établi le 29 août 2022 par le Dr [B] [V] [G].

Par décision d'admission sur transfert en date du 23 septembre 2022 , le directeur de l'EPSM Morbihan prononçait l'admission initiale en hospitalisation complète de M. [L] [R].

Par décision du 22 décembre 2023, le directeur de l'Etablissement public de santé mentale du Morbihan maintenait les soins psychiatriques de M. [L] [R] sous la forme d'une hospitalisation complète du 28 décembre 2023 au 28 janvier 2024.

Par décision du 25 janvier 2024, le directeur de l'Etablissement public de santé mentale du Morbihan maintenait les soins psychiatriques de M. [L] [R] sous la forme d'une hospitalisation complète du 28 janvier 2024 au 28 février 2024.

Par décision du 27 février 2024, le directeur de l'Etablissement public de santé mentale du Morbihan maintenait les soins psychiatriques de M. [L] [R] sous la forme d'une hospitalisation complète du 28 février 2024 au 28 mars 2024.

Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 28 février 2024 par le Dr [K] indiquait que l'état de santé de M. [L] [R] relevait de l'hospitalisation complète.

Par requête reçue au greffe le 27 février 2024, le directeur de l'Etablissement public de santé mentale du Morbihan saisissait le tribunal judiciaire de Vannes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 05 mars 2024, confirmée par un arrêt de la cour d'appel en date du 12 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes maintenait la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [L] [R].

Par décision du 26 mars 2024, le directeur de l'EPSM Morbihan maintenait les soins psychiatriques de M. [L] [R] sous la forme d'une hospitalisation complète du 28 mars 2024 au 28 avril 2024.

Par décision du 26 avril 2024, le directeur de l'EPSM Morbihan maintenait les soins psychiatriques de M. [L] [R] sous la forme d'une hospitalisation complète du 28 avril 2024 au 28 mai 2024.

Par saisine reçue au greffe du tribunal judiciaire de Vannes, M. [L] [R] sollicitait la mainlevée de la mesure prise à son égard.

Par ordonnance en date du 10 mai 202, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes maintenait la mesure d'hospitalisation complète dont M. [L] [R] fait l'objet.

M. [L] [R] a interjeté appel de l'ordonnance du 10 mai 2022 par courrier manuscrit transmis à la cour d'appel de Rennes le 14 mai 2024.

Le ministère public a indiqué par avis écrit solliciter la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

Dans un avis motivé en date du 16 mai 2024, le Dr [W] [K] indique que M. [L] [R] présente toujours un déni des difficultés en logement autonome en relation aussi avec des projets de vie anadaptés (il affirme toujours vouloir travailler en Suisse pour compléter ses revenus par AAH) et qu'il demeure ambivalent au projet hospitalier de réhabilitation psycho-sociale qui s'impose, qu'il conteste l'hospitalisation complète qui est cependant nécessaire compte tenu du retour définitif impossible à son domicile, du tableau psychotique résiduel résistant, mais surtout de son adhésion inconstante aux soins et aux traitements en ambulatoire sur la durée, avec voyages pathologiques et arrêts des suivis et traitements. Le médecin estime qu'il persiste à ce jour un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade et/ou un péril imminent et que son état mental actuel rend impossible un consentement éclairé aux soins.

A l'audience du 21 mai 2024, M.[L] [R] a soutenu que s'il n'était pas opposé à un traitement, il estimait que celui-ci devait être léger car sa maladie, peu installée ne justifiait pas plus. Il admettait consommer alcool et cannabis mais en quantité très limitée et il voulait retrouver une situation hors de l'hôpital car le centre de réhabilitation qui lui était proposé par le corps médical semblait représenter, pour lui, un sort encore plus dur à supporter que celui subi à l'heure actuelle. Il admettait les fugues mais soulignait que c'était pour manifester sa déception face aux décisions rendues et qu'il rentrait à chaque fois volontairement. Il n'envisageait plus de partir en Suisse, projet trop contraignant à ce stade de son parcours.

Son conseil soutenait une évolution de sa situation justifiant une mainlevée de la mesure dans la mesure où il s'apaisait de manière globale et était entouré de son père, qui pouvait l'assister. Il était relevé que s'il fuguait encore, c'était uniquement pour aller chez lui.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, M. [L] [R] a formé le 14 mai 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes du 10 mai 2022.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure :

Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.

En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière et aucune contestation n'est soulevée.

Sur le fond :

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.

En l'espèce, il ressort des derniers certificats mensuels des mois de mars et avril 2024 que M.[L] [R] reste marqué par des éléments dissociatifs sur fond de persécution de l'institution hospitalière, outre une dimension caractérielle qui le conduit à adopter des comportements inappropriés et hétéro agressifs à l'encontre de divers soignants. Au surplus, on relève des ruptures de soins et des fugues engagées autour de sa thématique de voyages pathologiques, l'ensemble n'étant pas réellement critiqué même s'il se rationnalisait un peu.

Le certificat de situation du Dr [W] [K] souligne que M.[L] [R] reste partiellement dissocié, nourrisant des éléments délirants persistants aux antipsychotiques, qui le rendent inaptes à une vie en autonomie à l'extérieur de l'établissement. Cette situation est aggravée par le déni complet de la gravité des troubles psychotiques qui le conduisent à construire des projets de vie inadaptés et le rendent inaccessibles à un processus de réhabilitation psyco-sociale. Ne percevant pas le sens des soins, il produit des ruptures thérapeutiques à répétition, ce qui le fragilise d'avantage.

Les propos de M.[L] [R] sont en concordance avec le dernier avis puisqu'il conteste l'essentiel de sa problématique psychiatrique, refuse tout accompagnement, alors qu'il convient de rappeler qu'il reconnaît encore des consommations d'alcool et de cannabis.

Il ne questionne aucunement le suivi dont il fait l'objet depuis de nombreuses années.

Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M.[L] [R] imposait et impose encore des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement puisqu'il était largement inaccessible à la réflexion sur la question de sa prise en charge et de son accompagnement et qu'il existait, en conséquence, un risque grave d'atteinte à son intégrité ou à celle des tiers du fait de tendances associales; à ce jour l'état de santé mentale de l'intéressé n'est pas stabilisé puisque M.[L] [R] n'a aucune conscience des comportements inadaptés qu'il peut adopter, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure donc nécessaire, d'autant plus qu'il est totalement opposé à tout traitement, pourtant indispensable.

Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Benoit LHUISSET, conseiller de la chambre 6C, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Reçoit M. [L] [R] en son appel,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 22 Mai 2024 à 11 heures 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Benoit LHUISSET,

Conseiller

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [L] [R] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00193
Date de la décision : 22/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-22;24.00193 ?
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