La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2024 | FRANCE | N°24/00190

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 22 mai 2024, 24/00190


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/99

N° RG 24/00190 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UYT5



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Benoit LHUISSET, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,



Statuant sur l'appel formé par courrier adressé le 13 mai 20

24 au tribunal judiciaire et transmis le 13 Mai 2024 à 17 heures 12 à la Cour d'appel et émanant de :



M. [U] [T]

né le 17 Novembre 1989 à [Loca...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/99

N° RG 24/00190 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UYT5

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Benoit LHUISSET, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,

Statuant sur l'appel formé par courrier adressé le 13 mai 2024 au tribunal judiciaire et transmis le 13 Mai 2024 à 17 heures 12 à la Cour d'appel et émanant de :

M. [U] [T]

né le 17 Novembre 1989 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3]

ayant pour avocat désigné Me Lucie MARCHIX, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 07 Mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [U] [T], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Eva DUBOIS substituant Me Lucie MARCHIX, avocat

En l'absence de Mme [E] [I], mère et tiers demandeur, régulièrement avisée, ayant transmis un courrier manuscrit le 17 mai 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 mai 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant transmis le 21 mai 2024 le certificat de situation en date du 17 mai 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

Après avoir entendu en audience publique le 21 Mai 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 avril 2024, M. [U] [T] été admis en soins psychiatriques à la demande de Mme [E] [I], sa mère.

Les certificats médicaux en date du 27 avril 2024 du Dr [X] [J] et du Dr [B] [C] indiquaient que M. [U] [T] souffrait d'une schizophrénie avec trouble du comportement, d'agressivité, de paranoia, d'un syndrome de persécution, qu'il avait proféré des menaces avec des armes à feu et qu'il se trouvait dans l'opposition aux soins. Les troubles ne permettaient pas à M. [U] [T] d'exprimer un consentement. Les médecins estimaient que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte.

Par une décision du 27 avril 2024, du directeur du centre hospitalier [3] de Rennes, M. [U] [T] était admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical des ' 24 heures établi le 27 avril 2024 à 12 heures 27 par le Dr [H] [D] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 29 avril 2024 à 13 heures 00 par le Dr [N] [W] préconisaient la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par décision du 29 avril 2024, le directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 4] maintenait les soins psychiatriques de M. [U] [T] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.

Par requête reçue au greffe le 02 mai 2024,le directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 4] saisissait le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 03 mai 2024 par le Dr [N] [W] indiquait que l'état de santé de M. [U] [T] relevait de l'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 07 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes autorisait la poursuite de l'hospitalisation complète.

M. [U] [T] interjetait appel de l'ordonnance du 07 mai 2024 par courrier manuscrit reçu par mail au tribunal judiciaire le 13 mai 2024 et transmis par mail à la cour d'appel de Rennes le même jour.

Le ministère public a indiqué solliciter la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention par avis écrit en date du 15 mai 2024.

Par observations reçues le 15 mai 2024, le conseil de M. [U] [T] fait valoir les moyens suivants :

- le caractère insuffisammment circonstancié des certificats médicaux initiaux au regard des conditions posées par l'article L3212-1 II 1° du code de la santé publique ;

- le défaut de notification de la décision de maintien en hospitalisation complète en date du 29 avril 2024 en violation de l'article L3211-3 al.3 du code de la santé publique ;

- l'absence de bien-fondé de la mesure au sens de l'article L3211-3 al.1er du code de la santé publique au vu de l'évolution favorable de l'état clinique de M. [U] [T].

Il sollicite ainsi l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

Par courrier en date du 17 mai 2024, Mme [E] [I], sa mère, a précisé que son fils ne l'avait pas menaçé avec une arme le soir du 26 avril 2024, contrairement à ce qui était indiqué dans le rapport, que ce dernier avait fait une crise (sans doute d'épilepsie), qu'elle avait paniqué car après l'avoir retrouvé dans sa chambre avec du sang coulant de sa tête, pris de convulsions. Elle dit penser que sa crise était sans doute en lien avec le fait qu'il avait mal pris son traitement les jours précédents et que dans la panique et l'affolement, il y avait dû avoir une mauvaise interprétation de ce qui s'était passé dès lors qu'il l'avait poursuivie avec les yeux révulsés.

Elle estimait que son fils a besoin d'aide et de soins au vu de l'ampleur qu'avait pris la drogue dans sa vie et qu'une prise en charge dans l'unité d'addictologie serait sans doute plus appropriée à son cas, la drogue ayant changé son comportement et sa façon d'être.

Dans un certificat de situation en date du 17 mai 2024, le Dr [G] indique que M. [T] présente une addiction toujours active mais que des éléments externes viennent limiter les risques mais que devant les consommations toujours présentes et le tableau clinique à l'arrivée, il reste préférable de poursuivre l'hospitalisation au moins quelques jours selon les mêmes modalités.

A l'audience du 21 mai 2024, M.[U] [T] a soutenu qu'il contestait la décision par principe car il estimait qu'elle était basée sur un fait initial faux, réfutant tout usage d'arme comme sa mère avait pu le confirmer, s'était poursuivie sur l'affirmation de faits de violence de sa part alors qu'il n'avait jamais adopté un tel comportement et qu'il importait donc de voir reconnaître ces éléments de vérité. Pour autant, il ne contestait pas le principe d'une hospitalisation qui lui restait nécessaire dans l'attente d'une post-cure pour traiter son addiction à la cocaïne et aux médicaments, l'origine de précédents séjours en établissement.

Il a, enfin, réfuté la signature de l'arrêté de maintien concernant sa mesure d'hospitalisation sous contrainte, laissant éventuellement entendre qu'il pouvait ne pas s'en souvenir.

Son conseil a soutenu ses observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, M. [U] [T] a formé le 13 mai 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 07 mai 2024.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure :

Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.

En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.

Sur le défaut de motivation des certificats médicaux initiaux :

Le conseil de M. [U] [T] fait valoir que les certificats médicaux initiaux sont insuffisammment circonstanciés.

L'article L.3212-1du code de la santé publique dispose que :

I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

Il résulte des éléments de la procédure que la demande d'admission a été fondée sur les certificats du docteur [X] [J] étabi le 27 avril 2024 à 1h55 et du [B] [C] établi le 27 avril 2024 à 3h ; le premier écrit a relevé des éléments constitutifs d'un schizophrénie adossée à des troubles du comportements, conduisant à des comportements agressifs ; le second écrit a souligné la présence d'un trouble délirant, d'une manifestation d'agressivité avec paranoïa et syndrome de persécution dans un contexte d'hétéroagressivité et de refus de soins ;

Ces propositions justifient suffisamment, par leurs développements, de la présence de troubles mentaux qui sont, au demeurant, précisément décrits dans leur origine, leurs manifestations et leurs possibles conséquences pour le patient et les tiers ;

Au delà, il est également spécifiquement mentionné que ces troubles, tels que rapportés, conduisent M.[U] [T] à ne pas pouvoir formaliser un quelconque consentement du fait de l'altération grave de son état ;

Enfin, il résulte de ces supports médicaux que le développoment actualisé de ces troubles nécessite que des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier soient organisés pour les traiter, selon le cadre préconisé par les dispositions de l'article L.3222-1 du code de la santé publique.

De sorte que l'addition de l'ensemble de ces informations permet d'affirmer que l'état clinique de M.[U] [T] a été précisément exposé et les conséquences qui en ont résulté au regard de sa prise en charge, valablement énoncées ; par suite, le moyen soulevé sera rejeté comme étant inopérant ;

Sur le défaut de notification de la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète :

Le conseil de M.[U] [T] fait valoir que la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 29 avril 2024 n'aurait pas été notifiée à l'intéressé, de même que les droits afférents à sa situation, dans la mesure où M.[U] [T] ne se serait pas vu présenter le document ;

L'article L.3216.- du code de la santé publique dispose que :

La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.

Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées.

L'article L.3211-3 du code de la santé publique dispose que :

Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.

Toutefois, si l'autorité administrative qui prend une mesure de placement ou maintien en hospitalisation sans consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit, d'une manière appropriée à son état, informer le patient le plus rapidement possible des motifs de cette décision, de sa situation juridique et de ses droits, le défaut d'accomplissement de cette obligation, qui se rapporte à l'exécution de la mesure, est sans influence sur sa légalité conformément aux motifs de l'arrêt de la cour de cassation du 15 janvier 2015 (n° 13-24361).

De plus, il convient factuellement de relever que le récépissé de notification de ladite décision supporte bien la signature de M.[U] [T], tel que cela se déduit d'une comparaison avec le courrier adressé à la Cour en date du 13 mai 2024 et qui comporte une graphie strictement identique. La mention de la date du 30/02/2024 ne pouvant qu'être constitutive d'une erreur de plume de l'intéressé car il est, d'une part, constant que le jour mentionné fait directement suite à celui à date duquel a été établi la décision querellée et que, d'autre part, cette date du 30 février 2024 ne peut qu'avoir été confondue qu'avec celle du 30 avril 2024, puisque la première n'a pas d'existence dans le calendrier officiel.

Dès lors, il convient d'observer que cette notification a été tout simplement différée, ce qui est justifié par les éléments médicaux produits dans le certificat médical dit des 72 heures du Dr [N] [W], qui décrit le comportement de M.[U] [T] comme étant marqué un discours pauvre, sans attitude d'écoute. Il y indique également un état de sub-agitation motrice en lien avec un contexte de sevrage, le tout justificatif d'un syndrome de manque qui entrave la capacité de ce patient à prendre une décision sur ses soins. Ces développements déterminent, de ce fait, un état qui n'était pas encore compatible avec une compréhension suffisante du sens de la mesure prise et des conséquences qui y étaient attachées.

En toutes hypothèses, le défaut de connaissance de sa situation administrative durant 24 heures n'a manifestement pas porté grief à M.[U] [T] puisqu'une fois informé de ses droits, il n'a aucunement fait connaître son désaccord avec le cadre imposé ou fait valoir une demande de mainlevée pour en solliciter le terme ; de même, il a régulièrement fait l'objet du contrôle de la mesure contestée par le juge des libertés et de la détention dans le délai légal et a été mis en situation de faire valoir ses éventuelles doléances ;

Au regard de ces éléments additionnés, et de la nécessité confirmée de poursuivre des soins psychiatriques sans consentement tel que cela ressort des divers certificats produits, il en résulte que les restrictions à sa liberté, telles que dénoncées par M.[U] [T], sont restées adaptées à la protection de son état psychique ;

Par suite, le moyen soulevé sera rejeté comme étant inopérant ;

Sur le bien-fondé de la mesure :

Le conseil de M. [U] [T] fait valoir que la mesure ne serait plus justifiée en raison de l'évolution favorable de l'état clinique de ce dernier.

L'article 3211-3 al. 1er du code de la santé publique prévoit que : 'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. '

Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.

En l'espèce, il ressort du certificat médical de situation du Dr [G] [Z] en date du 17 mai 2024 que si le patient a été hospitalisé pour des problématiques de manque et des troubles associés et si cet état reste acquis, les risques péjoratifs sont limités par des éléments de son contexte de vie. Au surplus, il affirme qu'au regard de cette situation et des débordements passés, il serait préférable de maintenir ce cadre.

Les propos de M.[U] [T] à l'audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique puisqu'au delà du fait que l'établissement l'a laissé venir seul à l'audience, l'appelant a pu définir avec précision les projections pour son avenir thérapeutique, les conditions de sa prise en charge et les conséquences qui résulteraient pour lui d'un refus de cet accompagnement.

Enfin, il convient de reprendre, pour mémoire, les affirmations comprises dans le certificat médical de situation du Dr [N] [W] en date du 3 mai 2024 qui soulignait qu'un doute subsistait sur le principe d'une rupture thérapeutique, que l'ensemble des manifestations symptomatiques des troubles étaient déjà éteintes et que la seule incertitude résultait d'une adhésion fragile à l'hospitalisation mais qu'on notait une demande de prise en charge spontanée de la part de M.[U] [T].

Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M.[U] [T] s'est amendé au point de ne plus imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Il apparaît être concrètement en mesure, malgré la persistance à bas bruit des troubles, de manifester son consentement à la poursuite de traitements adaptés. Il n'existe donc plus de risque grave d'atteinte à son intégrité ou à celle des tiers. A ce jour, l'état de santé mentale de l'intéressé étant largement stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte doit être levée.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Benoit LHUISSET, conseiller de la chambre 6C, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Reçoit M. [U] [T] en son appel,

Infirme l'ordonnance entreprise,

Ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M.[U] [T].

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 22 Mai 2024 à 11 heures 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Benoit LHUISSET,

Conseiller

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [U] [T] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00190
Date de la décision : 22/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-22;24.00190 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award