1ère Chambre
ARRÊT N°152
N° RG 21/04263
N° Portalis
DBVL-V-B7F-R2JV
(Réf 1ère instance : 20/00747)
M. [N] [S]
Mme [I] [G] épouse [S]
C/
Mme [M] [P] veuve [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 janvier 2024 devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 26 mars 2024 à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 11] (22)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [I] [G] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] (35)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me Céline EON, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
Madame [M] [P] veuve [R]
née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 12] (22)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Sophie GESSAT de la SELARL GUILLOIS-GESSAT, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [M] [P] veuve [R] est propriétaire d'un terrain sis [Adresse 9] à [Localité 8], cadastré section B [Cadastre 2] et [Cadastre 3] depuis le 19 février 2001, sur lequel une maison a été édifiée.
2. M. [N] [S] et Mme [I] [G] épouse [S] (les époux [S]) sont propriétaires de l'immeuble voisin, sis [Adresse 4], depuis le 17 décembre 2016. Antérieurement, ce bien appartenait aux époux [E] qui l'avaient eux-même acquis le 19 janvier 2001.
3. Le 22 mai 2018, Mme [P] a déposé une déclaration préalable à la construction d'un carport accolé à sa maison. Elle procédait pour ce faire à l'arrachage de la haie située sur la limite séparative.
4. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2018, les époux [S] ont écrit à Mme [P] que ladite haie était selon eux mitoyenne, dans la mesure où le grillage se trouvait à 3m20 du pignon de la maison de cette dernière.
5. Le 18 juillet 2018, le conseil des époux [S] a mis Mme [P] en demeure de cesser toute exécution de travaux.
6. Par courrier en réponse du 8 août 2018, Mme [P] a affirmé avoir procédé à l'arrachage de la haie privative qui se situait exclusivement sur sa propriété.
7. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2018, Mme [P] a toutefois offert de remplacer le grillage à ses frais.
8. Un procès-verbal de reconnaissance des limites a été dressé le 26 novembre 2018 par M. [H], géomètre-expert.
9. Par acte d'huissier du 25 juin 2020, les époux [S] ont fait assigner Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Quimper en paiement, aux termes de leurs dernières conclusions, des sommes suivantes :
- 4.724,64 € au titre du remplacement de la haie et du grillage
- 718,09 € au titre des frais d'huissier
- 1.056 € au titre de la facture du géomètre
- 1.000 € au titre de la perte de jouissance du terrain
- 3.000 € au titre du préjudice
- 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
10. Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal a :
- débouté les époux [S] de l'ensemble de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
- condamné les époux [S] aux dépens.
11. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que, si la limite séparative entre les parcelles se trouve exactement dans l'axe du grillage, de sorte que la haie litigieuse, située sur un axe distinct, ne pouvait bénéficier de la présomption de mitoyenneté, la construction de la haie à frais communs permet de la qualifier de mitoyenne. Pour le tribunal, Mme [P] l'a détruite sans faute, même si elle n'a pas remplacé la haie par un mur, seule obligation pouvant être mise à sa charge. Enfin, le préjudice subi par les époux [S] ne résulte pas d'une perte de jouissance de leur bande de terrain mais dans le fait de la subsistance d'une vue, préjudice non invoqué.
12. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 9 juillet 2021, les époux [S] ont interjeté appel de cette décision.
* * * * *
13. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 1er avril 2022, les époux [S] demandent à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- statuant à nouveau,
- constater le caractère mitoyen de la haie arrachée par Mme [P],
- dire et juger que Mme [P] n'a pas respecté les dispositions légales auxquelles elle était soumise,
- constater l'aveu judiciaire, Mme [P] reconnaissant a minima la dégradation du grillage et de leur pelouse,
- dire et juger que la responsabilité de Mme [P] est de ce fait pleinement engagée et qu'elle doit en assumer les conséquences financières,
- en conséquence, condamner Mme [P] à les indemniser des préjudices subis, à savoir :
* 4.724.64 € au titre des conséquences liées à l'arrachage de leur grillage et à l'absence d'édification d'un mur, pour une remise en état des lieux à l'identique, compte tenu du caractère occultant de la haie arrachée,
* 318,09 € au titre des frais d'huissier (Me [Z]) et 400 € au titre des frais de constat d'huissier (Me [L]),
* 1.056 € au titre de la facture du géomètre,
* 1.000 € au titre de la perte de jouissance de terrain,
* 3.000 € au titre du préjudice moral, des troubles et tracas subis notamment la persistance d'une vue,
* soit une somme totale de 10.498,73 €,
- rejeter l'ensemble des autres demandes de Mme [P],
- condamner Mme [P] à leur payer la somme de 6.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Eon, avocat au barreau de Quimper.
14. À l'appui de leurs prétentions, les époux [S] font en effet valoir :
- que leurs auteurs attestent de ce que les plants séparant leur ancienne propriété et celle de Mme [P] ont été posés en limite de propriété et leur prix d'achat a été partagé entre eux,
- que la limite séparative ne peut être considérée comme étant située sur le grillage séparant les deux propriétés, la clôture leur appartenant et étant située sur leur fonds,
- que Mme [P], pour construire un carport dont la taille n'est pas réglementaire, est seule à l'origine de l'arrachage de la haie comme du grillage et qu'elle n'a construit aucun mur de substitution, commettant ainsi un véritable abus de droit, laissant subsister une vue entre les deux propriétés,
- que Mme [P] a reconnu avoir dégradé le grillage et leur terrain,
- que leurs préjudices tiennent à la subsistance d'une vue, à la perte de jouissance en l'absence de reconstruction d'un mur et en raison de l'altération de l'usage de leur terrain,
- qu'ils ont dû exposer des frais importants pour faire valoir leurs droits.
* * * * *
15. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 11 mai 2022, Mme [P] demande à la cour de :
- débouter les époux [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [S] de l'ensemble de leurs demandes,
- dire et juger que la haie végétale retirée par elle était située sur sa parcelle, et donc privative,
- dire et juger que le grillage retiré par elle entre sa propriété et celle des époux [S] était situé sur leur parcelle,
- lui donner acte de son engagement à remettre en l'état cette clôture moyennant l'intervention de deux paysagistes au choix des défendeurs :
* L'atelier du Paysage : devis de 519,38 €
* Cornouaille Jardin Paysage : devis de 394,50 €
- débouter les époux [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner les époux [S] à lui régler la somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles,
- dire que les époux [S] seront condamnés aux entiers dépens d'instance.
16. À l'appui de ses prétentions, Mme [P] fait en effet valoir :
- que la position des époux [S] est contredite par le bornage réalisé, la clôture en grillage étant positionnée sur leur propriété ou, pour partie, en limite de leur propriété, la haie se situant donc sur son fonds,
- que son carport a bien été réalisé sur sa propriété en respectant les règlements,
- qu'elle pouvait arracher la haie qui se trouvait sur sa propriété,
- qu'elle a proposé à ses voisins de réparer les dégâts commis sur la clôture et la pelouse, sollicitant les devis de deux paysagistes,
- que le carport est désormais clôturé, de sorte qu'il n'y a plus aucune vue entre les propriétés,
- qu'elle a fait preuve de bonne foi en proposant des arrangements et des indemnisations.
* * * * *
17. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023.
18. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la propriété de la haie
19. L'article 666 du code civil dispose en son 1er alinéa que 'toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire'.
20. La préexistence d'une haie à une clôture grillagée constitue une présomption de mitoyenneté. La présomption légale de mitoyenneté d'une haie séparative de deux héritages n'est pas détruite, mais est, au contraire, confirmée par l'existence au milieu de la haie de bornes plantées à la suite d'un bornage amiable, et qui établissent son caractère séparatif. Mais une haie dont l'axe n'est pas sur la limite séparative ne peut bénéficier de la présomption de mitoyenneté. La présomption de mitoyenneté cède également devant un titre établissant la non-mitoyenneté ou devant la prescription par possession trentenaire de celui qui a seul entretenu les haies ou accompli des actes de possession caractérisés.
21. En l'espèce, les titres de propriété des parties sont muets sur la haie litigieuse. Cette dernière a 'été posée en limite de propriété et le prix d'achat des plants a été partagé entre les propriétaires', ainsi qu'en attestent les époux [E], auteurs des époux [S]. Ceux-ci ajoutent que 'le grillage entourant notre ancienne propriété a été posé par un artisan (entreprise Bellocq) et à nos frais et est bien sur notre ancienne propriété'.
22. Les photographies de l'époque ne permettent pas de déterminer si la clôture grillagée a été posée avant ou après la haie, ou encore de façon concomitante mais Mme [P] ne disconvient pas l'achat commun des plants de la haie, ce qui constitue un premier signe de mitoyenneté.
23. Par ailleurs, M. [F], ancien locataire au [Adresse 4] devenu la propriété des époux [S], atteste de ce qu'il a 'participé à la plantation de la haie en limite de propriété avec M. [R] [T] (époux de Mme [P]), sur toute la longueur du pignon et que le reste de la haie a été planté par M. [R] seul et dans le cadre de l'accord entre les [E] et [R] et dans le respect de la mitoyenneté, j'ai entretenu cette haie durant toute la durée de la location'. Il s'agit d'un deuxième signe de mitoyenneté.
24. Enfin, contrairement à ce qu'indique le tribunal qui affirme que la limite séparative entre les parcelles se trouve exactement dans l'axe du grillage, le plan de reconnaissance des limites établi par M. [H], géomètre-expert, signé par les parties le 28 novembre 2018, situe la ligne divisoire légèrement en retrait du grillage, ce qui est un troisième signe de ce que la haie litigieuse, implantée immédiatement derrière cette clôture, constituait la limite des deux propriétés.
25. C'est donc par des motifs substitués que la cour considérera, comme le tribunal, le caractère mitoyen de la haie litigieuse.
Sur la responsabilité de Mme [P]
26. L'article 544 du code civil dispose que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'.
27. L'article 668 prévoit en son 2ème alinéa que 'le copropriétaire d'une haie mitoyenne peut la détruire jusqu'à la limite de sa propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite'.
28. Toutefois, ces dispositions n'autorisent pas un voisin, sans engager sa responsabilité, à arracher la haie mitoyenne de manière unilatérale et sans avertissement. À défaut d'édification d'un mur de remplacement, le copropriétaire auteur de la destruction de la haie se trouvant sur son fonds peut être condamné à des dommages et intérêts et à la remplacer.
29. Aux termes de l'article 1240, 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
30. En l'espèce, Mme [P] justifie avoir déposé une déclaration préalable de travaux le 22 mai 2018 auprès de la mairie de [Localité 8] pour l'édification de son carport, le caractère non-réglementaire de cette construction étant seulement allégué, sans aucune démonstration, par les époux [S].
31. Toutefois, elle reconnaît avoir arraché la haie mitoyenne sans avertissement ainsi qu'une partie du grillage des époux [S], ce qui l'a nécessairement conduit à effectuer des travaux au-delà de la limite de propriété. De ce point de vue, elle a engagé sa responsabilité.
32. Concernant l'obligation de reconstruire un mur, la cour constate que les époux [S] ne forment aucune demande en nature à cet égard mais sollicitent le paiement de diverses sommes, à savoir :
- 4.724.64 € au titre des conséquences liées à l'arrachage de leur grillage et à l'absence d'édification d'un mur, pour une remise en état des lieux à l'identique, compte tenu du caractère occultant de la haie arrachée,
- 318,09 € au titre des frais d'huissier (Me [Z]) et 400 € au titre des frais de constat d'huissier (Me [L]),
- 1.056 € au titre de la facture du géomètre,
- 1.000 € au titre de la perte de jouissance de terrain,
- 3.000 € au titre du préjudice moral, des troubles et tracas subis notamment la persistance d'une vue.
33. Les époux [S] produisent un devis établi le 4 février 2019 par l'entreprise Bellocq concernant une remise en plantation de végétaux en limite de propriété ainsi que le remplacement de la clôture abîmée et la réfection du gazon. Mme [P] produit en cause d'appel des photographies de l'ouvrage terminé confirmant que le carport a remplacé la fonction d'occultation de l'ancienne haie, de sorte que l'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle établisse un mur en limite de propriété ni qu'elle replante une haie car il n'y a pas de subsistance d'une vue. Si les époux [S] ont incontestablement perdu en agrément en raison de la substitution d'une haie végétalisée par une construction, même en bois, ils ne sollicitent pas de préjudice d'agrément à ce titre. En revanche, ils sont légitimes à exiger la reprise de leur clôture et de leur gazon, ce qui conduira la cour à condamner Mme [P] de ce chef à leur payer la somme de 1.080 € à partir du devis produit.
34. Les époux [S] ont dû utiliser les services d'un huissier (Me [L]) pour faire valoir leurs droits (procès-verbal de constat d'huissier des 21 et 28 août 2018), de sorte que Mme [P] sera condamnée à les indemniser à ce titre à hauteur de 400 €. En revanche, il n'est pas justifié des autres frais allégués (318,09 €, Me [Z]), qui peuvent concerner l'exploit introductif d'instance, lesquels sont compris dans les dépens.
35. Le bornage se faisant par principe à frais communs, y compris dans un cadre amiable, la facture du géomètre établie le 30 novembre 2018 et réglée par les époux [S] à hauteur de 1.056 € sera supportée pour la moitié par Mme [P], soit dans la limite de 528 €.
36. La perte de jouissance du terrain est extrêmement minime, de sorte qu'elle sera utilement réparée par l'octroi d'une somme de 300 €.
37. Le préjudice moral tient dans l'initiative intempestive de Mme [P] qui n'a pas suffisamment préparé son projet ni anticipé les atteintes à la propriété de ses voisins. Il sera réparé par l'octroi d'une somme de 500 €.
38. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
39. Mme [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Eon, avocat au barreau de Quimper.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
40. L'équité commande de faire bénéficier les époux [S] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 25 mai 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne [M] [P] veuve [R] à payer à M. [N] [S] et Mme [I] [G] épouse [S] la somme de 2.808 € ainsi détaillée :
- 1.080 € au titre de la reprise de la clôture grillagée et du gazon,
- 400 € au titre des frais d'huissier,
- 528 € au titre de la facture du géomètre,
- 300 € au titre de la perte de jouissance de terrain,
- 500 € au titre du préjudice moral,
Déboute M. [N] [S] et Mme [I] [G] épouse [S] du surplus de leurs demandes,
Condamne [M] [P] veuve [R] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Eon, avocat au barreau de Quimper,
Condamne [M] [P] veuve [R] à payer à M. [N] [S] et Mme [I] [G] épouse [S] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE