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21/05/2024 | FRANCE | N°24/02025

France | France, Cour d'appel de Rennes, Référés civils, 21 mai 2024, 24/02025


Référés Civils





ORDONNANCE N°43



N° RG 24/02025 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UVFR













M. [K] [T]

M. [B] [Y] [D]

M. [E] [J]



C/



Mme [P] [N]

M. [U] [C]

Mme [R] [M]

APASE D'ILLE ET VILAINE

S.A.R.L. [C]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
>AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 21 MAI 2024





Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique ...

Référés Civils

ORDONNANCE N°43

N° RG 24/02025 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UVFR

M. [K] [T]

M. [B] [Y] [D]

M. [E] [J]

C/

Mme [P] [N]

M. [U] [C]

Mme [R] [M]

APASE D'ILLE ET VILAINE

S.A.R.L. [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 21 MAI 2024

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 mai 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 21 mai 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 04 avril 2024

ENTRE :

Monsieur [K] [T]

né le 16 Juin 2009 à [Localité 14] (35)

mineur légalement représenté par Mme [W] [V], sa mère

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Mathieu RICHARD, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [B] [Y] [D]

né le 07 Mars 1975 à [Localité 10] (CAMBODGE)

[Adresse 4]

[Localité 9]

venant aux droits de Mme [L] [T]

Représenté par Me Mathieu RICHARD, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [E] [J]

né le 10 Janvier 1989 à [Localité 13] (53)

[Adresse 3]

[Localité 14]

venant aux droits de Mme [L] [T]

Représenté par Me Mathieu RICHARD, avocat au barreau de RENNES

ET :

Madame [P] [N]

née le 10 Février 1981 à [Localité 12] (56)

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [U] [C]

né le 06 Août 1977 à [Localité 11] (56)

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES

La SARL [C], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES

L'APASE 35, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 5]

[Localité 8]

intervenante en sa qualité de tutrice de Mme [M] [R], née le 20 mai 1931 à [Localité 14] (35)

Représentée par Me Marie-Caroline CLAEYS de MC2 AVOCAT, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société [C] a acquis, suivant acte du 14 mars 2018, un fonds de commerce exploité dans un immeuble à usage de commerce et d'habitation sis à [Adresse 1], donné à bail suivant acte du 1er juillet 1998.

En décembre 2020, la société [C] s'est plainte auprès des bailleurs, Mme [R] [M], Mme [L] [T] et M. [K] [T], respectivement usufruitère et nu-propriétaires de désordres affectant l'immeuble.

Par ordonnance du 7 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné une expertise et commis M. [O] [G] pour y procéder.

Par ordonnance du 12 janvier 2024, le juge des référés a, d'une part, complété la mission de l'expert et, d'autre part, condamné Mme [M] à réaliser, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois les travaux suivants':

' filayage de la façade côté rue avec indication du danger « chutes de pierres et d'objets ». Idéalement, prévoir un contournement du trottoir,

' refaire le réseaux eaux usées/eaux vannes en PVC,

' concernant la façade, tous les joints doivent être purgés et refaits en joint à la chaux,

' les menuiseries doivent être intégralement changées avec réglette,

' assécher et purger les zones fragilisées,

' refaire un enduit en stuc ou refaire un faux plafond repris sur une poutre en placo.

Mme [M], assistée (sic) par sa tutrice l'association Apase 35, a interjeté appel de cette décision par déclaration du 30 janvier 2024.

Par exploit du 4 avril 2024, M. [K] [T], mineur représenté par sa mère, Mme [W] [V], M. [B] [D] et M. [E] [J], venant aux droits de Mme [L] [T], ont fait assigner, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, Mme [M] assistée de sa tutrice (sic) l'Apase 35, la société [C], M. [U] [C] et Mme [P] [N] en radiation de l'appel faute d'exécution des travaux ordonnés par le premier juge et en payement d'une somme de 1'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que Mme [M] qui a perçu des sommes importantes est seule responsable de la situation actuelle des locaux, faute de tout entretien.

La société [C], M. [C] et Mme [N] soulèvent l'irrecevabilité de la demande observant que deux des trois demandeurs ne sont pas intimés et ne sont pas intervenus devant la cour. Ils ajoutent que la demande est présentée par voie d'assignation en référé alors que de simples conclusions suffisaient.

Subsidiairement, ils concluent au rejet de la demande, faisant valoir qu'ils ont intérêt à ce que leur appel incident soit plaidé, qu'une procédure de péril est en cours et soutenant que les demandeurs ne peuvent soutenir le contraire de ce qu'ils ont prétendu devant le juge administratif à leur détriment.

Ils réclament une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Apase 35, tutrice de Mme [M], conclut au rejet de la demande et réclame une somme de 1'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que Mme [M] est dans l'incapacité d'exécuter des travaux d'un montant d'environ 70'000'euros, alors que ses revenus ont diminué de 29 % depuis la suspension du payement du loyer, passant de 33'000 euros par an à 23'500'euros, que ses économies n'excèdent pas la somme de 2'441'euros. Elle rappelle qu'elle est âgée de 92 ans et est sous tutelle.

À notre demande, M. [B] [D] et M. [E] [J] nous ont précisé s'être constitué au fond devant la cour sur l'appel de l'ordonnance du 12 janvier 2024 et l'Apase 35 nous a déclaré intervenir en qualité de représentante de Mme [M], personne majeure placée sous tutelle.

SUR CE :

Sur la demande de radiation :

Préliminairement, il semble utile de rappeler qu'à la différence de la personne majeure placée sous curatelle, le tuteur représente la personne majeure en tutelle dans tous les actes de la vie civile (article 473 du code civil). L'article 475 précise que «'la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur'». Mme [M] ne pouvait donc être assignée, fût-elle assistée de son tuteur. L'Apase 35, intervenue en qualité de tutrice de Mme [M], régularise la situation.

MM. [B] [Y] [D] et [J] [E] se sont constitués devant la cour (statuant sur l'appel interjeté) par conclusions du 6 mai 2024. L'assignation délivrée en leur nom le 4 avril 2024 est donc régularisée.

L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsqu'une décision est assortie de l'exécution provisoire, le premier président (ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état) «'peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'».

Cette demande peut évidemment être présentée par voie d'assignation. Elle doit dès lors être déclarée recevable.

L'Apase 35 qui gère, en sa qualité de tutrice, les comptes de Mme [M], précise que cette dernière, âgée de 92 ans, perçoit depuis la suspension du payement des loyers environ 23'000'euros de revenus par an, soit moins de 2'000'euros par mois, et que ses économies se montent à environ 2'500'euros.

Celle-ci se trouve donc dans l'incapacité financière de financer les travaux à effectuer, au surplus, dans un délai (deux mois), totalement incompatibles avec la réalisation de tels travaux.

La demande de radiation de l'appel ne peut, en conséquence, qu'être rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Parties succombantes, M. [T] [K], représenté par sa mère et MM. [B] [Y] [D] et [J] [E] seront condamnés aux dépens.

Ils devront, en outre, verser aux consorts [C], unis d'intérêts, d'une part, et à Mme'[M], d'autre part, une somme de 1'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :

Prenons acte de l'intervention de l'Apase, tutrice ès qualité de représentante de Mme [M].

Déclarons la demande recevable.

Vu l'article 524 du code de procédure civile :

Déboutons M. [K] [T], mineur représenté par sa mère, Mme [W] [V], M. [B] [D] et M. [E] [J] de leur demande de radiation.

Condamnons M. [K] [T], mineur représenté par sa mère, Mme [W] [V], M. [B] [D] et M. [E] [J] aux dépens.

Condamnons in solidum M. [K] [T], mineur représenté par sa mère, Mme [W] [V], M. [B] [D] et M. [E] [J] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à':

- la société [C], M. [U] [C] et Mme [P] [N] une somme de 1'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'Apase 35 ès qualité de tutrice de Mme [R] [M] une somme de 1'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Référés civils
Numéro d'arrêt : 24/02025
Date de la décision : 21/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-21;24.02025 ?
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