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21/05/2024 | FRANCE | N°21/03622

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 21 mai 2024, 21/03622


2ème Chambre





ARRÊT N° 187



N° RG 21/03622 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RXSP



V/REF : 19/02053



(3)





M. [G] [N]



C/



S.A. CREDIT COOPERATIF



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée



le :



à :

- Me Julie DRONVA

L

- Me Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 MAI 2024



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Davi...

2ème Chambre

ARRÊT N° 187

N° RG 21/03622 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RXSP

V/REF : 19/02053

(3)

M. [G] [N]

C/

S.A. CREDIT COOPERATIF

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Julie DRONVAL

- Me Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 MAI 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Novembre 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mai 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe et signé par Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,

****

APPELANT :

Monsieur [G] [N]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Julie DRONVAL de la SELAS LES JURISTES D'ARMORIQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

INTIMÉE :

S.A. CREDIT COOPERATIF

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

2

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 9 avril 2015, la société Crédit coopératif a consenti à la société Arkaval un prêt de 15 000 euros et par acte sous seing privé du 9 septembre 2015, un prêt de 7 000 euros.

Pour ces deux prêts, M. [G] [N] s'est porté caution dans la limite de 18 000 euros pour le premier prêt et dans la limite de 4 200 euros pour le second prêt.

Se prévalant d'échéances impayées, la société Crédit coopératif a, par courrier en date du 13 juillet 2016, prononcé la déchéance du terme pour les deux prêts. Elle a mis en demeure M. [N] de lui régler les sommes dues dans la limite de ses engagements de caution.

Par acte d'huissier en date du 25 juillet 2019, la société Crédit coopératif a fait assigner en paiement des sommes dues devant le tribunal de grande instance de Lorient la société Arkaval au titre des prêts et M. [N] en sa qualité de caution.

Par jugement en date du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire a :

- condamné M. [G] [N] a payer à la société Crédit coopératif la somme de 18 000 euros au titre du prêt du 9 avril 2015 avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2016,

- condamné M. [G] [N] à payer à la société Crédit coopératif la somme de 4 200 euros au titre du prêt du 9 septembre 2015.

Par déclaration en date du 16 juin 2021, M. [N] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2021, il demande à la cour de :

Vu l'article L.331-1 du code de la consommation,

Vu l'article L. 332-2 du code de la consommation,

à titre principal,

- dire et juger nul l'engagement de caution souscrit par M. [G] [N] le 1er septembre 2015 compte tenu du non-respect des exigences de la mention manuscrite,

- dire et juger inopposables les engagements de caution souscrits par M. [G] [N] en date des 1er avril 2015 et 1er septembre 2015 invoqués par le Crédit coopératif compte tenu de la disproportion de ces engagements avec la situation financière de M. [N],

à titre subsidiaire,

Vu l'article L. 341-6 du code de la consommation,

- dire et juger que le Crédit coopératif sera déchu de tout droit au titre des intérêts de retard et au titre de toute indemnité ou pénalité de retard et notamment à l'indemnité de déchéance du terme,

- dire et juger que si, par extraordinaire, la Cour venait à entrer en condamnation à l'encontre de M. [G] [N] au titre des engagements de caution des 1er avril et 1er septembre 2015, limiter l'obligation en paiement des sommes suivantes :

18 000 euros au titre de l'engagement de caution du 1er avril 2015,

4 200 euros au titre de l'engagement de caution du 1er septembre 2015,

- accorder à M. [G] [N] un délai de 24 mois à compter de la signification du jugement à intervenir pour procéder au règlement des condamnations éventuelles qui seraient prononcées à son encontre,

En tout état de cause,

- débouter le Crédit coopératif de toute demande qui serait formulée à l'encontre de M. [G] [N],

- condamner la société Crédit coopératif à verser à M. [G] [N] une indemnité de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Crédit coopératif aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 1er décembre 2021, la société Crédit coopératif demande à la cour de :

- débouter M. [G] [N] de son appel et le dire mal fondé,

- confirmer le jugement rendu le 23 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Lorient,

- condamner M [G] [N] à payer au Crédit coopératif la somme de 18 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [N] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 septembre 2023.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

L'article 910-4 du même code impose aux parties de présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 908, s'agissant de l'appelant, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.

Par ailleurs, en vertu de l'article 954 al 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il se déduit de ces dispositions que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions déposées dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, qui seul saisit la cour, demander l'infirmation ou l'annulation du jugement, qu'en l'absence de cette prétention la cour ne peut que confirmer le jugement.

Or, en l'espèce, les conclusions déposées par M. [N] le 16 septembre 2021, dans les trois mois de la déclaration d'appel en application de l'article 908 du code de procédure civile, au demeurant ses seules conclusions, qui déterminent ses prétentions devant la cour, sans régularisation possible, ne contiennent dans leur dispositif aucune demande d'infirmation du jugement, de réformation ou d'annulation, mais uniquement de voir dire et juger à titre principal nul l'engagement de caution qu'il a souscrit le 1er septembre 2015 et inopposables les engagements de caution en date des 1er avril et 14  septembre 2015 invoqués par le Crédit coopératif. Il est demandé, à titre subsidiaire, de dire et juger le Crédit coopératif déchu de tout droit au titre des intérêts, en cas de condamnation au titre des engagements de caution de limiter l'obligation de paiement aux sommes de 18 000 euros au titre de l'engagement de caution du 1er avril 2015 et de 4 200 euros au titre de l'engagement de caution du 1er septembre 2015 et d'accorder un délai de 24 mois à M. [N] pour procéder au règlement des condamnations éventuelles qui seraient prononcées à son encontre. Enfin, il est sollicité qu'en tout état de cause le Crédit coopératif soit débouté de toute demande formulée à l'encontre de M. [N] et condamner à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Les mentions de la déclaration d'appel sont sur ce point indifférentes, cet acte devant uniquement contenir selon l'article 901-4° les chefs du jugement critiqués sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.

Les parties ont été invitées à s'expliquer sur ce point dans le cadre d'une note en délibéré à laquelle elles n'ont pas répondu dans le délai imparti.

Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement.

M. [N] sera condamné à verser au Crédit coopératif une somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme le jugement rendu le 23 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Lorient,

Condamne M. [G] [N] à payer à la société Crédit coopératif une somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [G] [N] aux entiers dépens d'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/03622
Date de la décision : 21/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-21;21.03622 ?
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