La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2024 | FRANCE | N°24/00206

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 20 mai 2024, 24/00206


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 85/2024

N° N° RG 24/00206 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UZKI



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Pascale LE CHAMPION, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assist

é de Coline WEITEL, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 20 Mai 2024 à 12 heures 04 par :



La préfecture de Maine et Loire

...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 85/2024

N° N° RG 24/00206 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UZKI

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Pascale LE CHAMPION, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Coline WEITEL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 20 Mai 2024 à 12 heures 04 par :

La préfecture de Maine et Loire

concernant :

M. [O] [Z]

né le 25 Juillet 1994 à [Localité 1]

de nationalité Tunisienne

ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le à 17 heures 22 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a mis fin à la rétention administrative de M. [O] [Z];

En l'absence de représentant du préfet de Maine et Loire, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 20 mai 2024)

En l'absence de [O] [Z], représenté par Me Nathalie DUPAS, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 20 Mai 2024 à 17 H 00 l'avocate de M. [Z] en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 20 Mai 2024 à 18 heures 00, avons statué comme suit :

M. [Z] a fait l'objet d'un arrêt ayant prononcé l'obligation de quitter le territoire le 24 avril 2024, notifié le 6 mai 2024.

Un arrêt de placement en rétention administrative a été pris le 14 mai 2024 et a été notifié à M. [Z] le 15 mai 2024.

Par ordonnance du 17 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a mis fin à la rétention administrative de M. [Z] et a condamné le préfet de Maine-et-Loire au paiement de la somme de 400 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La préfecture de Maine-et-Loire a interjeté appel de la décision.

Elle expose qu'elle a accompli les diligences pour accélérer l'éloignement de M. [Z] dont la présence présente un risque de troubles graves sur l'ordre et la tranquillité, qu'elle a fait les démarches pour obtenir un vol à destination de la Tunisie et qu'elle a informé le tribunal administratif de Nantes.

M. [Z] n'a pu être convoqué, à défaut de détenir une quelconque information sur un lieu de résidence.

Le parquet général a écrit dans un mail du 20 mai 2024 :

'en statuant dans le sens d'une irrégularité de la procédure, le juge des libertés et de la détention s'est immiscé dans la procédure administrative, ce qui n'est pas son rôle, en portant une appréciation sur l'appréciation. J'adhère en totalité à l'argumentaire développé à l'appui de son appel par le préfet du Maine-et-Loire et qui justifie de l'ensemble des diligences effectuées'.

À l'audience, le conseil de M. [Z] soulève l'irrecevabilité de l'appel, la préfecture n'ayant pas mentionné l'adresse de l'intéressé et signale que cette absence d'adresse lui cause grief pour ne pas avoir été convoqué.

Il reprend les moyens soulevés devant le juge des libertés et de la détention et expose que :

- M. [Z] a pu donner des éléments pour justifier de ses liens étroits avec sa fille,

- le passeport de M. [Z] a été pris en détention sans remise d'un récépissé,

- M. [Z] a demandé une assignation à résidence.

Il signale que le mémoire de la préfecture est adressé au premier président de la cour d'appel dOrléans.

Il demande le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

L'article R. 743-11 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

L'article 933 du code de procédure civile précise la déclaration d'appel dans une procédure sans représentation obligatoire, comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57.

Enfin, l'article 57 2ème et 3ème alinéas dispose que la requête contient,

' - outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité:

- lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social'.

Il y a lieu de constater en l'espèce que la déclaration d'appel ne mentionne pas le domicile de M. [Z] alors pourtant qu'à la date de cette requête l'appelant en avait connaissance de part les pièces transmises au premier juge.

Cette irrégularité a fait grief à M. [Z], qui n'a pu être convoqué à l'audience.

L'appel est irrégulier.

Il convient de condamner le préfet de Maine-et-Loire à payer à l'avocat de M. [Z] la somme de 500 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel irrecevable,

Condamnons le préfet de Maine-et-loire à payer à maître Dupas la somme de 500 euros au titre des dispositions de articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,

Fait à Rennes, le 20 Mai 2024 à 17 heures 30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [O] [Z], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00206
Date de la décision : 20/05/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-20;24.00206 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award