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19/05/2024 | FRANCE | N°24/00204

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 19 mai 2024, 24/00204


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/84

N° N° RG 24/00204 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UZKE



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Pascale LE CHAMPION, présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'as

ile, assistée de Mireille THEBERGE, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 18 Mai 2024 à 17 h 59 par :



M. [H] [P]

né le 09 Dé...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/84

N° N° RG 24/00204 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UZKE

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Pascale LE CHAMPION, présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mireille THEBERGE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 18 Mai 2024 à 17 h 59 par :

M. [H] [P]

né le 09 Décembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 18 Mai 2024 à 16 h 15 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 19 mai 2024 à 10 h 28 ;

En l'absence de représentant du préfet de Loire-Atlantique, dûment convoqué, ayant adressé des observations écrites le 19 mai 2024 à 09 h 14, régulièrement transmises aux parties ;

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, ayant communiqué un avis écrit le 19 mai 2024 à 13h54, régulièrement transmis aux parties ;

En présence de [H] [P], assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 19 Mai 2024 à 15 h 00 l'appelant assisté de M. [C] [M], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 19 Mai 2024 à 16 h 00, avons statué comme suit :

M. [H] [P] a été condamné, par la cour d'assises de Loire-Atlantique, à une peine de 8 années d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français par arrêt du 4 septembre 2020.

À sa sortie d'écrou, M. [H] [P] a été placé en rétention administrative le 17 mai 2024 après notification d'un arrêté de M. le préfet de Loire-Atlantique du même jour.

Par ordonnance du 18 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 19 mai 2024 à 10 h 28

M. [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 mai 2024 à 17 h 59.

Par mail du 18 mai 2024, la préfecture de Loire-Atlantique indique se référer à l'ordonnance du juge des liberté et de la détention.

Le parquet général rappelle que l'arrêt de la cour d'assises a ordonné l'interdiction définitive du territoire français de M. [P] et que ce dernier ne justifie d'aucun motif sérieux pour rendre cette mesure inapplicable.

À l'audience, M. [P] déclare qu'il a fini sa peine et que la préfecture pouvait 'faire le travail' avant sa sortie et qu'il n'est pas d'accord.

Le conseil de l'intéressé expose que :

- l'arrêté de rétention a été notifié à 10 h 28 alors que la demande d'observation a été notifiée à 10 h 25 et qu'il ne voit pas comment la préfecture aurait pu prendre en compte les observations de M. [P] en 3 minutes,

- le pays de destination n'a pas été déterminé,

- il se désiste du moyen relatif à l'inscription de l'interprète sur la liste de la cour,

- il laisse à l'appréciation du juge le moyen sur la notification du numéro de l'ordre des avocats,

- il demande le paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 37.

Sur question du président sur l'absence de motivation de la déclaration d'appel, l'avocat de M. [P] indique que ce dernier n'était pas assisté d'un avocat lors de son appel, qu'il est présent pour soutenir cet appel dans le cadre d'une audience réputée contradictoire et qu'il n'y a pas de difficulté.

Selon les dispositions de l'article R. 743-11 du Ceseda, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.

Dans sa déclaration d'appel, M. [P] indique : 'je veux pas resté ici parce que j'ai fini ma paine de prisont et je veux être libre. Merci d'avance'.

Ces propos ne peuvent constituer une motivation telle que prévue par l'article R. 743-11.

M. [P] n'a pas fait parvenir une nouvelle déclaration d'appel contenant une motivation dans le délai du recours.

En conséquence, il convient de juger l'appel de M. [P] irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel irrecevable ;

Ordonnons la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 19 Mai 2024 à 16 h 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [H] [P], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00204
Date de la décision : 19/05/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-19;24.00204 ?
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