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18/05/2024 | FRANCE | N°24/00203

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 18 mai 2024, 24/00203


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/83

N° N° RG 24/00203 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UZKC



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Pascale LE CHAMPION, présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'as

ile, assistée de Mireille THEBERGE, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 17 Mai 2024 à 17 H 54 par la Cimade pour :



M. [B] [...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/83

N° N° RG 24/00203 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UZKC

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Pascale LE CHAMPION, présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mireille THEBERGE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 17 Mai 2024 à 17 H 54 par la Cimade pour :

M. [B] [J]

né le 30 Septembre 1997 à [Localité 1]

de nationalité Angolaise

ayant pour avocat Me Gaëlle LE STRAT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 16 Mai 2024 à 18 H 28 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 16 mai 2024 à 09 h 42 ;

En l'absence de représentant du préfet de Calvados, dûment convoqué, ayant adressé des observations écrites le 18 mai 2024 à 12 h 15, régulièrement transmises aux parties,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, ayant adressé un avis écrit le 18 mai 2024 à 10 h 16, régulièrement transmis aux parties,

En présence de [B] [J], assisté de Me Gaëlle LE STRAT, avocat, accompagnée de Me JACQ-NICOLAS

Après avoir entendu en audience publique le 18 Mai 2024 à 14 h 15 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 18 Mai 2024 à 15 h 45, avons statué comme suit :

M. [J] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français refusant le délai de départ et fixant le pays de destination par arrêté du 8 avril 2024 notifié le 9 avril 2024 à 16 h.

M. [J] a été placé en rétention administrative le 14 mai 2024 à 9 h 42 à sa sortie d'écrou.

Par ordonnance du 16 mai 2024, notifiée le même jour à 18 h 35, le juge des libertés et de la détention du tribunal de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour une délai maximum de 28 jours à compter du 16 mai 2024 à 9 h 42.

M. [B] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 mai 2024 à 17 h 54.

Tout d'abord, M. [J] considère que la décision de placement en rétention ne répond pas aux exigences légales de motivation. Il rappelle qu'il est en France depuis 2002 avec toute sa famille, qu'il a obtenu le statut de réfugié, qu'il est en couple depuis 4 ans et papa d'une fille. Il signale quil craint pour sa vie en cas de retour en Angola.

Il déclare qu'il dispose d'un logement stable.

Il conteste avoir 15 identités différentes comme l'indique la préfecture.

Ensuite, M. [J] prétend que la préfecture ne produit pas la preuve de la saisine effective des autorités consulaires.

Par mail du 18 mai 2024, la préfecture du Calvados précise que l'OFPRA a mis fin à la protection de M. [J] le 17 janvier 2023 en raison de la menace pour la société française que présente l'intéressé au regard de la multiplicité et gravité des infractions commises.

Elle considère que M. [J] ne justifie pas de liens avec sa famille.

Elle s'en remet à la motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et demande sa confimation.

À l'audience, M. [J] explique que 'son pays, c'est la France', qu'il ne connaît personne en Angola et que toute sa famille est en France. Il fait état de diplôme et signale avoir travaillé.

Son conseil souligne la situation de la famille de l'intéressé. Elle précise que M. [J] n'a pas formulé de recours après la décision de l'OFPRA qui a mis fin à sa protection.

Il demande l'annulation de l'arrêté de rétention administrative et l'infirmation de l'ordonnance.

Le ministère public indique que :

'si le casier judiciaire ne portait pas mention de tant de fiches et de condamnations, l'argumentaire de M. [J] aurait été convaincant.

Hélas, nous pouvons constater que lorsqu'il commet et répète ses délits et ses passages à l'acte, il ne pense pas vraiment à l'intérêt de sa femme et de ses enfants, et n'apporte pas vraiment attention à la loi d'un pays qui, selon lui, le protège du danger dans son pays natal. Son maintien à disposition des autorités pour mettre à exécution une décision justifiée est donc nécessaire'.

- L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et les délais prescrits.

- Dans sa déclaration d'appel, M. [J] demande l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et non pas l'annulation de l'arrêté de rétention administrative.

À défaut d'avoir été formalisé en temps et en heures, la demande en annulation de l'arrêté de rétention administrative est irrecevable.

- Aux termes de l'article L. 741-1 du Ceseda, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 h, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Des pièces produites au dossier il résulte que M. [J] a été placé sous la protection administrative et juridique de l'OFPRA pendant sa minorité, sa mère ayant été reconnue réfugiée en raison de ses liens avec l'Union Nationale pour l'Indépendance Totale de l'Angola et maintenu sous ce statut en raison de l'unité de famille.

M. [J] a fait l'objet de nombreuses condamnations correctionnelles ainsi que de révocation de peine d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve (M. [J] ne répondant pas aux convocations, changeant d'adresse sans prévenir et commettant de nouveaux faits délictuels pendant le temps de la mise à l'épreuve).

Il apparaît que M. [J] est connu sous diverses identités, qui ne relèvent pas d'un simple problème d'orthographe du nom de l'intéressé puisque ce dernier peut avoir des dates de naissance différentes ou des lieux de naissance différents (dans des pays différents) ou se faire appeler [T] ou [S].

L'OFPRA a indiqué que M. [J] avait été impliqué dans plus de quarante procédures judiciaires entre 2013 et 2018, qu'il s'est évadé pendant une peine de semi liberté, qu'il minimise ou nie sa responsabilité dans les faits pour lesquels il a été condamné.

L'OFPRA a, le 17 janvier 2023, mis fin au statut de réfugié de M. [J].

Ces éléments ont été rappelés par le préfet du Calvados dans sa décision de placement en rétention administrative.

La situation familiale de l'intéressé a été évoquée dans cette décision puisqu'il est fait mention de l'adresse de sa compagne et de la présence d'une enfant.

Il est aussi indiqué que M. [J] ne justifiait pas de participer de manière effective à l'éducation et l'entretien de cette enfant et qu'il n'en justifie toujours pas.

Ainsi l'autorité administrative a bien pris en compte l'ensemble des éléments de la situation de M. [J], ce dernier oubliant dans sa déclaration d'appel de faire mention de son passé de délinquance, de son absence de respect des injonctions judiciaires ainsi que son absence de protection de l'OFPRA depuis janvier 2023, de l'absence de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et de sa volonté de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement (comme il l'a indiqué le 4 avril 2024).

M. [J] ne justifie aucunement du danger encouru pour lui en cas de retour en Angola.

La préfecture a dès le 10 avril 2024 fait une demande de laisser-passer consulaire, et en justifie comme l'a indiqué le premier juge.

En conséquence, la décision entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable ;

Jugeons irrecevable la demande d'annulation de l'arrêté de rétention administrative ;

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 16 mai 2024 ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 18 Mai 2024 à 15 h 45

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT DE

CHAMBRE

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [J], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00203
Date de la décision : 18/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-18;24.00203 ?
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