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17/05/2024 | FRANCE | N°24/00184

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 17 mai 2024, 24/00184


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/96

N° N° RG 24/00184 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UYL6



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,



Statuant sur l'appel reçu le 07 Mai 2024 à 17 h 07 puis à

17 h 57, formé par :



M. [T] [R]

né le 15 Juin 1998 à [Localité 1] (13)



hospitalisé au Centre Hospitalier [2]

ayant pour avocat Me Paméla LEMA...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/96

N° N° RG 24/00184 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UYL6

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,

Statuant sur l'appel reçu le 07 Mai 2024 à 17 h 07 puis à 17 h 57, formé par :

M. [T] [R]

né le 15 Juin 1998 à [Localité 1] (13)

hospitalisé au Centre Hospitalier [2]

ayant pour avocat Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 03 Mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [T] [R], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M.FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 mai 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 16 Mai 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 avril 2024 , M. [T] [R] a été admis en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.

Le certificat médical du 25 avril 2024 du Dr [B] [P], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a établi la présence d'auto et d'hétéroagressivité, d'idées suicidaires scénarisées par pendaison et un contexte de sevrage alcoolique chez M. [R]. Les troubles ne permettaient pas à M. [R] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [R] devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent. Le proche contacté, Mme [K] [R], la mère du patient, a refusé de se porter tiers à la procédure.

Par une décision du même jour du directeur du centre hospitalier [2], M. [R] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical des ' 24 heures établi le 26 avril 2024 à 11h33 par le Dr [Z] [H] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 28 avril 2024 à 12h48 par le Dr [X] [M] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par décision du 28 avril 2024, le directeur du centre hospitalier [2] a maintenu les soins psychiatriques de M. [R] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.

L'avis motivé établi le 30 avril 2024 par le Dr [E] [U] a estimé que l'état de santé de M. [R] relevait de l'hospitalisation complète. Le médecin indiquait que le patient était hospitalisé pour des troubles du comportement majeurs dans un contexte de troubles des conduites addictives avec menaces auto et hétéro-agressives. L'état clinique actuel du patient était très partiellement amélioré concernant le risque auto et hétéro-agressif. La critique des troubles et l'adhésion aux soins restaient limitées selon le médecin.

L'état de M. [R] lui permettait d'être présent à l'audience.

Par requête reçue au greffe le 30 avril 2024, le directeur du centre hospitalier [2] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 03 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

M. [R] a interjeté appel de l'ordonnance du 03 mai 2024 par deux courriers adressés au greffe de la cour d'appel de Rennes le 07 mai 2024 :

- un courrier électronique de M. [R] transmis à 17h07,

- suivi d'un courriel du même jour émanant du centre hospitalier contenant un courrier manuscrit du patient transmis à 17h57.

Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

Le certificat de situation du Dr [Z] [H] en date du 15 mai 2024 indique que le sevrage en alcool de M. [R] n'a pas entraîné de complication depuis son entrée dans le service, que ce dernier présente un déni des consommations et une minimisation des menaces envers son ex-compagnon. Il est précisé que M. [R] présente un déni vis-à-vis de la rupture sentimentale pouvant faire évoquer des idées délirantes érotomaniaques. Le médecin estime qu'au niveau de l'évaluation du risque de dangerosité pour lui et pour autrui, il est retrouvé la présence actuellement d'une souffrance psychique intense, de l'absence actuelle de ressource intrinsèque et extrinsèque et que dans ces conditions, le risque reste élévé. Il conclut au fait que la poursuite des SPI sous la forme d'une hospitalisation complète et continue est nécessaire.

A l'audience du 16 mai 2024, M. [R] déclare qu'au départ, il était clair qu'il avait besoin d'un sevrage d'alcool mais qu'il a pris du recul par rapport à la rupture depuis trois semaines.

Il dit ne pas comprendre car le psychiatre lui avait dit qu'il pouvait sortir du centre hospitalier et qu'à 16 heures 30, il lui a dit l'inverse, et rien ne s'était passé dans la journée.

Il admet qu'il a tenu des propos qu'il n'aurait pas dû mais qu'il ne pensait pas réellement, qu'il doit trouver un logement maintenant pour son master 2 ,qu'il va passer 15 jours avec sa mère et qu'il avait compris que le docteur le laisserait partir si ses parents sont présents.

Son conseil lui demande s'il a le droit de sortir dans le parc, ce à quoi il répond par la négative.

Il fait valoir que l'information des proches a été faite 03 heures avant que SOS médecins ait examiné ce dernier, que c'est le CSAPA qui a fait l'information. Il soutient que cette anticipation lui fait grief car sa mère a été informée d'une éventualité et non d'une réalité et qu'elle n'a pas pu faire les recours éventuels ou se porter tiers.

Son conseil explique que la mesure se rapproche d'un isolement, voire d'un traitement inhumain car il est sorti voir le jour 2 fois pendant 45 minutes en 3 semaines.

Son conseil sollicite ainsi la mainlevée de la mesure.

Le ministère public n'était ni présent ni représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, M. [R] a formé le 07 mai 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 03 mai 2024.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure :

Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.

En l'espèce,il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.

Sur le défaut d'information d'un proche :

Le conseil de M. [R] fait valoir que l'information faite à un proche a été faite 3 heures avant que SOS médecins ne l'examine ce qui lui causerait grief car sa mère a été informée d'une éventualité et non d'une réalité et que cette dernière n'a pas pu faire les recours éventuels ou se porter tiers.

L'article L. 3212-1 II 2 du Code de la santé publique prévoit que, ' dans le cas d'une admission en soins sur péril imminent, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci .

En l'espèce, le formulaire relatif à l'obligation d'information des familles mentionne que Mme [K] [R], la mère de l'intéressé a été informée téléphoniquement le 25 avril 2024 à 13 heures 00 alors même que le certificat médical d'admission en soins psychiatriques de M. [R] a été rédigé par le Dr [B] [P] le même jour à 15 heures 45.

Cette chronologie s'explique par le fait que Mme [K] [R] a refusé de se porter 'tiers demandeur ' à la procédure puisqu'il ressort de la rédaction du certificat intial que 'le proche contacté a refusé de se porter tiers à la procédure' et on peut aisément déduire qu'il est ici fait référence à sa mère puisqu'elle est la seule à figurer sur le formulaire relatif à l'obligation d'information des familles .

Il s'en déduit comme l'a fait le premier juge qu 'elle a été informée et que la formalité a été respectée.

En tout état de cause M. [R] n'offre pas de caractériser le préjudice qu'il aurait subi du fait de cette information anticipée, celle-ci ne l'empêchant pas d'exercer les recours .

De plus comme l'a souligné le premier juge le contrôle est intervenu dans les délais et les certificats médicaux de la période d'observation s'accordent sur la nécessité de soins en hospitalisation complète ce que ne nie plus aujourd'hui M. [R] qui indique qu'il avait besoin d'un sevrage d'alcool.

Il s'ensuit que le moyen est inopérant.

Sur le traitement inhumain :

Le conseil de M. [R] fait valoir que son hospitalisation se rapproche de l'isolement et d'un traitement inhumain, que ce dernier ne voit pas le jour. Toutefois, elle ne rapporte aucune preuve de ses allégations .

Sur le fond:

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.

En l'espèce, il ressort du certificat médical initial que M. [R] présentait des comportements d'auto et d'hétéroagressivité, des idées suicidaires scénarisées par pendaison et un contexte de sevrage alcoolique.

Outre le fait que le péril imminent ne doit être caractérisé qu'au moment de l'admission, le certificat médical établi par le Dr [Z] [H] en date du 15 mai 2024 précise que le sevrage en alcool de M. [R] n'a pas entraîné de complication depuis son entrée dans le service, que ce dernier présente un déni des consommations et une minimisation des menaces envers son ex-compagnon. Il est précisé que M. [R] présente un déni vis-à-vis de la rupture sentimentale pouvant faire évoquer des idées délirantes érotomaniaques. Le médecin estime qu'au niveau de l'évaluation du risque de dangerosité pour lui et pour autrui, il est retrouvé la présence actuellement d'une souffrance psychique intense, une absence actuelle de ressource intrinsèque et extrinsèque et que dans ces conditions, le risque reste élevé.

Si M.[R] indique que le médecin lui a dit le contraire avant de changer d'avis, il n'en justifie pas et les éléments au dossier attestent de ce que l'état mental de M. [R] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un risque grave d'atteinte à son intégrité et qu'à ce jour l'état de santé mentale de l'intéressé n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.

Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire malgré une amélioration.

Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Reçoit M. [R] en son appel,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 17 Mai 2024 à 14 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [T] [R] , à son avocat, au CH

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00184
Date de la décision : 17/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-17;24.00184 ?
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