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17/05/2024 | FRANCE | N°24/00181

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 17 mai 2024, 24/00181


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/95

N° RG 24/00181 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UYEE



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 06 Mai 2024 à 12 h 26 par :
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M. [X] [D]

né le 25 Août 1992 à [Localité 1] (44)



hospitalisé au Centre Hospitalier [2] de [Localité 1]

ayant pour avocat Me Emilie BELLENGER, av...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/95

N° RG 24/00181 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UYEE

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 06 Mai 2024 à 12 h 26 par :

M. [X] [D]

né le 25 Août 1992 à [Localité 1] (44)

hospitalisé au Centre Hospitalier [2] de [Localité 1]

ayant pour avocat Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 03 Mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de NANTES qui a rejeté en l'état la demande de mainlevée de M [D] ;

[X] [D], régulièrement avisé de la date de l'audience, absent à l'audience du 13 mai 2024 à 14 heures, représenté par Me Emilie BELLENGER, avocat, et entendu depuis le Centre Hospitalier de [Localité 1] par truchement téléphonique à l'audience du 16 mai 2024 à 11 heures 15, assisté par Me Emilie BELLENGER, avocat,

En l'absence du représentant du préfet de Loire-Atlantique, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M.DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 07 mai 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique, le 16 Mai 2024 à 11 H 15 suite au renvoi d'audience le 13 Mai 2024, l'appelant par téléphone depuis le Centre hospitalier et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 05 décembre 2023, M. [X] [D] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers en urgence, en l'espèce Mme [O] [D], sa soeur.

Le certificat médical du Dr [I] en date du 05 décembre 2023 a indiqué que M. [X] [D] est un patient très délirant qui ne reconnaît pas les soignants, agité, agressif physiquement et verbalement et qui nécessite des renforts/sûretés à chaque intervention. Il est également noté que ce dernier s'apaise progressivement au plan comportemental mais qu'il reste totalement désorganisé, dans le déni complet de ses troubles, massivement délirant, imprévisible et qu'il présente un risque hétéro-agressif du fait de ses idées délirantes et de sa désorganisation.

Les troubles ne permettaient pas à M. [X] [D] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte

Le certificat médical des ' 24 heures établi le 06 décembre 2023 à 12 heures par le Dr [S] [J] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 07 décembre 2023 à 10 heures 30 par le Dr [Y] [U] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par décision du directeur général du CHU de [Localité 1] en date du 07 décembre 2023, les soins psychiatriques de M. [X] [D] sous la forme d'une hospitalisation complète ont été maintenus.

Par ordonnance du 15 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [X] [D].

Par arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 14 décembre 2023, M. [X] [D] est passé en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l'Etat suite à un certificat médical de transformation du mode de placement en date du même jour.

Le certificat médical des ' 24 heures établi le 15 décembre 2023 à 10 heures 30 par le Dr [T] [V] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 16 décembre 2023 à 12 heures 33 par le Dr [W] [F] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 18 décembre 2023, les soins psychiatriques de M. [X] [D] ont été maintenus.

Par requête en date du 19 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète de M. [X] [D].

Par ordonnance du 22 décembre 2023, confirmée par un arrêt de la cour d'appel en date du 02 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [X] [D].

Par arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 11 janvier 2024, les soins psychiatriques de M. [X] [D] ont été maintenus.

Un passage en programme de soins a été décidé le 19 janvier 2024 et la dernière réadmission en hospitalisation complète de M. [X] [D] est intervenue le 21 février 2024.

Par ordonnance en date du 01er mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [X] [D].

Par courrier reçu au greffe le 21 mars 2024, M. [X] [D] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins sans consentement.

Par ordonnance du 29 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes a rejeté sa demande de mainlevée.

Par arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 12 avril 2024, les soins psychiatriques de M. [X] [D] ont été maintenus à compter du 14 avril 2024 jusqu'au 14 octobre 2024.

Par courrier reçu au greffe le 24 avril 2024, M. [X] [D] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins sans consentement.

Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention en date du 26 avril 2024 du Dr [T] [V] a indiqué que le maintien de soins sous la forme d'une hospitalisation complète est justifié.

Par ordonnance en date du 03 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes a rejeté sa demande de mainlevée.

M. [X] [D] a interjeté appel de l'ordonnance du 03 mai 2024 par courrier manuscrit transmis à la cour d'appel de Rennes le 06 mai 2024.

L'avis motivé du Dr [S] [J] en date du 07 mai 2024 indique que M. [X] [D] présente un apaisement relatif sur le plan comportemental de la désorganisation mais qu'il reste extrêmement persécuté notamment par les soins, qu'il ne perçoit pas ses troubles, s'oppose aux propositions de traitement, reste dans la maîtrise du choix des molécules et des modalités de suivi et n'entend pas le cadre réglementaire de la contrainte des soins. Il est noté que ce dernier minimise l'agressivité dont il fait preuve notamment à l'égard de sa soeur, qu'il persiste chez lui une dangerosité du fait de l'absence de conscience des troubles et du fait de son refus de soins. Le médecin estime que les SDRE doivent être maintenus et que ce dernier ne peut être auditionné que dans l'enceinte du service.

Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention par avis écrit en date du 07 mai 2024.

A l'audience du 13 mai 2024 le conseil de M.[D] a soulevé la difficulté liée à l'absence de son client et donc au non respect de son droit à être entendu conformément aux prescriptions des articles L 3211-12-2 et R 3211-15 du code de la santé publique puisqu'il est auditionnable dans l'enceinte du service aux termes du certificat sus-mentionné.

Elle a ajouté ne pas avoir d'autre moyen à soulever.

Un renvoi à l'audience du 16 mai 2024 été ordonné afin que M.[D] soit entendu par le moyen de la téléphonie ou de la visio-conférence.

Il a été adressé par le centre hospitalier universitaire de [Localité 1] un avis mensuel établi par le Dr [S] [J] en date du 13 mai 2024 aux termes duquel il est relevé que M.[D] présente une stabilisation sur le plan comportemental et sur le plan de la

symptomatologie psychotique, qu'il reste néanmoins trés anosognosique sans perception de ses troubles et de la nécessité de poursuivre un traitement,qu'il minimise également l'agressivité dont il peut faire preuve et qu'il ne semble pas percevoir. Le médecin conclut que les SDRE sont à maintenir pour le moment.

Le 16 mai 2024 M.[D] a été entendu par téléphone. Il a fait valoir qu'il est honnête et pas agressif. Il se dit en bonne santé, qu'il n'est pas un danger ni pour lui ni pour les autres et que le traitement le sédate et ne lui convient pas. Il dit n'avoir aucun symptôme et demande un psychiatre 'authentique' estimant que ceux de l'hopital perçoivent des pots de vin pour le maintenir hospitalisé.

Son conseil a indiqué que le dossier était régulier, purgé par les précédentes décisions, que sur le fond elle relaie la demande de levée de son client.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, M. [X] [D] a formé le 06 mai 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 03 mai 2024.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure :

Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.

En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière et aucune contestation n'est soulevée.

Sur le fond :

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

Aux termes de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique, ' le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire .

Il en résulte qu'en cas de décision prise par le représentant de l'Etat ou par l'autorité judiciaire, le juge doit s'assurer, au moment où il statue, qu'il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision.

En l'espèce, M. [D] est actuellement sous le coup d'un arrêté du préfet de Loire Atlantique du 12 avril 2024 qui relève que ses troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le centre hospitalier a produit deux certificats médicaux récents du Dr. [J] l'un établi le 7 mai 2024 qui fait état d' un apaisement relatif sur le plan comportemental de la désorganisation mais de la persistance de la persécution notamment par les soins, qu'il ne perçoit pas ses troubles, s'oppose aux propositions de traitement, reste dans la maîtrise du choix des molécules et des modalités de suivi et n'entend pas le cadre réglementaire de la contrainte des soins. Il est noté que ce dernier minimise l'agressivité dont il fait preuve notamment à l'égard de sa soeur, qu'il persiste chez lui une dangerosité du fait de l'absence de conscience des troubles et du fait de son refus de soins.

Le second certificat établi le 13 mai 2024 mentionne une stabilisation sur le plan comportemental et sur le plan de la symptomatologie psychotique, qu'il reste néanmoins trés anosognosique sans perception de ses troubles et de la nécessité de poursuivre un traitement,qu'il minimise également l'agressivité dont il peut faire preuve et qu'il ne semble pas percevoir.

Ces éléments sont corroborés par les propos de M.[D] qui estime être en parfaite santé et être hospitalisé de manière abusive.

En l'absence d' élément remettant en cause les constats clairs, précis et constants des psychiatres qui l'ont examiné et le suivent depuis de nombreuses années il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise.

Ainsi il est clairement mentionné que l'arrêt du traitement serait de nature à compromettre la sureté des personnes et M.[D] souhaite cet arrêt.

Dans ces conditions la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [D] ne peut être ordonnée et il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Reçoit M. [X] [D] en son appel,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 17 Mai 2024 à 14 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [X] [D] , à son avocat, au CH et ARS

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00181
Date de la décision : 17/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-17;24.00181 ?
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