6ème Chambre B
ORDONNANCE N° 106
N° RG 23/03911 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T4OL
M. [V] [C]
C/
Mme [P] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHAVONET
Me NAOUR-LE DU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 17 MAI 2024
Le dix sept Mai deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du seize Avril deux mille vingt quatre, Madame Véronique CADORET, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre B, assisté de Madame Catherine DEAN, Greffier lors des débats, et de Madame Aurélie MARIAU, Greffier lors du prononcé,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR À L'INCIDENT :
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11] (41)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Coraline CHAVONET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Me Joris PINTEAU, Plaidant, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMÉ
À
DÉFENDERESSE À L'INCIDENT :
Madame [P], [K], [J] [S]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10] (29)
[Adresse 4]
Bât B N°21
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Christa NAOUR-LE DU de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001635 du 12/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [S] et Monsieur [V] [C] ont vécu en concubinage avant de signer un pacte civil de solidarité le 12 août 2016, de se séparer en mars 2019 et de dissoudre leur pacte en mai 2019. De leur union sont issus quatre enfants, devenus majeurs.
Par acte authentique du 02 décembre 2006, Monsieur [C] avait fait l'acquisition d'une maison d'habitation sise [Adresse 8] au prix de 110 000 euros. Suivant offre du 26 octobre 2006, il avait souscrit auprès de la [7], pour financer des travaux dans cet immeuble qui abritera le logement familial, un prêt bancaire de 50 000 euros remboursables en 240 mensualités de 335,95 euros chacune, prêt pour lequel Madame [S] s'était portée caution solidaire.
Début 2008, Madame [S] avait souscrit auprès de [9] un prêt d'un montant initial de 8 500 euros remboursable par 72 échéances mensuelles de 152,96 euros chacune (exception faite des première et dernière mensualités, de montants différents).
Par ordonnance du 22 août 2020, Madame [S] a été autorisée par le juge de l'exécution à opérer une saisie conservatoire sur le prix de vente de l'immeuble à titre de sûreté venant garantir une créance, évaluée provisoirement à 60 000 euros, somme qui sera en conséquence prélevée sur les 148 000 euros versés à Monsieur [C] lors de cette vente régularisée par acte authentique du 05 octobre 2020.
Par acte du 29 octobre 2020, Madame [S] a fait assigner Monsieur [C] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de proximité de Guingamp.
Par jugement du 08 mars 2023, le juge aux affaires familiales a :
- débouté les parties de toutes leurs demandes respectives,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 28 juin 2023, Madame [S] a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément ses dispositions relatives au rejet de sa demande de condamnation de Monsieur [C] à lui verser la somme de 77 571 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision, de son autre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens comprenant le coût de la saisie conservatoire.
Monsieur [C] a saisi le conseiller de la mise en état de la cour.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident du 29 mars 2024, Monsieur [C] demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer prescrites les créances réclamées par Madame [S] et ce, pour la période courant du 26 octobre 2006 au 16 novembre 2012,
- ordonner que les dépens d'incident suivent ceux de l'instant au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident du 29 mars 2024, Madame [S] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter Monsieur [C] de sa demande visant à déclarer prescrites les demandes,
- condamner Monsieur [C] à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Monsieur [C] aux entiers dépens.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions d'incident sus-visées.
MOTIFS
Sur la prescription des créances sur la période courant du 26 octobre 2006 au 16 novembre 2012
En application de l'article 789 1°) et 6°) du Code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 du même code, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance et statuer sur les fins de non-recevoir.
Toutefois les attributions du conseiller de la mise en état ne concernent que les exceptions de procédure, fins de non-recevoir et incidents relatifs à l'instance d'appel.
Aux termes de l'article 2236 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Aux termes de l'article 2236 dudit code, la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En l'espèce, l'action engagée par Madame [S] devant le premier juge en paiement par Monsieur [C] d'une somme de 77 541 euros l'a été sur le fondement de l'article 1303 du Code civil et au titre de sommes qu'elle a exposé avoir réglées pour le compte de Monsieur [C] ce, au titre d'un remboursement de prêt immobilier [7] pendant la vie commune à hauteur de 46 026 euros, au titre d'un remboursement de crédit [9] à hauteur de 11 013 euros, au titre d'une dette de Monsieur [C] pour son assurance vieillesse CANCAVA de 13 272 euros et au titre d'un virement vers le livret A de Monsieur [C] de 7 230 euros. Elle a soutenu, déjà devant le premier juge, que ces dépenses, comme celles de la famille, étaient assurées depuis le compte joint et que ce compte était alimenté par ses seules ressources et ses apports, à l'exclusion de toute contribution de Monsieur [C], ce que ce dernier a contesté en soutenant que le compte joint était alimenté par les revenus de l'un et de l'autre et par les prestations sociales versées au couple.
Madame [S] fait valoir en cause d'appel, alors que lui est opposée par Monsieur [C] la prescription de l'action, les dispositions de l'article 2236 précité du Code civil, la signature d'un pacte civil de solidarité par les parties le 12 août 2016 et sa dissolution seulement le 02 mai 2019 outre, sur la période antérieure à ce pacte civil de solidarité, une période de concubinage dont elle soutient que seule la cessation constitue le point de départ de son action au titre de l'enrichissement sans cause.
Monsieur [C] ne conteste pas la suspension de la prescription sur la période au court de laquelle le pacte civil de solidarité liait les parties. Il fait valoir toutefois la période antérieure de concubinage ayant couru entre 1995 et 2016 et le fait que les sommes dont se prévaut Madame [S] le sont sur la période d'octobre 2006 à mai 2019 pour le prêt immobilier, de novembre 2008 à mars 2014 pour le prêt [9], de l'année 2000 à août 2015 pour la dette assurance vieillesse et de mars 2012 à janvier 2019 pour la constitution d'une épargne au profit de Monsieur [C], soit sur des périodes pour partie antérieures au pacte civil de solidarité. Il fait ainsi valoir la prescription des créances allant d'octobre 2006 à novembre 2012.
La fin de non-recevoir, tirée de la prescription et que ne pouvait soulever d'office le premier juge, n'a pas été soulevée en première instance de sorte que le premier juge a statué au fond sur les créances invoquées de part et d'autre, dont celles invoquées par Madame [S] sur le fondement de l'enrichissement sans cause.
Pour autant, il importe de rappeler que le magistrat de la mise en état non seulement ne peut se prononcer sur des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le premier juge mais pas davantage sur celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (Cass 2ème Civ, avis, 03 juin 2021, n°21-70.006), seule la cour d'appel ayant un pouvoir de réformation.
Aussi, les parties seront invitées à s'expliquer sur le pouvoir du magistrat de la mise en état de connaître présentement de la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [C] alors qu'elle n'est pas propre à la procédure d'appel et qu'y faire droit par le magistrat de la mise en état reviendrait à remettre en cause ce qui a été jugé par le premier juge en statuant au fond.
Sur les frais et dépens
Les frais et dépens de l'incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat de la mise en état,
Avant dire droit,
Invite les parties à s'expliquer sur le pouvoir du magistrat de la mise en état de connaître présentement de la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [C] alors qu'elle n'est pas propre à à la procédure d'appel et qu'y faire droit par le magistrat de la mise en état reviendrait à remettre en cause ce qui a été jugé par le premier juge en statuant au fond ;
Ordonne le renvoie de l'affaire à l'audience d'incident du 04 juin 2024 à 10 heures 30 ;
Réserve les frais et dépens de l'instance d'incident.
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,