5ème Chambre
ORDONNANCE N°63
N° RG 23/06213 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UHH4
Mme [K] [B]
M. [H] [N]
C/
M. [O] [G] [V]
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 16 MAI 2024
Le seize Mai deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du quatre avril deux mille vingt quatre, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Madame [K] [B]
[Adresse 9]
[Adresse 9],
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 4]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMES
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [O], [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Cédric BERNE DE LA CALLE de la SELARL CABINET DE LA CALLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003774 du 24/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
APPELANT
A rendu l'ordonnance suivante :
M. [O] [V] et Mme [K] [B] ont acquis en 2011, chacun pour moitié indivise, une maison d'habitation située [Adresse 7] à [Localité 6], cadastrée ZN n°[Cadastre 1].
Par jugement du 10 mars 2016, le juge aux affaires familiales de Vannes a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [O] [V] et Mme [K] [B], désigné maître [Z], notaire, pour y procéder et ordonné qu'il soit procédé à la vente par liquidation de l'immeuble, sur la mise à prix de 130 000 euros avec possibilité de baisse du quart en cas de non enchère.
Par jugement du 11 juillet 2021, le juge aux affaires familiales de Vannes saisi par Mme [K] [B] a notamment, sur acquiescement des parties sur ces points, désigné maître [S], notaire, aux lieu et place de maître [Z] et dit qu'il sera procédé à la vente de l'immeuble indivis, en l'étude de Maître [S] sur la mise à prix de 80 000 euros.
Suivant procès-verbal d'adjudication volontaire dressé le 9 mai 2022 par maître [S], le bien a été adjugé vendu à M. [H] [N] au prix de 85 000 euros.
Il a été dressé procès-verbal de non-surenchère et de versement du prix et des frais le 27 juin 2022.
Par acte du 22 août 2022, M. [H] [N] a fait délivrer à M. [O] [V] sommation de quitter Les lieux.
Par jugement en date du 21 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Vannes a notamment :
- écarté des débats la pièce transmise par M. [O] [V], sans autorisation, en cours de délibéré,
- débouté M. [O] [V] de ses demandes de communication de pièces à l'égard de Mme [K] [B], partie à la procédure, et à l'égard de la Commission de surendettement, tiers à la procédure, et ainsi que de toutes leurs suites,
- rejeté la demande de M. [O] [V] de sursis à statuer et retrait du rôle,
- constaté que M. [O] [V] est occupant sans droit ni titre de la maison d'habitation située [Adresse 7], cadastrée ZN n°[Cadastre 1], propriété de M. [H] [N],
- ordonné en conséquence I'expulsion de M. [O] [V] ainsi que de tous occupants de son chef de la maison d'habitation située [Adresse 7], cadastrée ZN n°[Cadastre 1],
- rappelé qu'en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d'exception, le commissaire de justice chargé de l'exception pourra recourir au concours de la force publique,
- dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exception,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [O] [V] à la somme de 550 euros à compter du 9 mai 2022 et en conséquence condamné M. [O] [V] à payer à M. [H] [N] la somme totale de 6 458 euros selon décompte arrêté au 30 avril 2023, outre 550 euros par mois à compter du 1er mai 2023 et jusqu'a complète libération des lieux matérialisée par la remise des clés, avec les intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité pour les indemnités à échoir impayées,
- débouté M. [O] [V] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
- dit que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à M. le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de M. [O] [V] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées,
- condamné M. [O] [V] à verser à M. [H] [N] la somme de 2 000 euros ainsi que le coût de la sommation de quitter, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] [V] à verser à Mme [K] [B] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [O] [V] des demandes formulées à l'encontre de M. [H] [N] et de Mme [K] [B] au titre-de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré irrecevable la demande de M. [O] [V] formulée à l'encontre de la commission de surendettement en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] [V] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que la présenté décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
Le 4 novembre 2023, M. [O] [V] a interjeté appel de cette décision.
M. [V] a saisi le Premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire par assignation du 24 janvier 2024. Par ordonnance du 5 mars 2024, le Premier président a rejeté cette demande.
M. [H] [N] a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à ordonner la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement du 21 septembre 2023.
Par dernières conclusions notifiées le 14 mars 2024, M. [H] [N] demande ainsi au magistrat de la mise en état de :
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement du 21 septembre 2023,
- condamner M. [O] [V] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] [V] aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 18 mars 2024, Mme [K] [B] demande au magistrat de la mise en état de :
- ordonner la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 23/06213,
- condamner l'appelant à verser la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'appelant aux dépens de l'incident.
Par dernières conclusions notifiées le 3 avril 2024, M [O] [V] demande au magistrat de la mise en état de :
- juger irrecevable M. [N] et Mme [B] en leurs demandes d'incident faute de qualité et d'intérêt à agir,
À tire principal
- débouter M. [N] et Mme [B] de leur demande faute de caractérisation effective de la présence de M. [V] sur la propriété litigieuse,
À titre subsidiaire,
- constater, dire et juger que les faits présentent des indices graves et concordants manifestant des chances sérieuses de fraude,
- condamner et enjoindre la Banque de France en sa qualité de tiers détenteur de pièces indispensables à l'instance, à communiquer le dossier tel que déposé par Mme [B] le 15 juillet 2019 et précisément transmettre à la cour dudit dossier composé :
* du formulaire tel que complété par l'intéressée Mme [K] [I] [B] née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 8],
* de toutes pièces jointes à ce dossier,
* de toutes les correspondances de la commission de surendettement adressées à Mme [B],
* de toutes les correspondances adressées par Mme [B] à la commission,
* de tous autres éléments présents au dossier, comme les oppositions des créanciers s'il y en a eu,
- condamner la commission de surendettement à communiquer les documents susvisés dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, précision faite qu'en cas d'absence d'un document ou plusieurs documents au sein d'une série continue de documents, sera l'objet d'une astreinte individuelle pour une évidente raison d'incitation à la complétude,
- se réserver la possibilité de liquider l'astreinte le cas échéant, dans un délai de un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir,
- surseoir à statuer sur l'incident portant demande de radiation dans l'intervalle,
À titre encore plus subsidiaire,
- constater l'impossibilité d'exécution de M. [O] [V] des chefs de condamnation du jugement rendu à son encontre par le tribunal de commerce de Vannes,
- débouter M. [N] et Mme [B] de leurs demandes, fins et conclusions tendant à la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général RG 23/06052,
À titre accessoire et y ajoutant dans tous les cas,
- condamner in solidum M. [N] et Mme [B] en application de l'article 700 2 ° du code de procédure civile à payer à la SELARLU Cabinet de La Calle agissant par maître Cédric Berne de La Calle, avocat de M. [V], la somme de 2 000 euros au titre des honoraires et frais d'avocat d'appel, en rappelant que si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et s'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat,
- condamner M. [N] à 1 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile supplémentaire en cas de rejet de la radiation,
- condamner Mme [B] à 1 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile supplémentaire en cas de rejet de la radiation,
- condamner in solidum M. [N] et Mme [B] aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile comprenant le droit de plaidoirie et les frais de signification de l'ordonnance à intervenir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur l'intérêt à agir de M. [N] et de Mme [B]
M. [V] soutient que ni M. [N] ni Mme [B] ne justifient d'un intérêt à agir, car on ne peut exiger l'exécution en nature d'une mesure d'expulsion en raison de la trêve hivernale.
M. [N], objecte que la trêve hivernale suspend uniquement l'exercice des voies d'exécution aux fins d'expulsion, relève que M. [V] s'est abstenu de quitter les lieux alors que le jugement est assorti de l'exécution provisoire, qu'en tout état de cause, la trêve hivernale a pris fin. Il ajoute que M. [V] ne justifie pas avoir réglé les sommes mises à sa charge. En conséquence, il estime être parfaitement recevable à agir sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le texte susvisé prévoit également que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L'appel ayant été interjeté le 4 novembre 2023, l'appelant a conclu le 22 janvier 2024. M.[N] a présenté sa demande d'incident au magistrat de la mise en état le 14 mars 2024 soit dans le délai d le'article 909 du code de procédure civile.
Le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire. Il comporte outre une mesure d'expulsion des condamnations prononcées contre M. [V] au paiement de sommes.
M. [V] ne discute pas l'absence de paiement des sommes mises à sa charge.
M. [N] et Mme [B] sont donc parfaitement recevables à agir, disposant d'un intérêt à la demande.
La fin de non-recevoir soulevée en application de l'article 122 du code de procédure civile est rejetée.
- sur la demande de radiation
M. [V] conclut au rejet de cette demande à titre principal au motif que les intimés ne justifient pas sa présence sur la propriété litigieuse.
Subsidiairement, il sollicite le sursis à statuer sur l'incident dans l'attente de la production de documents, dont il demande à la cour qu'elle en ordonne la communication, sous astreinte à la commission de surendettement.
À titre plus subsidiaire, il soutient ne pas être en mesure d'exécuter le jugement déféré à la cour.
M. [N] affirme que M. [V] n'a pas quitté la maison et rappelle n'avoir perçu aucune somme de ce dernier.
Il relève que les questions soulevées par M. [V], qui évoque une fraude de Mme [B] à ses intérêts, lui sont parfaitement étrangères et soutient que M. [V] ne peut qu'être débouté des demandes de communication de pièces formulées à l'encontre de la commission de surendettement.
Il considère enfin que M. [V] ne justifie pas être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement, observant que les avis d'imposition sur le revenu qu'il produit établissent qu'il perçoit des revenus annuels de 12 116 euros (2021) et 9 369 euros (2022), qu'il a réglé avec ces mêmes revenus les échéances de prêt immobilier de 644,58 euros, et que depuis la vente, ces prêts ont été soldés, de sorte qu'il n'a plus à faire face à cette charge et peut donc payer un loyer.
Il soutient en outre, que les relevés de compte qu'il produit sont partiels et considère que M. [V] n'est pas transparent sur sa situation financière.
Mme [B], pour sa part, fait observer que si M. [V] produit une photographie, qui selon lui, établirait qu'il a quitté les lieux, aucun état des lieux, ni remise des clés n'a été effectuée, de sorte qu'aucune conséquence ne peut être tirée de cette pièce. Elle indique qu'il n'a réglé aucune somme objet de condamnation à son encontre.
- sur la libération des lieux
La pièce 21 de M. [V] est censée justifier de cette libération. Il est constaté qu'il s'agit d'une photographie prise le 31 mars 2021 montrant une pièce vide.
Si les intimés ne semblent pas discuter que la pièce photographiée a été prise dans la maison litigieuse, cette seule photographie, à défaut de tout constat des lieux et de toute remise des clés ne peut justifier d'une libération complète des lieux, objets de la mesure d'expulsion prononcée contre M. [V], alors que ce bien correspond, selon l'attestation délivrée par Me [S], notaire, le 27 juin 2022, à :
- une maison d'habitation comprenant :
- au rez-de-chaussée : une entrée, une pièce à vivre, une cuisine ouverte aménagée, une véranda, deux chambres, un WC,
- à l'étage : trois chambres, une salle de bains et un WC,
- une dépendance à rénover comprenant deux pièces, un point d'eau et un WC,
- une cour et un terrain attenant,
- un hangar.
M. [V] ne rapporte donc pas la preuve d'une libération des lieux.
- sur le sursis à statuer sur la demande de radiation
M. [V] entend, par le biais d'une demande de sursis à statuer, voir en réalité suspendre l'exécution provisoire du jugement, afin de lui permettre de caractériser une fraude, dont il prétend avoir été victime, au travers de documents qu'il demande au magistrat de la mise en état d'obtenir par une décision de condamnation sous astreinte à l'encontre de la commission de surendettement.
En l'absence de tout texte prévoyant une telle mesure, le sursis à statuer, prévu par l'article 378 du code de procédure civile, ne peut être ordonné que s'il apparaît répondre à un intérêt d'une bonne justice.
M. [V] a déjà présenté une demande tendant à suspendre l'exécution provisoire du jugement. Il a en a été débouté par décision du 5 mars 2024.
Si M. [V] se prévaut d'une fraude commise à son endroit, citant d'ailleurs les dispositions de l'article 313-1 du code pénal, il ne justifie d'aucune procédure pénale en cours du chef d'escroquerie susceptible d'avoir une incidence sur le présent litige.
Si en application des dispositions de l'article 907 et de l'article 788 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces, la demande telle que formée à l'encontre de la commission de surendettement, qui est tiers à la procédure, de condamnation à faire sous astreinte, est irrecevable.
Les allégations de fraude ne sont donc étayées par aucun élément.
La demande de sursis à statuer sur l'incident est rejetée.
- sur l'impossibilité d'exécution
Le seul fait que M. [V] justifie bénéficier d'une décision d'aide juridictionnelle ne peut suffire à caractériser sa situation financière exacte.
M. [V] ne justifie d'aucune démarche pour un relogement.
Les bulletins de salaire de M. [V] de décembre 2023 à février 2024 font ressortir qu'il perçoit un salaire de 1 027 euros net avant impôt. Il n'est pas imposable.
Les relevés de compte de 2021 qu'il verse aux débats témoignent du règlement par ce dernier avant la vente sur adjudication du bien d'échéances de prêt d'un total d'un peu moins de 650 euros, alors que ses revenus ont été moindres en 2021 et 2022. Les relevés postérieurs qu'il produit (octobre, novembre et décembre 2023), s'ils font état d'une somme mensuelle prélevée de 411,06 euros au titre d'un avis à tiers détenteur à son encontre le 7 septembre 2023 pour une somme totale de 4 361,85 euros, sont créditeurs. Ces derniers relevés font en outre apparaître le versement d'allocation de la CAF à hauteur de 233, 14 euros en octobre 2023, 94 euros en novembre 2023, 96 euros en décembre 2023.
Il est en outre très justement observé par le demandeur à l'incident que les relevés bancaires Crédit Agricole de 2021 communiqués font apparaître des virements CNP sur lesquels M. [V] ne donne aucune explication ou encore un virement de M. [O] [V] de 200 euros le 14 octobre 2020, preuve d'un autre compte au nom de ce dernier, dont aucun état n'est versé aux débats.
En l'absence d'éléments suffisants établissant que sa situation actuelle ne lui permet pas de faire face aux condamnations prononcées à son encontre, il sera donc considéré que n'est pas rapportée la preuve d'une impossibilité matérielle d'exécuter la décision rendue.
Il résulte de ces éléments qu'il y a lieu de procéder à la radiation sollicitée qui n'est pas en l'espèce disproportionnée par rapport au but poursuivi qui est d'assurer l'efficacité de l'exécution des décisions de justice et n'a pas pour effet de priver l'intéressé du double degré de juridiction dans la mesure où M. [V] pourra solliciter la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ainsi que le prévoit l'article 524 du code de procédure civile.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [V] ne peut prétendre à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son profit.
L'équité ne commande pas de faire application de ces dispositions au profit de M. [N] et de Mme [B].
Les dépens de l'incident seront supportés par M. [V].
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non-recevoir ;
Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ;
Déclare irrecevable la demande de communication de pièces sous astreinte formulée à l'encontre de la commission de surendettement de la Banque de France ;
Ordonne la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° RG 23/6213 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [V] aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état