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15/05/2024 | FRANCE | N°24/00194

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 15 mai 2024, 24/00194


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/80

N° RG 24/00194 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UYZE



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Jul

ie FERTIL, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 14 Mai 2024 à 16h41 par le préfet du Finistère concernant la rétention administ...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/80

N° RG 24/00194 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UYZE

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 14 Mai 2024 à 16h41 par le préfet du Finistère concernant la rétention administrative de :

M. [O] [I]

né le 06 Mars 1996 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

ayant pour avocat Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 13 Mai 2024 à 17h14 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a mis fin à la rétention administrative de M. [O] [I] et condamné le préfet à payer à Me [H] la domme de 400 euros sur le fondemant des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

En présence du représentant du préfet de du Finistère, pris en la personne de Mme. [L], munie d'un pouvoir,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 14 mai 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence de [O] [I], représenté par Me Carole GOURLAOUEN, avocat, qui a adressé un mémoire en défense le 15 mai 2024, lequel a été communiqué aux parties,

Après avoir entendu en audience publique le 15 Mai 2024 à 10 H 30 l'appelant et l'avocat de M. [I] en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Par arrêté du 11 octobre 2023 notifié le 12 octobre 2023 le préfet du Finistère a fait obligation à Monsieur [O] [I] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 07 mai 2024 notifié le 11 mai 2024 le préfet du Finistère a placé Monsieur [I] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 12 mai 2024 le préfet du Finistère a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.

Par requête du même jour Monsieur [I] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.

Par ordonnance du 13 mai 2024 le juge des libertés a dit que la procédure de placement en rétention était irrégulière, a rejeté la requête du préfet et a mis fin à la rétention de Madame [I].

Par requête du 14 mai 2024 le préfet du Finistère a formé appel de cette ordonnance en soutenant que le procureur de la République avait été régulièrement avisé du placement en rétention dans les conditions de l'article L741-8 du CESEDA et que les conditions de fond du placement en rétention et notamment le critère du défaut de garanties de représentation, étaient réunies.

Selon conclusions du 14 mai 2024 transmises aux parties par le greffe, l'avocat de Monsieur [I] a soutenu qu'en application des dispositions conjuguées des articles R743-11 du CESEDA et 933, 54 et 57 du Code de Procédure Civile, la déclaration d'appel était irrecevable comme ne mentionnant pas l'adresse de Monsieur [I].

Il a soutenu en outre que la preuve du moment de l'information du procureur de la République n'était pas rapportée et qu'au surplus les conditions du placement en rétention n'étaient pas réunis et a conclu à la condamnation du préfet à lui payer la somme de 1.000,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

A l'audience, le préfet du Finistère s'en est rapporté à l'appréciation de la Cour sur l'application des dispositions de l'article 57 du Code de Procédure Civile mais a également soutenu que Monsieur [I] n'avait pas justifié d'une adresse. Il a repris les termes de son mémoire d'appel et sollicité l'infirmation de l'ordonnance attaquée et la prolongation du placement en rétention.

L'avocat de Monsieur [I] a repris les termes de ses conclusions et maintenu sa demande indemnitaire.

Selon avis motivé du 14 mai 2024 le Procureur Général a sollicité l'infirmation de l'ordonnance attaquée.

MOTIFS

L'article R743-11 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

L'article 933 du Code de Procédure Civile précise la déclaration d'appel dans une procédure sans représentation obligatoire, comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57.

Enfin, l'article 57 2ème et 3ème alinéa dispose que la requête contient,

« - outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :

- lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; »

Il y a lieu de constater en l'espèce que la déclaration d'appel ne mentionne pas le domicile de Monsieur [I], alors pourtant qu'à la date de cette requête l'appelant en avait connaissance, puisque Monsieur [I] en avait justifié lors de l'audience du premier juge.

Il doit être souligné que cette irrégularité a fait grief à Monsieur [I], qui n'a pu être convoqué à l'audience.

L'appel est irrégulier.

Il convient de condamner le préfet du Finistère à payer à l'avocat de Monsieur [I] la somme de 700,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,

CONDAMNONS le préfet du Finistère à payer à Maître Carole GOURLAOUEN la somme de 700,00 Euros au titre des dispositions de articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

Fait à Rennes, le 15 Mai 2024 à 16h

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [O] [I] (dernier domicile connu), à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00194
Date de la décision : 15/05/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-15;24.00194 ?
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