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15/05/2024 | FRANCE | N°24/00192

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 15 mai 2024, 24/00192


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/79

N° RG 24/00192 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UYXU



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Juli

e FERTIL, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 14 Mai 2024 à 15h42 par :



M. [M] [O]

né le 25 Avril 2004 à [Localité 1] (AL...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/79

N° RG 24/00192 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UYXU

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 14 Mai 2024 à 15h42 par :

M. [M] [O]

né le 25 Avril 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Raphaël BALLOUL, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 13 Mai 2024 à 18h27 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 13 mai 2024 à 09h56 ;

En l'absence de représentant du préfet de Seine-Maritime, dûment convoqué, qui a adressé un courriel le 14 mai 2024 lequel a été communiqué aux parties,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 14 mai 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [M] [O], assisté de Me Raphaël BALLOUL, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 15 Mai 2024 à 10 H 30 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Sur requête du préfet de Seine-Maritime, par ordonnance du 15 avril 2024 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [M] [O] pour une durée de vingt-huit jours jusqu'au 13 mai 2024 .

Par requête du 11 mai 2024 le préfet de Seine-Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de seconde prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 13 mai 2024 le juge des libertés et de la détention a dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable comme étant signée par un représentant du préfet ayant reçu délégation de signature régulière et comme étant accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, dit qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Par déclaration reçue le 14 mai 2024 Monsieur [M] [O] a formé appel de cette décision en soutenant en premier lieu, au visa de l'article R743-2 du CESEDA que le signataire de la requête en prolongation de la rétention n'avait pas reçu délégation de signature régulière et qu'il n'était pas justifié par les pièces jointes à la requête qu'elle était de permanence et en second lieu qu'il n'existait pas de perspectives raisonnables d'éloignement au sens de l'article 15 de la directive 2008/115/CE dans la mesure où les autorités marocaines et algériennes ne l'avaient pas reconnu et qu'il n'était ni tunisien ni libyen.

A l'audience, Monsieur [M] [O], assisté de son avocat, a fait développer oralement les termes de son mémoire d'appel.

Le Procureur Général a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 14 mai 2024.

Le préfet a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 14 mai 2024.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

- Sur la recevabilité de la requête,

L'article R743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention et qu'elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.

En l'espèce, comme l'a relevé le premier juge, la requête est signée par Monsieur [V] [B], qui a reçu délégation de signature du préfet expresse pour les saisines aux fins de prolongation des rétentions par arrêté du 12 mars 2024, joint à la requête, notamment les jours de fermeture de la préfecture pendant les périodes de permanences du corps préfectoral. Il doit être ajouté que le jour de signature de la requête était un jour de fermeture de la préfecture.

Il s'ensuit que la requête est régulièrement signée par un représentant du préfet et que la liste des jours de permanences de ce signataire n'est pas une pièce utile.

- Sur les perspectives raisonnables d'éloignement,

Il résulte des pièces de la procédure débattues contradictoirement que Monsieur [M] [O], placé en rétention depuis le 13 avril 2024, n'a pas été reconnu par les autorités consulaires marocaines et algériennes mais également que le préfet a saisi les autorités tunisiennes et libyennes d'une demande de reconnaissance de délivrance d'un laissez-passer et que ces dernières n'ont pas encore répondu. C'est par des motifs circonstanciés que le juge des libertés et de la détention a pu considérer que dans le délai de la seconde prolongation ces autorités étaient en capacité de délivrer les documents sollicités et que le préfet pouvait réserver un vol.

Il n'est pas établi en l'état qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement au sens de l'article 15 de la directive 2008/115/CE.

L'ordonnance attaquée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 13 mai 2024 en toutes ses dispositions,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 15 Mai 2024 à 16h

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [O], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00192
Date de la décision : 15/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-15;24.00192 ?
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