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15/05/2024 | FRANCE | N°24/00191

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 15 mai 2024, 24/00191


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/78

N° RG 24/00191 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UYXM



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Juli

e FERTIL, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 14 Mai 2024 à 15h41 par :



M. [Y] [X]

né le 23 Avril 1990 à [Localité 1] (AL...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/78

N° RG 24/00191 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UYXM

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 14 Mai 2024 à 15h41 par :

M. [Y] [X]

né le 23 Avril 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Raphaël BALLOUL, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 13 Mai 2024 à 18h12 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 13 mai 2024 à 09h15;

En présence du représentant du préfet d'Ille et Vilaine, pris en la personne de Mme. [C], munie d'un pouvoir,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 14 mai 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [Y] [X], assisté de Me Raphaël BALLOUL, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 15 Mai 2024 à 10 H 30 l'appelant assisté de M. [M], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Par arrêté du 26 novembre 2023 notifié le même jour le préfet de Seine Saint-Denis a fait obligation à Monsieur [Y] [X] de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour de vingt-quatre mois.

Par arrêté du 06 décembre 2023 notifié le même jour le préfet d'Eure et Loir a placé Monsieur [X] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 07 décembre 2023 le préfet d'Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.

Par requête du même jour Monsieur [X] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.

Par ordonnance du 08 décembre 2023 le juge des libertés et de la détention a rejeté la contestation de la régularité de l'arrêté préfectoral de placement en rétention, dit que le contrôle d'identité était régulier, dit que la notification des droits en rétention était régulière, dit que Monsieur [X] avait bénéficié de l'assistance d'un interprète et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Cette décision a été confirmée par ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes du 13 décembre 2023.

Par requête du 04 janvier 2024 le préfet d'Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de seconde prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 05 janvier 2024 le juge des libertés et de la détention a dit que le préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Cette décision a été confirmée par ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes du 09 janvier 2024.

Le 24 janvier 2024 Monsieur [X] a été transféré du centre de rétention au centre de détention de Rennes en exécution d'un mandat de dépôt du Tribunal Correctionnel de Paris du 08 janvier 2024.

A sa levée d'écrou, par arrêté du 11 mai 2024 notifié le même jour à 09 h 45 le préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [X] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 12 mai 2024 le préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 13 mai 2024 le juge des libertés et de la détention a dit que la procédure était régulière et que le préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Par déclaration du 14 mai 2024 Monsieur [X] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que le préfet ne pouvait pas le placer en rétention deux fois sur la base de la même mesure d'éloignement et n'avait pas fait diligence en ne justifiant pas des démarches entreprises depuis la saisine des autorités consulaires de son pays.

Selon avis motivé du 14 mai 2024 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

A l'audience, Monsieur [X], assisté de son avocat, fait soutenir oralement ses conclusions d'appel.

Le préfet d'Ille et Vilaine a soutenu que les dispositions de l'article L741-7 du CESEDA étaient applicables et qu'en tout état de cause, même avec les réserves anciennes du Conseil Constitutionnel, le refus d'exécuter la mesure d'éloignement était caractérisé. Il sa soutenu avoir fait diligence en saisissant les autorités consulaires le 11 mai 2024.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

L'article L741-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 N°2024-42, article 43, et non interprété par le Conseil Constitutionnel, est ainsi rédigé :

« La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai. »

En l'espèce, la décision de placement en rétention par arrêté du 11 mai 2024 en exécution d'une mesure d'éloignement du 26 novembre 2023 a été prise plus de sept jours après le 24 janvier 2024, qui marquait la fin du précédent placement en rétention sur la base de la même mesure d'éloignement.

La procédure de placement en rétention est régulière.

L'article L741-3 du CESEDA dispose que le préfet doit faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et en justifier.

Comme rappelé par le premier juge, le préfet a saisi les autorités algériennes dans les vingt-quatre heures de la décision de placement en rétention aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer, Monsieur [X] étant dépourvu de document de voyage en cours de validité et étant rappelé que l'ordonnance du conseillé délégué par le Premier Président du 09 janvier 2024 précisait qu'à la date de cette décision les autorités algériennes n'avaient pas encore délivré de laisser-passer au 29 décembre 2023 ;

Il en résulte que le préfet a fait toute diligence utile et que la délivrance d'un laissez-passer devrait intervenir à brefs délais.

L'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 13 mai 2024.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public .

Fait à Rennes, le 15 Mai 2024 à 16h

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Y] [X], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00191
Date de la décision : 15/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-15;24.00191 ?
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