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15/05/2024 | FRANCE | N°23/00564

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 15 mai 2024, 23/00564


8ème Ch Prud'homale





ORDONNANCE N°65



N° RG 23/00564 -

N° Portalis DBVL-V-B7H-TOVY













S.A.R.L. ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST (E.C.R.)



C/



Syndicat CFDT S3C 44-85



M. [C] [G]

















Ordonnance d'incident : IRRECEVABILITÉ de l'intervention volontaire du Syndicat CFDT S3C 44-85















Copie exécutoire délivrée

le :


>à :

-Me Sylvain LEBIGRE

-Me Anne-Laure BELLANGER







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE MISE EN ETAT

DU 15 MAI 2024





Le 15 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats du 19 avril précédent



Madame Anne-Laure DELACOUR, C...

8ème Ch Prud'homale

ORDONNANCE N°65

N° RG 23/00564 -

N° Portalis DBVL-V-B7H-TOVY

S.A.R.L. ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST (E.C.R.)

C/

Syndicat CFDT S3C 44-85

M. [C] [G]

Ordonnance d'incident : IRRECEVABILITÉ de l'intervention volontaire du Syndicat CFDT S3C 44-85

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Sylvain LEBIGRE

-Me Anne-Laure BELLANGER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE MISE EN ETAT

DU 15 MAI 2024

Le 15 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats du 19 avril précédent

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseiller de la mise en état de la 8ème Chambre Prud'homale, assistée de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier, lors des débats et du prononcé.

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDERESSE A L'INCIDENT :

La S.A.R.L. ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Tiphaine RUBIN substituant à l'audience Me Sylvain LEBIGRE de la SELARL S. LEBIGRE,Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Xavier VINCENT, Avocat plaidant du Barreau de LYON

APPELANTE

A

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

Le Syndicat CFDT S3C 44-85 pris en la personne de son Secrétaire général en exercice et ayant son siège :

[Adresse 6]

[Localité 4]

Ayant Me Anne-Laure BELLANGER de la SARL LA BOETIE, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué

INTERVENANTE

DE LA CAUSE :

Monsieur [C] [G]

né le 09 janvier 1976 à [Localité 7] (75)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant Me Anne-Laure BELLANGER de la SARL LA BOETIE, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué

INTIME

A rendu l'ordonnance suivante :

La société ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST exerce une activité de bureau d'études et de conseils spécialisés dans le domaine de l'ingénierie environnemental.

Monsieur [C] [G] a été embauché le 25 septembre 2017 par la société ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST en qualité de chargé d'études en VRD.

Par courrier en date du 30 novembre 2020, monsieur [C] [G] s'est vu noti'er un avertissement.

Dans le cadre de l'organisation des élections relatives aux institutions représentatives du personnel, le syndicat CFDT S30 Bretagne a informé la société ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST, par courrier en date du 4 janvier 2021, que monsieur [C] [G] était mandaté pour négocier le protocole électoral et qu'il serait candidat aux élections.

Le 4 janvier 2021, par lettre remise en main propre à monsieur [C] [G] la société ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST le convoquait à un entretien préalable à licenciement pour le 12 janvier 2021.

Le 4 janvier 2021, monsieur [C] [G] était placé par son médecin en arrêt de travail jusqu'au 8 janvier 2021, arrêt de travail prolongé ensuite jusqu'au 29 janvier 2021.

Le 19 janvier 2021, la société ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST notifiait à monsieur [C] [G] son licenciement pour insuf'sance professionnelle, suite à l'entretien préalable du 12 janvier 2021.

Le 26 mars 2021, à l'issue d'un préavis de deux mois non effectué mais rémunéré, les documents de rupture étaient remis à monsieur [C] [G], mettant 'n aux relations contractuelles entre les parties.

Par requête en date du 18 janvier 2022, monsieur [C] [G] a saisi le conseil des prud'hommes de Nantes afin de voir reconnaitre la nullité de son licenciement pour cause de discrimination syndicale, ou à défaut de le déclarer sans cause réelle et sérieuse en sollicitant en conséquence la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes.

Dans le cadre d'une intervention volontaire, le syndicat CFDT S3C 44-85 s'est joint à la présente procédure en sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à la profession, ainsi que la publication et l'affichage de la décision.

Par jugement du 9 janvier 2023, le conseil des prud'hommes de Nantes a annulé le licenciement de Monsieur [C] [G] pour non-respect de la procédure de licenciement visant un salarié protégé, et condamné la société ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST à payer à Monsieur [C] [G] :

- la somme de 27.500,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ladite condamnation étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de notification du jugement ; lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- la somme de 1.100 € nets au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Il a également :

- Débouté la société ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Débouté Monsieur [C] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,

- Débouté le Syndicat CFDT S3C 44-85 de sa dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession,

- Débouté le Syndicat CFDT S3C 44-85 de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-Débouté la société ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST de l'ensemble de ses fins et prétentions,

- Fixé le salaire mensuel moyen de Monsieur [C] [G] à la somme de 2.550 € bruts,

- Ordonné l'exécution provisoire pour l'intégralité de la décision sur le fondement de l'article 515 du Code de Procédure Civile,

- Condamné la société ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST aux entiers dépens.

Par déclaration d'appel du 25 janvier 2023, la SARL ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST a interjeté appel de cette décision, et transmis ses conclusions le 10 mars 2023.

Des conclusions d'intimé/appel incident ont été transmises le 9 juin 2023.

Le syndicat CFDT S3C 44-85 a également transmis des conclusions d'intervention volontaire le 9 juin 2023 tendant à :

- Juger recevable l'intervention volontaire principale du Syndicat CFDT S3C 44 85,

- Juger que le litige soumis, pose une question de principe et qu'il est porté préjudice à l'intérêt collectif de la profession,

- Condamner la Société ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST à verser au Syndicat CFDT S3C 44 85 la somme de 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession,

- Ordonner la publication de la décision à intervenir dans les journaux OUEST FRANCE et PRESSE OCEAN, à la diligence du Syndicat CFDT S3C 44 85, et aux frais de la Société ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST,

-Condamner la Société ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST à afficher la décision à intervenir aux portes de l'entreprise pendant un mois courant à compter du jour où elle sera passée en force de chose jugée, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, la Cour se réservant compétence pour liquider cette astreinte,

- Condamner la Société ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST à payer au Syndicat CFDT S3C 44 85 la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de la décision à intervenir avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du Code civil

- Condamner la même en tous les dépens.

Par conclusions d'incident du 7 septembre 2023, la SARL ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à :

- Déclarer le syndicat CFDT S3C 44-85 irrecevable en son intervention volontaire

- Débouter le syndicat CFDT S3C 44-85 de l'intégralité des demandes qu'il formule

- Condamner le syndicat CFDT S3C 44-85 à verser à la société ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.

Vu les conclusions d'incident en réplique notifiées le 7 décembre 2023 par le syndicat CFDT S3C 44-85

Vu les conclusions d'incident en réplique notifiées le 5 mars 2024 par la SARL ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST

Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures des parties (conclusions du 7 décembre 2023 pour le syndicat CFDT S3C 44-85 et conclusions du 5 mars 2024 pour la SARL ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST)

L'incident a été fixé pour plaider à l'audience du 19 avril 2024.

SUR QUOI :

Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les parties qui n'étaient pas présentes ou représentées en 1ère instance.

La SARL ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST soulève l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du syndicat CFDT S3C 44-85 dès lors qu'il était déjà intervenant volontaire lors de l'instance devant le conseil des prud'hommes, ayant été débouté de ses demandes, et qu'il n'a pas formé appel incident.

Aux termes de la déclaration d'appel du 25 janvier 2023, la SARL ECR ENVIRONNEMENT a formé appel à l'égard de M. [G], en précisant les chefs de jugement critiqués qui concernent la reconnaissance de la nullité du licenciement intervenu pour non-respect de la procédure de licenciement visant un salarié protégé, et l'ayant débouté de ses propres demandes.

Le syndicat CFDT S3C 44-85, bien que débouté de ses demandes en première instance, n'a pas formé d'appel incident, mais il a régularisé des « conclusions en intervention volontaire» aux côtés de M. [G] le 9 juin 2023, en formulant des demandes propres et distinctes en indemnisation, au motif de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

Si des conclusions d'intimé/appel incident ont été régularisées le même jour, soit le 9 juin 2023, la lecture du dispositif montre que la demande d'infirmation et les prétentions ne concernent que M. [G], le syndicat n'ayant donc pas la qualité d'appelant incident.

Le syndicat évoque toutefois un « appel provoqué » en application de l'article 551 du Code de Procédure Civile, et un renouvellement de sa demande d'intervention volontaire au soutien des demandes formées par M. [G].

Toutefois, dès lors que le syndicat CFDT S3C 44-85 a été débouté de ses demandes en première instance, il lui appartenait de former un éventuel appel incident, mais il ne peut, à ce stade, indiquer qu'il souhaite former un appel provoqué, qui n'a pas été régularisé à son égard, et ce alors même qu'il ne justifie pas de son intérêt à agir, à savoir que sa situation serait « menacée » par l'appel principal formé par la SARL ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST voire par l'appel incident de M. [G].

En conséquence de ces éléments, l'intervention volontaire en cause d'appel du syndicat CFDT S3C 44-85, qui était partie en première instance, sera déclarée irrecevable.

Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré,

DECLARONS irrecevable l'intervention volontaire en cause d'appel du syndicat CFDT S3C 44-85,

CONDAMNONS le syndicat CFDT S3C 44-85 à verser à la SARL ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS le syndicat CFDT S3C 44-85 aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,

A.-L. DELACOUR


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 23/00564
Date de la décision : 15/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-15;23.00564 ?
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