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15/05/2024 | FRANCE | N°22/03293

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 15 mai 2024, 22/03293


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 22/03293 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SY7T













URSSAF PAYS DE LA LOIRE



C/



Société [5]





















Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'A

PPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 MAI 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère



GREFFIER :



Madame [W] [T] lors des débats et Monsi...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/03293 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SY7T

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

C/

Société [5]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 MAI 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame [W] [T] lors des débats et Monsieur [H] [R] lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Janvier 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 20 Mars 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 25 Mars 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social

Références : 19/05550

****

APPELANTE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 8]

[Localité 3]

représentée par Me Sabrina ROGER, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

LA SOCIÉTÉ [5]

ESPACE PARK B

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE :

A la suite d'une vérification des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS opérée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes- Côte d'Azur sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, la société [5] (la société) ayant son siège à [Localité 1] (06) s'est vu notifier une lettre d'observations du 12 octobre 2018 d'un montant total de 47 495 euros concernant trois établissements ([Localité 4] ; [Localité 7] ; [Localité 6]) ; s'y ajoutait une majoration de redressement de 255 euros.

Le 5 novembre 2018, la société a fait valoir ses observations sur les chefs notifiés concernant l'établissement Océane de [Localité 6].

En réponse, le 23 novembre 2018, les inspecteurs ont maintenu les chefs de redressements relevés dans la lettre d'observations concernant les trois établissements.

Le 17 décembre 2018, faisant valoir une 'erreur de rattachement de compte', l'URSSAF précitée a adressé à la société une nouvelle lettre d'observations, annulant et remplaçant celle du 12 octobre 2018, d'un montant total de 31 146 euros pour les établissements de [Localité 4] (17 153 euros) et de [Localité 6] (13 993 euros), outre une majoration de redressement de 152 euros.

Le 18 janvier 2019, la société a fait valoir ses observations.

En réponse, le 1er février 2019, les inspecteurs ont maintenu les chefs de redressements relevés dans la lettre d'observations concernant ces deux établissements.

L'URSSAF Pays de la Loire a adressé à la société une mise en demeure du 21 mars 2019 pour un montant de 15 530 euros (13 993 euros de cotisations, 1 425 euros de majorations de retard, 112 euros de majoration de redressement) concernant l'établissement de [Localité 6].

Le 14 mai 2019, la société a saisi la commission de recours amiable.

En l'absence de réponse dans les délais impartis, elle a, le 29 août 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes d'une contestation à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission.

Aux termes d'une décision notifiée par lettre du 11 septembre 2020, celle-ci a fait partiellement droit à ses demandes.

Par jugement du 25 mars 2022, le tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :

- débouté la société de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 21 mars 2019 et d'annulation du redressement ;

- dit que les cotisations réclamées pour la période 2015 ne sont pas prescrites ;

- réduit l'assiette du redressement pour les chefs de redressement n°1 'CSG-CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire' et n°2 ' forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012" à la somme de 180 euros pour l'exercice 2015, 76 euros pour l'exercice 2016 et 82 euros pour l'exercice 2017 ;

- condamné la société à verser à l'URSSAF la somme de 7 588 euros au titre des chefs de redressement n°3, 4, 5 et 6, les sommes dues au titre des points 1 et 2 et les majorations de retard devant être recalculées compte tenu de la réduction de l'assiette du redressement ;

- condamné la société aux dépens ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration adressée le 9 mai 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier envoyé le 7 avril 2022 réceptionné le 11 avril 2022.

Par ses conclusions parvenues par le RPVA au greffe le 20 décembre 2022, auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* débouté la société de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 21 mars 2019 et d'annulation du redressement ;

* dit que les cotisations réclamées pour la période 2015 ne sont pas prescrites ;

* condamné la société à lui verser la somme de 7 588 euros au titre des chefs de redressement n°3, 4, 5 et 6 ;

* condamné la société aux dépens ;

- l'infirmer en ce qu'il a :

* réduit l'assiette du redressement pour les chefs de redressement n°1 'CSG-CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire' et n°2 ' forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012" à la somme de 180 euros pour l'exercice 2015, 76 euros pour l'exercice 2016 et 82 euros pour l'exercice 2017 ;

*dit que les sommes dues au titre des points 1 et 2 et les majorations de retard devront être recalculées compte tenu de la réduction de l'assiette du redressement ;

* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Et, statuant à nouveau :

- confirmer en tous points la décision de la commission de recours amiable du 30 juin 2020 ;

- valider la mise en demeure du 21 mars 2019 et le redressement opéré tant sur la forme que sur le fond ;

- condamner la société à lui payer la somme de 10 923 euros soit 9 820 euros en cotisations restant dues et 1 103 euros en majorations de retard et de redressement ;

- débouter la société de l'ensemble de ses prétentions.

Par ses conclusions parvenues au greffe par le RPVA le 22 janvier 2024, auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :

- réformer pour partie le jugement entrepris ;

A titre principal :

- annuler la mise en demeure du 21 mars 2019 ;

- la décharger de l'ensemble des conséquences financières attachées au redressement ;

A titre subsidiaire :

-déclarer prescrites les demandes fondées sur un redressement des cotisations au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 compte tenu de la mise en demeure délivrée le 21 mars 2019 ;

A titre plus subsidiaire :

- confirmer le jugement entrepris concernant les points de redressement n°1 et 2 ;

- annuler les points de redressement n° 3 et 4 ;

- juger que le point n°5 doit être calculé sur la seule base déplafonnée.

Autorisée à faire parvenir à la cour une note en délibéré, l'URSSAF n'a à ce jour transmis aucune note de cette nature.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la régularité de la mise en demeure

La société fait valoir que la mise en demeure du 21 mars 2019 est entachée de nullité dès lors qu'elle fait référence à une lettre d'observations du 17 octobre 2018, laquelle n'a jamais existé ; qu'en effet, si elle a été destinataire d'une lettre d'observations datée du 12 octobre 2018, et non du 17 octobre 2018, cette lettre d'observations a été annulée à l'initiative de l'URSSAF par une seconde lettre d'observations datée du 17 décembre 2018 ; que la mise en demeure, qui doit se rattacher à une lettre d'observations en l'occurrence inexistante, ne comporte donc pas la cause précise du recouvrement.

L'URSSAF réplique que la société a été à même de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation au regard des mentions de la mise en demeure sur la nature et les motifs du contrôle, le montant et la nature des cotisations et majorations avec leur ventilation année par année et sur les périodes concernées ; que la mention erronée quant à la date de la lettre d'observations n'a pu entraîner chez elle de méprise sur l'opération de contrôle réalisée ; que la mise en demeure est donc parfaitement régulière.

Sur ce :

Par application combinée des articles L. 244-1, L. 244-2 alinéa 1er, R.244-1 alinéa 1er et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée.

La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).

En l'espèce, la mise en demeure du 21 mars 2019 mentionne, outre l'établissement de [Localité 6] concerné et le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :

le motif du recouvrement (contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 17/10/2018 - article R. 243-59 du code de la sécurité sociale)

les périodes de référence (1er/01/2015 au 31/01/2015 ; 1er/01/2016 au 31/01/2016 ;1er/01/2017 au 31/01/2017) ;

pour chaque période de référence, les montants de cotisations et de majorations de retard, pour un total réclamé de 15 530 euros (dont 13 393 euros de cotisations, 1 425 euros de majorations de retard et 112 euros de majoration de redressement).

Il est constant qu'aucune lettre d'observations datée du 17 octobre 2018 n'a été établie, mais il suffit de constater que :

- la société avait été informée par la lettre d'observations du 17 décembre 2018 que la précédente du 12 octobre 2018 avait été annulée à l'initiative de l'URSSAF ;

- la lettre du 17 décembre 2018, qui ne porte plus sur l'établissement de [Localité 7], reprend sans changement toutes les mentions de celle du 12 octobre 2018 au titre des deux autres établissements, notamment celui de [Localité 6] concerné par le présent litige (nature, montants des chefs de redressement, etc.).

Dans ces conditions, la mention erronée d'une lettre d'observations datée du 17 octobre 2018 n'a pu entraîner chez la société de méprise sur l'opération de contrôle réalisée.

Force est ainsi de constater que les mentions précises et complètes de la mise en demeure permettent au cotisant de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.

La société étant ainsi parfaitement informée, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande de nullité de la mise en demeure.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a validé cette mise en demeure.

2- Sur la prescription des régularisations au titre de 2015

La société, qui rappelle que les fins de non recevoir peuvent être invoquées en tout état de cause et, partant, pour la première fois en cause d'appel comme en l'espèce, soutient qu'en l'absence de dispositions spéciales applicables depuis l'arrêt du Conseil d'Etat du 2 avril 2021 jugeant illégal le 4ème alinéa de l'article R. 243-59 IV du code de la sécurité sociale, seules les dispositions de droit commun sont applicables, soit, en l'occurrence, celles des articles 2230 et 2234 du code civil ; que le délai de prescription a été suspendu entre la lettre d'observations du 12 octobre 2018 et la réponse de l'inspecteur du 23 novembre 2018 ; qu'ainsi le délai de prescription de trois ans prévu à l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, acquis au 31 décembre 2018 pour l'année 2015, et reporté à hauteur de la suspension, avait expiré à la date de la mise en demeure du 21 mars

2019 ; que même en admettant que la suspension du délai de prescription

ait couru entre le 17 décembre 2018, date de la seconde lettre d'observations et la réponse de l'inspecteur du 1er février 2019, la prescription demeure acquise au 21 mars 2019 pour les cotisations de 2015.

L'URSSAF fait valoir que le délai de prescription des cotisations est suspendu lors de la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale, laquelle est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations et prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ; qu'en l'espèce, la période contradictoire s'est ainsi étendue du 12 octobre 2018 au 21 mars 2019, de sorte que les cotisations pour 2015, pour lesquelles la prescription était acquise au terme d'un délai de trois ans et cinq mois, n'étaient pas prescrites au 21 mars 2019.

Sur ce :

Selon l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.

Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A.

Il résulte de l'article R. 243-59, III et IV du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, applicable au litige, que la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée et qu'elle prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure.

Dans un arrêt du 2 avril 2021 (n° 444731), le Conseil d'Etat a déclaré que le quatrième alinéa du IV de l'article R. 243-59, dans sa rédaction issue du décret susvisé, en ce qu'il dispose que la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, est entaché d'illégalité.

La suspension du délai de prescription étant prévue par la loi, il convient de considérer que son principe est maintenu. Le point de départ de la suspension, à compter de la notification de la lettre d'observations, ne pose pas de difficulté. Reste en question la date à laquelle s'achève la période de suspension.

L'annulation par le Conseil d'Etat du quatrième alinéa du IV de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 25 septembre 2017, conduit à écarter comme terme de cette période la date d'envoi de la mise en demeure. Dans le silence des dispositions applicables ratione temporis au litige, l'interprétation de ces dernières conduit à retenir que la période contradictoire, qui commence avec la lettre d'observations, s'achève avec la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux observations formulées par la société.

En l'espèce, les cotisations dues au titre de l'année 2015 se prescrivant par trois ans à compter de la fin de l'année civile en question, la prescription était ainsi encourue au 1er janvier 2019.

Le contrôle s'est terminé le 12 octobre 2018, date à laquelle la première lettre d'observations a été notifiée à la société ; annulée par l'URSSAF, cette mise en demeure ne peut produire aucun effet, de sorte qu'aucune des parties ne peut s'en prévaloir.

Selon les dires non contestés de l'URSSAF, la société a le 19 décembre 2018 accusé réception de la lettre d'observations du 17 décembre 2018, seule à même de produire effet. Entre le 19 décembre 2018 et le 1er janvier 2019, sont comptabilisés 13 jours.

La société a formulé des observations le 18 janvier 2019 ; les inspecteurs du recouvrement y ont répondu le 1er février 2019.

Le délai de prescription a donc été suspendu du 19 décembre 2018 au 1er février 2019. Le délai de prescription restant à courir au jour de la suspension du délai de prescription était de 13 jours, et ce délai restant a recommencé à courir à compter du 1er février 2019.

Le délai de prescription des cotisations et contributions sociales dues pour l'année 2015 est donc arrivé à expiration le 14 février 2019.

Il s'ensuit qu'à la date de la mise en demeure du 21 mars 2019, la prescription des sommes réclamées par l'URSSAF au titre de l'année 2015 était acquise.

Les chefs de redressement au titre de l'année 2015 sont donc annulés, majorations de retard comprises.

3- Sur le bien-fondé des chefs de redressement

3-1 Sur le chef 'CSG-CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire'

Lors de leurs opérations, les inspecteurs ont constaté que la société avait, au cours de la période contrôlée, exclu de l'assiette CSG/CRDS l'intégralité des contributions patronales finançant le risque incapacité pour les salariés cadres et non cadres correspondant aux rubriques dont il dresse la liste. Ils ont en effet observé au regard des contrats de prévoyance souscrits par la société que la part du taux d'incapacité affectée au maintien de salaire ne correspond pas aux montants qu'elle a exclus de l'assiette précitée. Ils ont donc réintégré dans ladite assiette la différence entre le taux d'incapacité et la part de ce taux affectée au maintien de salaire, soit au total 4 261 euros pour 2016 et 4 526 euros pour 2017 pour l'établissement de [Localité 6], la cour écartant la régularisation pour 2015 en raison de la prescription.

La régularisation en résultant s'élève donc selon les inspecteurs à 703 euros.

La société explique qu'elle a, pour chaque année, deux taux d'incapacité, lesquels sont indissociables : l'un pour le régime légal de prévoyance qui couvre l'obligation de maintien de salaire en cas de maladie du salarié, l'autre pour le complément conventionnel obligatoire imposé par la convention collective étendue dont elle dépend ; que le taux cumulé de ces deux obligations assure le maintien du salaire conventionnel obligatoire ; qu'il ne s'agit donc pas d'un avantage décidé de sa propre initiative et dont profiteraient les salariés ; que la jurisprudence a retenu que les contributions versées par l'employeur à un organisme assureur en vue d'assumer l'obligation de maintien de salaire qui lui incombe en vertu de la loi de mensualisation ou d'un accord collectif ayant le même objet ne doivent pas être assujetties à la CSG et à la CRDS, celles-ci ne constituant pas des garanties complémentaires au profit des salariés assujettis ; que ce principe a notamment été rappelé par une circulaire de l'ACOSS 2007-030 du 8 février 2007.

L'URSSAF fait valoir pour sa part que la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 étendue le 29 octobre 2003 applicable à la société ne comporte pas de disposition obligeant l'employeur à verser lui-même au salarié en incapacité tout ou partie du salaire ; qu'à défaut de dispositions conventionnelles, l'obligation de maintien du salaire est fixée par la loi sur la mensualisation ; qu'en revanche la convention collective précitée comporte des dispositions relatives à un régime de prévoyance obligatoire qui permet de maintenir le salaire net dès le 1er ou le 3e jour d'arrêt de travail et ce pendant toute la durée d'incapacité de travail indemnisée par la sécurité sociale ; que ce dispositif intervient par conséquent non seulement pendant la période d'incapacité durant laquelle l'employeur est tenu de maintenir le salaire en application de la loi sur la mensualisation mais également au-delà de cette période ; qu'en présence de cette couverture élargie par le régime de prévoyance complémentaire dérogeant de manière favorable aux règles imposées par la loi sur la mensualisation, les sommes versées au-delà des taux et durée fixés par cette loi sont assujetties à la CSG/CRDS ; qu'au final, seule la part de la contribution de l'employeur destinée à financer les indemnités journalières complémentaires pendant la période durant laquelle il est tenu de maintenir lui-même le salaire en application de la loi sur la mensualisation (indemnisation à compter du 11ème jour d'arrêt pendant 60 à 180 jours selon l'ancienneté du salarié) peut être exclue de l'assiette.

Sur ce :

En application de l'article L. 136-2-II du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, sont incluses dans l'assiette de la CSG les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l'exception de celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 dudit code et de celles destinées au financement des régimes de retraite visés au I de l'article L. 137-11.

L'assiette de la contribution au remboursement de la CRDS est identique à celle de la CSG en ce qui concerne la contribution patronale au régime de prévoyance complémentaire.

Si le revenu de remplacement que constitue pour le salarié absent le maintien du salaire auquel est tenu l'employeur en application de la loi sur la mensualisation ou d'un accord collectif est assujetti à la CSG et à la CRDS, la prime acquittée par l'employeur dans le cadre d'une assurance souscrite pour garantir le risque d'avoir à financer cette prestation, qui n'a pas pour objet de conférer au salarié un avantage supplémentaire, ne constitue pas une contribution au financement d'un régime de prévoyance instituant des garanties complémentaires au profit des salariés, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 23 novembre 2006, pourvoi n° 05-11.364 et n°05-11.365).

En conséquence, les sommes versées par l'employeur au titre de la contribution patronale de prévoyance complémentaire, qui ne résultent pas d'une obligation personnelle de ce dernier au titre du maintien de salaire, concourant au financement de l'indemnisation des arrêts de travail des salariés au-delà d'une certaine durée, revêtent le caractère d'une contribution de l'employeur destinée au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance devant être incluses dans l'assiette de la CSG/CRDS.

En l'espèce, la société relève de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 étendue le 29 octobre 2003 qui ne comporte aucune obligation de maintien du salaire. Il s'ensuit que l'employeur n'était tenu à l'obligation du maintien du salaire que dans le cadre de la loi sur la mensualisation.

Cette loi précise comme suit les taux et durée légaux du maintien de salaire :

- 90% du salaire brut dans les premiers jours de l'arrêt (+ 10 jours par période d'ancienneté avec un maximum de 90 jours) ;

- 2/3 du salaire brut dans les 30 jours suivants (+ 10 jours par période d'ancienneté avec un maximum de 90 jours).

La convention collective précitée prévoit en revanche en son article 84 un régime de prévoyance collective obligatoire couvrant les risques incapacité-invalidité et décès applicable à tous les salariés non-cadres et cadres, dans les termes ci-après (article 84-1) :

' (...)

Montant et durée des garanties complémentaires

Chaque arrêt de travail sera indemnisé à l'issue d'un délai de carence de 3 jours pour les salariés non cadres, sans délai de carence pour les cadres en cas de maladie, et immédiatement pour l'ensemble des salariés, en cas de maladie professionnelle, accident du travail ou de trajet.

Pour les salariés non cadres et cadres, ceux-ci percevront :

- pendant 90 jours consécutifs ou non par année civile : 100 % de la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé pendant la période d'incapacité de travail ;

- au-delà de 90 jours, maintien en net de 80 % de la rémunération brute sur la base de la moyenne des rémunérations des 6 derniers mois précédant la période indemnisée, et ce durant l'incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale.

Pour les salariés non cadres et cadres, ceux-ci percevront 100 % de la rémunération nette qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé pendant la période d'incapacité de travail et ce durant toute l'incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale.

De cette garantie complémentaire seront déduites les indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale.

(...)'.

L'URSSAF a justement constaté que ce régime de prévoyance permet le maintien du salaire tant pendant la période durant laquelle l'employeur est tenu de maintenir le salaire en application de la loi sur la mensualisation qu'au-delà de cette période.

Il s'ensuit que la société n'est pas fondée à solliciter l'exonération totale de la contribution patronale au régime de prévoyance complémentaire au titre de la CSG/CRDS.

L'organisme social a ensuite procédé à l'intégration dans l'assiette de la CSG/CRDS de la seule part de financement du régime de prévoyance complémentaire permettant le versement d'indemnités complémentaires aux salariés au-delà de l'obligation de maintien du salaire auquel l'employeur était tenu.

En conséquence, le redressement opéré est fondé sur ce point, ce qui conduit à un redressement en cotisations 2016 et 2017 de 703 euros.

La société est donc condamnée au paiement de cette somme.

3-2 Sur le chef 'Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012 '

Les inspecteurs ont constaté qu'au cours de la période contrôlée, la société avait exclu de l'assiette du forfait social au taux de 8% l'intégralité des contributions patronales finançant le risque incapacité pour les salariés cadres et non cadres correspondant aux rubriques qu'il énonce.

Ils ont donc réintégré dans ladite assiette la différence entre le taux d'incapacité et la part de ce taux affectée au maintien de salaire, soit au total 4 261 euros pour 2016 et 4 526 euros pour 2017 pour l'établissement de [Localité 6], la cour écartant la régularisation pour 2015 en raison de la prescription.

La régularisation en résultant s'élève donc selon les inspecteurs à 703 euros.

L'appelante indique que ne sont pas assujetties au forfait social les contributions versées en vue d'assumer l'obligation de maintenir le salaire en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, lorsque cette obligation résulte des dispositions de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement ; que pour les mêmes motifs que le chef de redressement précédent, il y a lieu de réduire l'assiette du redressement.

L'URSSAF réplique que lorsque l'employeur assure un financement de la prévoyance au-delà de son obligation réglementaire ou lorsqu'il participe au financement de la prévoyance au profit d'anciens salariés dans des conditions plus favorables que l'ANI, la contribution patronale de prévoyance est soumise au forfait social ; qu'en l'espèce, toutes les parts patronales de prévoyance n'ont pas été soumises au forfait social de 8% institué par la loi 2011-1906 du 21 décembre 2011 ; que la société n'a pas été en mesure lors du contrôle de produire un document permettant d'établir la répartition du taux en fonction des risques couverts et notamment d'isoler le taux relatif au maintien du salaire ; que l'inspecteur a de ce fait réintégré dans l'assiette du forfait social la différence entre le taux de l'incapacité et la part de ce taux affectée au maintien de salaire.

Sur ce :

Comme le rappelle exactement l'URSSAF, à compter du 1er janvier 2012, en application de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011, les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance sont soumises au forfait social.

Les contributions visées sont celles qui sont versées à un organisme tiers en vue de financer des prestations complétant celles servies par les régimes de base de sécurité sociale, destinées à couvrir les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et maladie professionnelle.

Les contributions versées en vue d'assumer l'obligation de maintenir le salaire en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, lorsque cette obligation résulte des dispositions de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement ne sont pas soumises au forfait social.

Or, ainsi qu'il a été précédemment exposé lors de l'examen du chef de redressement précédent, la société contribue au financement d'un régime de prévoyance permettant le maintien de la rémunération des salariés, allant au-delà de son obligation de maintien du salaire imposée par la loi sur la mensualisation, de sorte que la société n'est pas fondée, là encore, dans sa contestation portant sur l'exonération.

L'organisme social a procédé à l'intégration dans l'assiette du forfait social de la seule part de financement du régime de prévoyance complémentaire permettant le versement d'indemnités complémentaires aux salariés au-delà de l'obligation de maintien du salaire auquel l'employeur était tenu.

En conséquence, le redressement opéré est fondé sur ce point, ce qui conduit à un redressement de cotisations 2016 et 2017 de 703 euros pour l'établissement de [Localité 6].

La société est donc condamnée au paiement de cette somme.

3-3 Sur le chef 'Garantie frais de santé cadre : non respect du caractère collectif '

Les inspecteurs ont constaté que la société a mis en place par décision unilatérale du 17 décembre 2007 prenant effet au 1er janvier 2008 un contrat de frais de santé au profit des salariés cadre auprès du Groupe [9] ; que ce contrat ne s'applique qu'aux cadres bénéficiaires d'un coefficient compris entre 455 et 555 de la grille de classification et qu'il est financé en partie par l'employeur ; que le caractère collectif n'étant pas respecté dès lors que ce régime de prévoyance complémentaire n'offre pas les mêmes garanties à l'ensemble du personnel de la société d'une même catégorie, aucune exonération de charges sociales n'était possible.

Seule l'année 2015 étant concernée par ce chef de redressement ainsi que cela ressort de la lettre d'observations, force est de constater que les sommes réclamées à ce titre sont atteintes par la prescription comme indiqué ci-dessus.

3-4 Sur le chef 'Forfait social suite à réintégration des parts patronales pour non respect du caractère collectif du contrat de frais santé '

La prescription s'attachant aux sommes dues pour 2015 s'applique au même titre que pour le chef précédent.

3-5 Sur le chef 'Avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur '

A l'examen des livres comptables les inspecteurs ont constaté que la société avait offert de nombreux cadeaux en nature à plusieurs salariés ; considérant qu'il s'agissait d'avantages en nature soumis à cotisations et contributions sociales, ils ont réintégré ces montants, conduisant à une régularisation en cotisations de 442 euros pour 2016 et 2017 au titre de l'établissement de [Localité 6], la cour écartant la régularisation pour 2015 en raison de prescription.

Rappelant que la société avait fait l'objet d'un précédent redressement à ce titre à l'occasion d'un contrôle concernant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, les inspecteurs ont retenu une majoration de redressement de 112 euros.

La société fait valoir que la lettre d'observations ne vise aucun bénéficiaire, de sorte qu'elle ne peut pas discuter le redressement. A titre subsidiaire, elle indique ne pas contester le redressement en lui-même, mais remet en cause les taux appliqués en relevant que les inspecteurs ont calculé les régularisations sur une base plafonnée et déplafonnée.

A titre liminaire, la cour rappelle que la jurisprudence constante de la Cour de cassation n'exige pas que la lettre d'observations fournisse des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement et qu'il n'y a pas lieu davantage d'indiquer le nombre de salariés concernés par chaque chef de redressement (2e Civ., 15 septembre 2016, pourvoi n°15-22.146), ni d'en énoncer une liste nominative.

C'est par ailleurs à juste titre que les premiers juges ont relevé que la commission de recours amiable, en l'état de l'argumentation de la société, a conclu à la nécessité de minorer ce chef de redressement et les majorations y afférentes et que le montant des cotisations dues pour ce motif a effectivement été minoré, l'URSSAF opérant un nouveau chiffrage en supprimant les bases plafonnées.

Il ressort des conclusions de l'URSSAF, dont les calculs ne sont pas remis en cause, que les cotisations résultant de ce nouveau chiffrage s'établissent à 191 euros pour 2016 et 128 euros pour 2017, soit un total de 319 euros dont l'URSSAF est fondée à réclamer le paiement à la société.

S'y ajoute la majoration de redressement de 32 euros en application de l'article L. 243-7-6 du code de la sécurité sociale au regard du non-respect par la société des observations faites sur ce point par l'URSSAF lors d'un précédent contrôle portant sur les années 2012 à 2014.

3-6 Sur le chef 'Comité d'entreprise : absence de pièces comptables '

Lors de leurs opérations, les inspecteurs ont constaté qu'il ne leur était produit aucun document probant justifiant les dépenses engagées par le comité d'entreprise, les conduisant de ce fait à procéder à une réintégration calculée sur le montant des dotations de fonctionnement et des oeuvres sociales allouées par la société et à retenir un redressement en cotisations de 3 362 euros pour 2016 et 3 582 euros pour 2017.

Ce chef de redressement n'est plus contesté aux termes des conclusions soutenues oralement par la société qui indique avoir obtenu satisfaction devant la commission de recours amiable ayant ordonné la minoration de ce chef de redressement.

L'URSSAF a minoré ce chef de redressement en supprimant les bases plafonnées ainsi que cela ressort de ses conclusions mentionnant un redressement de cotisations ramené à 2 423 euros pour 2016 et 2 583 euros pour 2017, soit un total justifié de 5 006 euros, dont la société est redevable envers l'organisme social.

C'est en conséquence un total, tous chefs confondus, de 6 731 euros en cotisations que la société devra régler à l'URSSAF, auquel s'ajoutent la somme de 32 euros au titre de la majoration de redressement outre les majorations de retard dues au titres des années 2016 et 2017 sur la somme due en principal.

4 - Sur les dépens

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe pour l'essentiel à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société [5] de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 21 mars 2019 ;

Statuant à nouveau,

Dit que les cotisations réclamées au titre de l'année 2015 sont prescrites ;

Annule en conséquence les chefs de redressement afférents à l'année 2015 ;

Valide le redressement à hauteur des montants suivants :

- 703 euros en cotisations au titre du chef 'CSG-CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire' pour 2016 et 2017;

- 703 euros en cotisations au titre du chef 'Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012 ' pour 2016 et 2017 ;

- 319 euros en cotisations au titre du chef 'Avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur ' pour 2016 et 2017 ;

- 5 006 euros en cotisations au titre du chef 'Comité d'entreprise : absence de pièces comptables ' pour 2016 et 2017 ;

Condamne la société [5] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire la somme totale de 6 731 euros en cotisations outre une majoration de redressement de 32 euros et les majorations de retard dues sur la somme en principal ;

Condamne la société [5] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 22/03293
Date de la décision : 15/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-15;22.03293 ?
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