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15/05/2024 | FRANCE | N°22/02884

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre conflits d'entre., 15 mai 2024, 22/02884


Chambre Conflits d'Entreprise





ARRÊT N°01



N° RG 22/02884 et 22/03890 joints

N° Portalis DBVL-V-B7G-SXAH













Syndicat CGT DIRECT ASSURANCE



C/



- S.A. AVANSSUR exerçant sous le nom commercial DIRECT ASSURANCE

- FÉDÉRATION CGT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA BANQUE ET DE L'ASSURANCE (CGT-FSBA)















Jonction et confirmation













Copie exécutoire délivrÃ

©e



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 MAI 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Monsieur Philippe BELLOIR, C...

Chambre Conflits d'Entreprise

ARRÊT N°01

N° RG 22/02884 et 22/03890 joints

N° Portalis DBVL-V-B7G-SXAH

Syndicat CGT DIRECT ASSURANCE

C/

- S.A. AVANSSUR exerçant sous le nom commercial DIRECT ASSURANCE

- FÉDÉRATION CGT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA BANQUE ET DE L'ASSURANCE (CGT-FSBA)

Jonction et confirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 MAI 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Février 2024

En présence de Madame [E] [N], Médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT et intimé à titre incident :

Le Syndicat CGT DIRECT ASSURANCE pris en la personne de son Secrétaire en exercice et ayant son siège :

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Présent en la personne de Mme [Y] [C], sa Secrétaire, et représenté par Me Anne LE ROY substituant à l'audience Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, Avocat au Barreau de RENNES

INTIMÉES et appelantes à titre incident :

La S.A. AVANSSUR exerçant sous le nom commercial 'DIRECT ASSURANCE' prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Camille SUDRON substituant à l'audience Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Frédéric LECLERCQ, Avocat plaidant du Barreau de PARIS

.../...

La Fédération CGT des Syndicats du Personnel de la Banque et de l'assurance (CGT FSPBA) représentée par son Secrétaire général en exercice et ayant son siège :

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Ayant Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Fabrice FEVRIER substituant à l'audience Me Vincent MALLEVAYS, Avocats plaidants du Barreau de PARIS

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

La société Avanssur, ayant pour nom commercial Direct Assurance, a pour activité l'assurance (auto, moto, santé, vie'). Elle est une filiale du groupe AXA.

Elle est soumise à la convention collective des sociétés d'assurance.

Elle dispose de deux site en France : l'un à [Localité 5], l'autre à [Localité 4].

Le 18 décembre 2006, un accord d'entreprise a été conclu entre les sociétés Avanssur et Direct assurance vie et trois des quatre organisations syndicales représentatives relatif aux astreintes et aux travaux hors plage au sein de la direction de l'organisation, de l'informatique et de la logistique (DOIL).

Le 7 septembre 2021, la direction d'Avanssur a communiqué organisations syndicales représentatives le calendrier prévisionnel des négociations pour le second semestre 2021, aux termes duquel deux réunions étaient prévues les 30 septembre et 6 octobre 2021 portant sur des 'contreparties au travail le dimanche'.

Le 23 septembre 2021, la société Avanssur a adressé aux organisations syndicales un projet d'avenant à l'accord du 18 décembre 2006.

Le 7 octobre 2021, le syndicat CGT Direct Assurance a interpellé la direction concernant les possibilités de déroger au repos dominical.

Un avenant à l'accord du 18 décembre 2006, a été signé le 20 octobre 2021 par la société Avanssur et les organisations syndicales CFDT et CFE CGC lequel visait à « préciser les modalités du recours au travail le dimanche dans le cadre d'opérations commerciales ponctuelles, dans le respect de la réglementation et des contraintes économiques de Direct Assurance liées notamment à la concurrence rencontrée sur le marché de l'assurance et de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des collaborateurs.»

Le 22 octobre 2021, l'inspecteur du travail a sollicité des explications de l'employeur sur les conditions de levée du repos dominical.

Le 15 novembre 2021, l'employeur a obtenu l'autorisation de déroger au travail dominical par arrêté préfectoral.

Autorisé par ordonnance du 21 décembre 2021, le syndicat CGT a fait assigner le 24 décembre 2021 la société Avanssur exerçant sous le nom commercial Direct Assurance, à l'audience de la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Rennes du 31 janvier 2022, aux fins de voir prononcer la nullité de l'avenant du 20 octobre 2021 et de condamner la société Avanssur à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 2132-3 du Code du travail.

La fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance est volontairement intervenue à l'instance.

Par jugement en date du 8 avril 2022, le tribunal judiciaire de Rennes a :

' reçu la fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance en son intervention volontaire,

' débouté la fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance et le syndicat CGT Direct Assurance de leurs demandes,

' condamné la fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance et le syndicat CGT Direct Assurance aux dépens lesquels pourront être recouvrés par Me [W] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

' débouté la SA Avanssur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le syndicat CGT a interjeté appel le 4 mai 2022 par déclaration désignant comme unique intimé la société Avanssur. Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 22/2884.

Le syndicat CGT a formé une deuxième déclaration d'appel le 24 juin 2022 désignant comme unique intimé la fédération des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance. Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 22/3890.

---

Dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro RG 22/2884 :

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2022, le syndicat CGT Direct assurance demande à la cour de :

- PRONONCER la jonction des deux procédures enregistrées sous les n°22/02884 et 22/03890 ;

- DEBOUTER la société SA AVANSSUR de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- INFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Rennes le 8 avril 2022 en ce qu'il débouté le syndicat CGT DIRECT ASSURANCE de ses demandes ;

Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d'appel de Rennes de :

Déclarant la demande du syndicat CGT DIRECT ASSURANCE recevable et bien fondée,

- PRONONCER la nullité de l'avenant du 20 octobre 2021, avenant à l'accord du 18 décembre 2006 relatif aux astreintes et travaux hors plage concernant le travail dominical ;

- CONDAMNER la société SA AVANSSUR à verser au syndicat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L2132-3 du Code du travail ;

- CONDAMNER la société SA AVANSSUR à verser la somme de 2 500 euros au syndicat au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER la société SA AVANSSUR aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Lara BAKHOS, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions notifiés par la voie électronique le 3 novembre 2022, la société Avanssur demande à la cour :

- de la RECEVOIR en ses conclusions et son appel incident, les dire bien fondés et y faisant droit,

- de REJETER la demande de jonction formulée par le syndicat CGT Direct Assurance de la présente instance avec l'instance d'appel enregistrée sous le numéro de RG 22/03890

- de CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Rennes du 8 avril 2022 en ce qu'il :

o débouté la fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance et le syndicat CGT Direct Assurance de leurs demandes ;

o condamné la fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance et le syndicat CGT Direct Assurance aux dépens ;

- d'INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Rennes du 8 avril 2022 en ce qu'il :

o débouté la SA AVANSSUR de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile

Statuant à nouveau sur ce seul chef,

- de CONDAMNER le syndicat CGT à verser à AVANSSUR la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- de DEBOUTER le syndicat CGT Direct Assurance de sa demande au titre de l'article L. 2132-3 du Code du travail ;

- de DEBOUTER le syndicat CGT Direct Assurance de sa demande au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile

- de DEBOUTER le syndicat CGT Direct Assurance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- de CONDAMNER le syndicat CGT Direct Assurance aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.

---

Dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro RG 22/3890 :

Selon conclusions notifiées le 2 août 2022, le syndicat CGT demande à la cour de :

- PRONONCER la jonction des deux procédures enregistrées sous les n°22/02884 et 22/03890 ;

- INFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Rennes le 8 avril 2022 en ce qu'il a débouté le syndicat CGT DIRECT ASSURANCE de ses demandes ;

Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d'appel de Rennes de :

Déclarant la demande du syndicat CGT DIRECT ASSURANCE recevable et bien fondée,

- PRONONCER la nullité de l'avenant du 20 octobre 2021, avenant à l'accord du 18 décembre 2006 relatif aux astreintes et travaux hors plage concernant le travail dominical ;

- CONDAMNER la société SA AVANSSUR à verser au syndicat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L2132-3 du Code du travail ;

- CONDAMNER la société SA AVANSSUR à verser la somme de 2 500 euros au syndicat au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER la société SA AVANSSUR aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Lara BAKHOS, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 24 octobre 2022, la fédération des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance - CGT (SPBA-CGT) demande de :

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Rennes le 8 avril 2022 (RG n° 22/00145 ' Pièce n° 10) en ce qu'il a reçu la FSPBA-CGT en son intervention volontaire,

INFIRMER POUR LE SURPLUS le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Rennes le 8 avril 2022 (RG n° 22/00145 ' Pièce n° 10) en ce qu'il a :

- Débouté la FSPBA-CGT de ses demandes d'annulation de l'avenant du 20 octobre 2021 et de condamnation à réparer le préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession,

- Condamné la FSPBA-CGT aux dépens.

STATUANT A NOUVEAU,

JUGER que la société AVANSSUR a violé son devoir de loyauté dans la négociation collective,

EN CONSEQUENCE

ANNULER l'avenant du 20 octobre 2021 à l'accord du 18 décembre 2006 relatif aux astreintes et travaux hors plage concernant le travail dominical,

CONDAMNER la société AVANSSUR à devoir verser à la FSPBA-CGT une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession,

CONDAMNER la société AVANSSUR à verser la somme de 5 000 euros à la FSPBA-CGT au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance et en appel,

CONDAMNER la société AVANSSUR aux entiers dépens de la première instance et d'appel comprenant notamment les frais de délivrance de l'assignation et de signification la décision à intervenir.

Par assignation aux fins d'appel provoqué du 26 octobre 2022, la FSPBA - CGT a attrait la société Avanssur devant la Cour d'appel de Rennes et formule les demandes suivantes :

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Rennes le 8 avril 2022 (RG n° 22/00145 ' Pièce n°10) en ce qu'il a reçu le FSPBA-CGT en son intervention volontaire, INFIRMER POUR LE SURPLUS le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Rennes le 8 avril 2022 (RG n° 22/00145 6 Pièce n° 10) en ce qu'il a :

- Débouté la FSPBA ' CGT de ses demandes d'annulation de l'avenant du 20 octobre 2021 et de condamnation à réparer le préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession,

- Condamné la FSPBA ' CGT aux dépens.

STATUANT A NOUVEAU,

JUGER que la société AVANSSUR a violé son devoir de loyauté dans la négociation collective,

EN CONSEQUENCE

ANNULER l'avenant du 20 octobre 2021 à l'accord du 18 décembre 2006 relatif aux astreintes et travaux hors plage concernant le travail dominical,

CONDAMNER la société AVANSSUR à devoir verser à la FSPBA-CGT une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession,

CONDAMNER la société AVANSSUR à verser la somme de 5 000 euros à la FSPBA-CGT au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance et en appel.

Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2023, la société Avanssur demande à la cour :

- de la RECEVOIR en ses conclusions et son appel incident, les dire bien fondés et y faisant droit,

- de CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Rennes du 8 avril 2022 en ce qu'il :

o déboute la FEDERATION CGT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA BANQUE ET DE L'ASSURANCE (FSPBA ' CGT) et le syndicat CGT DIRECT ASSURANCE de leurs demandes ;

o condamne la FEDERATION CGT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA BANQUE ET DE L'ASSURANCE (FSPBA ' CGT) et le syndicat CGT DIRECT ASSURANCE aux dépens ;

- d'INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de RENNES du 8 avril 2022 en ce qu'il :

o déboute la SA AVANSSUR de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile

Statuant à nouveau sur ce seul chef,

- de CONDAMNER le syndicat CGT DIRECT ASSURANCE à verser à AVANSSUR la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- de CONDAMNER la FEDERATION CGT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA BANQUE ET DE L'ASSURANCE (FSPBA ' CGT) à verser à AVANSSUR la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- de DEBOUTER la FEDERATION CGT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA BANQUE ET DE L'ASSURANCE (FSPBA ' CGT) de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession ;

- de DEBOUTER la FEDERATION CGT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA BANQUE ET DE L'ASSURANCE (FSPBA ' CGT) de sa demande au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile

- de DEBOUTER la FEDERATION CGT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA BANQUE ET DE L'ASSURANCE (FSPBA ' CGT) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- De CONDAMNER le syndicat CGT DIRECT ASSURANCE et la FEDERATION CGT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA BANQUE ET DE L'ASSURANCE (FSPBA ' CGT) aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2024 dans chacune des deux instances.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS :

Sur la demande de jonction

Selon l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Par déclaration d'appel en date du 3 mai 2022, le syndicat CGT DIRECT ASSURANCE a interjeté appel du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Rennes le 8 avril 2022 à l'encontre de la Société SA AVANSSUR.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/02884.

Puis, par une nouvelle déclaration d'appel en date du 24 juin 2022, le syndicat CGT DIRECT ASSURANCE a interjeté appel du même jugement, à l'encontre de la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/03890.

La CGT sollicite la jonction considérant que la Fédération CGT était partie intervenante à la première instance et que le jugement rendu le 8 avril 2022 (RG 22/00145) par le Tribunal Judiciaire était également rendu à son encontre.

La société AVANSSUR s'oppose à la jonction considérant que n'étant pas partie à l'instance entre la CGT et la Fédération CGT, il n'y a pas lieu à jonction des deux affaires dont les parties et intérêts diffèrent.

La FSPBA - CGT ayant attrait la société Avanssur par assignation aux fins d'appel provoqué du 26 octobre 2022 à l'instance RG n° 22/03890, il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Il y a donc lieu de prononcer la jonction des instances RG n°22/02884 et RG n° 22/03890 sous le numéro RG 22/02884.

Sur la demande de nullité de l'accord pour absence de sérieux et de loyauté des négociations :

Selon l'article L2242-6 du Code du travail, l'engagement sérieux et loyal des négociations implique que, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur ait convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. L'employeur doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.

Ainsi, les parties à la négociation doivent bénéficier des informations relatives au sujet abordé, à la situation contemporaine à la négociation relative audit sujet mais également aux évolutions prévisibles. Si les informations utiles à une négociation éclairée n'ont pas été fournies, la négociation se trouve viciée.

De même, le délai entre l'invitation à la négociation et la première réunion doit être raisonnable, la loyauté dans les négociations suppose que toutes les organisations participant à la négociation puissent être associées effectivement et de la même manière.

Le syndicat CGT soutient ne pas avoir été en mesure de discuter les termes du projet dans le cadre d'un débat loyal en raison de la précipitation des négociations soulignant que seules deux réunions espacées d'une semaine ont été consacrées à la négociation de l'avenant : le 30 septembre et le 6 octobre 2021, qu'il a disposé de moins de 48h pour prendre connaissance de l'avenant adressé le 12 octobre, le discuter et prendre la décision de le signer ou non avant le 14 octobre au soir, que le vendredi 15 octobre 2021 à15H une nouvelle version de l'avenant modifiant l'article 1 relatif au champ d'application a été adressée à la CGT, qu'une réponse était demandée au syndicat pour le lundi 18 octobre 2021, la signature de l'accord étant intervenue le 20 octobre 2021 avec deux organisations syndicales, CFDT et CFE CGC.

Le syndicat CGT considère qu'il résulte de la chronologie des événements qu'il n'a pas été en mis en mesure de remplir son rôle de syndicat représentatif en ce qu'il n'a pas été écouté par la direction.

La fédération CGT de l'assurance soutient que la société n'a pas fixé un calendrier laissant un temps suffisant pour que chacun puisse participer utilement aux négociations et que de nouvelles réunions auraient dû être programmées après le courriel de la représentante de la CGT soulignant que la société ne pouvait se prévaloir d'un cas de dérogation au repos dominical. La fédération reproche également à la société Avanssur de ne pas avoir communiqué spontanément aux organisations syndicales les informations nécessaires à la négociation notamment concernant le fondement légal de la dérogation au travail dominical envisagée et de ne pas avoir répondu de manière motivée à leurs revendications.

La société Avanssur fait valoir que le syndicat CGT a disposé du temps et des informations nécessaires à une négociation loyale.

Il résulte des pièces produites que le calendrier prévisionnel de négociation du second semestre 2021 et de janvier 2022 avait été adressé aux organisations syndicales par courriel du 7 septembre 2021 lequel prévoyait deux dates de négociations relatives aux 'contreparties travail le dimanche' les 30 septembre de 10 heures à 12 heures et le 6 octobre de 10 heures à 12 heures.

Les représentants du personnel de la société AXA ont été invités à l'engagement de négociations par un courriel de la responsable des affaires sociales et de l'environnement de travail de la société AXA Direct France en date du jeudi 23 septembre 2021 adressé à 10 heures intitulé 'négociation Contreparties Travail le Dimanche - Opérations Commerciales ponctuelles' les informant 'qu'une négociation afférente aux contreparties au travail le dimanche pour des opérations commerciales ponctuelles se tiendra le : jeudi 30 septembre 2021 à 10h00 via Teams (en raison des contraintes sanitaires liées à la Covid 19)' et mentionnait'le document qui donnera lieu à échanges figure en PJ'.

Les organisations syndicales ont été invitées via Outlook à une seconde réunion fixée au mercredi 6 octobre 2021 à 10 heures selon les mêmes modalités via Teams mentionnant que 'le document qui donnera lieu échanges vous sera transmis prochainement'.

Le lundi 4 octobre 2021, la société a adressé aux organisations syndicales 'le projet d'avenant avec les modifications apparentes en vue de la négociation de mercredi prochain sur les contreparties au travail du dimanche pour des opérations commerciales ponctuelles'.

Ces modifications apparentes portaient sur le champ d'application de l'avenant, initialement envisagé comme devant s'appliquer à l'ensemble des collaborateurs de Direct assurance, son champ ayant été réduit aux 'collaborateurs de la Direction Marketing (des pôles Fidélisation Aquisition et Marketing Analytics) et de la Direction commerciale et relations Clients (au travers des pôles Hypervision et Pilotage des prestataires)'. L'article 2 concernant les opérations visées à savoir des opérations commerciales ponctuelles au maximum 5 dimanches par année civile a été complété par un paragraphe prévoyant que 'la prestation de travail des collaborateurs amenés à exercer le dimanche s'effectuera en priorité en télétravail sans que cette journée ne soit décomptée au titre des jours de télétravail octroyés au titre de l'avenant télétravail à l'accord sur la qualité de vie au travail et la prévention du stress au sein de Direct assurance'.

L'article 3 relatif au volontariat pour travailler le dimanche a été complété en prévoyant un délai d'une semaine aux salariés pour se positionner sur leur volonté de travailler le dimanche visé.

L'article 4 prévoyant la contrepartie au travail le dimanche a été amendée pour prévoir une option pour le salarié entre la rémunération majorée des heures travaillées ou leur compensation par un repos compensateur de remplacement.

Le 7 octobre 2021, Mme [C], secrétaire du syndicat CGT Direct assurance [Localité 4] a adressé un courriel à la DRH de la société indiquant avoir découvert dès la 1ère réunion de négociation le 30 septembre la volonté de la société de vouloir faire travailler les salariés de Direct assurance plusieurs dimanches dans l'année pour répondre à des opérations commerciales exceptionnelles du type Black Friday' et a exposé que les conditions légales de dérogation au repos hebdomadaire donné le dimanche ne s'appliquaient pas à Direct assurance, que la proposition d'avenant à l'accord du 18 décembre 2006 consiste à étendre le travail du dimanche à l'ensemble des salariés de Direct assurance, que la négociation collective ne peut permettre de déroger au repos hebdomadaire le dimanche et que la proposition d'avenant en lieu et place d'un accord vise à contourner les dérogations au repos hebdomadaire. Mme [C], secrétaire du syndicat CGT Direct assurance [Localité 4] informait l'employeur avoir saisi l'inspecteur du travail de la situation.

Le 12 octobre 2021 à 15H00, la DRH de Direct assurance a répondu à Mme [C] en ces termes : 'l'objectif des négociations relatives au travail du dimanche était la recherche d'un consensus avec les organisations syndicales de DIRECT Assurance afin d'encadrer au mieux les situations dans lesquelles les collaborateurs pourraient être amenés à travailler le dimanche notamment en définissant les contreparties dont ils bénéficieront. Comme vous le rappeler cela a d'ailleurs été l'objet des réunions de négociations du 30 septembre et du 7 octobre dernier. Il s'agit d'un travail mené en liaison avec l'administration du travail qui donnera lieu à un échange avec l'autorité compétente.'

Le 12 octobre 2021 à 15H45, la société Direct assurance a adressé aux trois représentants des organisations syndicales l'avenant issu des deux séances de négociation avant mise à la signature à partir du vendredi 15 octobre et sollicitait une réponse avant jeudi soir 14 octobre.

Le 14 octobre 2021 à 14H14, Mme [C] a écrit au service RH découvrir le message de celle-ci adressé le 12 octobre à 15H45 sur la boîte électronique professionnelle et non sur sa boîte électronique syndicale. Elle a par ailleurs fait part de son étonnement quant à l'envoi de ce projet d'accord alors d'une part que la CGT avait saisi l'inspecteur du travail sur le projet d'accord d'autre part que le travail le dimanche revêtait un caractère illicite. Elle a reproché à la société de se précipiter à entériner le projet d'accord et a indiqué que la CGT s'opposait formellement au travail dominical au sein de Direct assurance.

Le 15 octobre à 14H29, la société Direct assurance a adressé aux représentants des organisations syndicales une version dite 'finale (article 1 revu)' et a précisé 'nous reportons sa mise à la signature au mardi 19 octobre'.

L'article 1 était ainsi rédigé : 'le présent avenant a pour objet de définir les modalités et garanties liées au travail dominical des collaborateurs de Direct assurance exerçant les métiers visés à l'alinéa suivant.

Le présent avenant est applicable aux collaborateurs exerçant des fonctions de support opérationnel aux activités commerciales (dont font notamment partie les services de gestion du site web, analytics, pilotage de prestataires commerciaux, campagnes marketing et commerciales, relai réseaux sociaux, hypervision...) Hors directeurs'. L'ajoût portait sur le terme Hypervision.

Il résulte de cette chronologie que le calendrier prévisionnel de négociation, adressé trois semaines à l'avance aux organisations syndicales et prévoyant deux séances de négociation séparées d'une semaine, a été respecté, qu'aucune des organisations syndicales n'a contesté l'inadéquation de la durée des séances de négociation lesquelles ont permis d'amender le projet initial.

L'examen des éléments versés aux débats révèle que la société n'a que progressivement clarifié ses intentions, d'une part, en transmettant un calendrier de négociation visant uniquement les 'contreparties au travail le dimanche' avant d'adresser des convocations relatives aux 'contreparties au travail du dimanche pour des opérations commerciales ponctuelles' et de préciser lors de la première réunion vouloir avoir recours au travail le dimanche à plusieurs reprises dans l'année pour des opérations commerciales exceptionnelles de type 'black friday', d'autre part, en ne définissant pas le cadre légal de recours au travail le dimanche qu'elle entendait mettre en oeuvre, et ce alors que son projet visait l'ensemble du personnel. Pour autant, cette dernière question a pu être débattue, le syndicat CGT ayant interpellé la société Avanssur sur ce point, la société Avanssur ayant alors informé les organisations syndicales de ses intentions par courriel du 12 octobre 2021 à savoir sa volonté de prévoir des contreparties au travail du dimanche, dans le but de solliciter une autorisation préfectorale de dérogation au repos dominical à l'occasion d'opérations du type Black Friday et les négociations ont conduit à restreindre le champ d'application de l'accord aux seuls collaborateurs des fonctions de support opérationnel aux activités commerciales.

Bien que l'accord ne vise pas expressément les dispositions de l'article L3132-25-3 du code du travail que la société Avanssur invoque en appel et selon lesquelles l'autorisation par le Préfet du travail du dimanche est conditionnée à la conclusion préalable d'un accord collectif prévoyant des contreparties pour les salariés travaillant le dimanche, il convient de constater que par l'interaction entre les parties à la négociation, les organisations syndicales ont pu bénéficier d'informations suffisantes si ce n'est au début de celle-ci du moins au cours de la négociation.

L'envoi le 12 octobre 2021 du projet d'avenant sur la boîte professionnelle de Mme [C] et non à la fois sur sa boîte professionnelle et sur sa boîte IRP comme il était de pratique habituelle concernant ce syndicat, ne suffit pas en soi à caractériser une ruse de la part de la société Avanssur et n'a pas mis le syndicat CGT dans une situation différente de celle des autres organisations participant à la négociation dont les représentants recevaient les courriels sur leur boîte professionnelle et non IRP de sorte que les organisations syndicales ont toutes été associées effectivement et de la même manière aux négociations.

De même, alors que la société n'a que progressivement précisé la portée de ses intentions exactes relatives aux opérations commerciales et qu'une nouvelle rédaction de l'article 1er a été soumise aux organisations syndicales postérieurement à la dernière séance de négociation ajoutant l'intervision à la liste des services de support opérationnel aux activités commerciales, aucune des parties n'a sollicité à sa réception la réouverture d'une séance de négociation ni formulé de proposition de retrait ou de rédaction distincte.

S'agissant de la légalité du recours au travail le dimanche au sein de Direct assurance, à des fins d'opérations commerciales, si la société Avanssur fait valoir qu'elle entendait s'inscrire dans le cadre des dispositions de l'article 50 de la convention collective des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 lequel dispose en ses alinéa 1 et 2 que: 'en raison soit de la nature des fonctions exercées, soit de circonstances exceptionnelles, des salariés peuvent être amenés à travailler la nuit ou le dimanche ou un jour férié. Il s'agit de situations particulières tenant à des spécificités d'organisation du temps de travail, par exemple en informatique, pour des manifestations commerciales, pour certains services exceptionnels aux assurés ou bien pour satisfaire à des contraintes de maintenance ou de sécurité.', les alinéa suivants prévoient que :

'Lorsque les fonctions exercées comportent par nature du travail de nuit ou du travail le dimanche, cela doit être mentionné explicitement dans le contrat de travail des salariés concernés.

Dans le cas où, postérieurement au 27 mai 1992, une entreprise viendrait à recourir de façon durable, et pour un nombre significatif de salariés, à du travail de nuit ou du dimanche, les modalités de ce recours et les contreparties accordées aux salariés concernés feraient l'objet d'une négociation avec les organisations syndicales.

Dans les autres cas ou bien à défaut d'accord dans l'entreprise, le travail effectué la nuit, c'est-à-dire de vingt-deux heures à six heures, ou le dimanche ou un jour férié légal, donne lieu à une majoration de 50 % de la rémunération sauf disposition plus avantageuse.

Lorsqu'il y a lieu, cette majoration de 50 % et la majoration légale pour heures supplémentaires se cumulent.'

Si la négociation n'a pas pris la forme d'un accord d'entreprise spécifique relatif au recours au travail le dimanche pour des opérations commerciales mais celle d'un avenant à un accord d'entreprise préexistant qui avait un objet plus limité comme concernant uniquement les salariés des services informatiques en matière d'astreintes et d'interventions hors plage (c'est-à-dire les travaux effectués sur site, à distance sur PC ou par téléphone en dehors des heures pendant lequel le système est à la disposition des utilisateurs ou à la suite d'incident et ou d'échec de dispositif de permanence ou d'astreinte ou en semaine de 21 heures à 7 heures, les weeks-end, jours de ponts et jours fériés) alors que l'article L2222-2 dispose que 'Lorsque le champ d'application d'un avenant ou d'une annexe diffère de celui de la convention ou de l'accord qu'il modifie ou complète, il doit être précisé conformément aux dispositions de l'article L. 2222-1' selon lequel Les conventions et accords collectifs de travail, ci-après désignés " conventions " et " accords " dans le présent livre, déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. Le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques.', l'avenant précise en l'espèce, en son article 1 son champ d'application en ces termes : 'Le présent avenant est applicable aux collaborateurs exerçant des fonctions de support opérationnel aux activités commerciales (dont font notamment partie les services de gestion du site web, analytics, pilotage de prestataires commerciaux, campagnes marketing et commerciales, relai réseaux sociaux, hypervision...) Hors directeurs'.

C'est donc à tort que le syndicat CGT soutient que le fait d'adjoindre à l'accord du 18 décembre 2006 un avenant avec un objet et un champ d'application différents aurait dénaturé celui-ci.

Par ailleurs, le fait que l'avenant ne cite pas les postes de salariés exclusivement concernés ne lui fait pas perdre un degré de précision indispensable dans la mesure où il définit la catégorie de salariés concernés comme les collaborateurs exerçant des fonctions de support opérationnel aux activités commerciales.

Il n'est ainsi pas démontré que la négociation de l'avenant du 20 octobre 2021 à l'accord du 18 décembre 2006 ait été entachée d'une déloyauté de nature à justifier son annulation.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'avenant litigieux.

Sur la demande de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession

La demande en annulation de l'avenant étant rejetée, aucune violation des règles de loyauté dans la négociation collective n'est caractérisée de sorte que la demande de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession est rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens et des demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance.

Partie succombante en appel, le syndicat CGT Direct assurance est condamné aux dépens d'appel.

L'équité commande de rejeter les demandes formées en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

Ordonne la jonction des instances RG 22/02884 et RG n° 22/03890 sous le numéro RG 22/02884,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Rejette les demandes formées en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le syndicat CGT Direct assurance aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre conflits d'entre.
Numéro d'arrêt : 22/02884
Date de la décision : 15/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-15;22.02884 ?
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