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15/05/2024 | FRANCE | N°22/00431

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 15 mai 2024, 22/00431


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 22/00431 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SM75













M. [K] [M]



C/



URSSAF PAYS DE LA LOIRE





















Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPE

L DE RENNES

ARRÊT DU 15 MAI 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère



GREFFIER :



Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du ...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/00431 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SM75

M. [K] [M]

C/

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 MAI 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Février 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 07 Janvier 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de NANTES

Références : 19/02638

****

APPELANT :

Monsieur [K] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [M] est affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants en qualité de commerçant, au titre de son activité de gérant de la SARL [4] depuis le 15 octobre 2007.

Le 20 juin 2017, la caisse du régime social des indépendants des Pays de Loire (RSI), aux droits de laquelle vient à ce jour l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) lui a notifié une mise en demeure portant sur les cotisations et majorations de retard dues au titre des premier et deuxième trimestres 2017, pour un montant de 19 946 euros.

Contestant cette mise en demeure, M. [M] a saisi la commission de recours amiable le 12 juillet 2017 puis, en l'absence de réponse dans les délais impartis, il a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 3 octobre 2017 (recours n°19/07024).

Le 21 février 2018, l'URSSAF lui a notifié une seconde mise en demeure portant sur les cotisations et majorations de retard dues au titre du quatrième trimestre 2017 et des régularisations 2015 et 2016, pour un montant de 19 807 euros.

Contestant cette mise en demeure, M. [M] a saisi la commission de recours amiable le 14 mars 2018 puis, en l'absence de réponse dans les délais impartis, il a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 8 juin 2018 (recours n°19/07922).

A la même date du 21 février 2018, l'URSSAF a notifié une troisième mise en demeure portant sur les cotisations et majorations de retard dues au titre du premier trimestre 2018 et une régularisation 2017, pour un montant de 21 968 euros.

Contestant cette mise en demeure, M. [M] a saisi la commission de recours amiable le 14 mars 2018 puis, en l'absence de réponse dans les délais impartis, il a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 8 juin 2018 (recours n°19/07927).

Le 26 juillet 2018, l'URSSAF lui a notifié une quatrième mise en demeure portant sur les cotisations et majorations de retard dues au titre du deuxième trimestre 2018, pour un montant de 7 755 euros.

Contestant cette mise en demeure, M. [M] a saisi la commission de recours amiable le 20 août 2018 puis, en l'absence de réponse dans les délais impartis, il a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 14 novembre 2018 (recours n°19/02638).

Par jugement du 7 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes désormais compétent a :

- ordonné la jonction des recours sous le numéro de rôle le plus ancien 19/02638 ;

- débouté M. [M] de l'intégralité de ses autres demandes et prétentions ;

- validé les mises en demeure des 20 juin 2017, 21 février 2018 et 26 juillet 2018 ;

- condamné M. [M] à verser à l'URSSAF les sommes de :

* 10 089 euros au titre de la mise en demeure du 21 février 2018 pour les cotisations de l'année 2015 dont 555 euros de majorations de retard ;

* 7 059 euros au titre de la mise en demeure du 21 février 2018 pour les cotisations de l'année 2016 dont 405 euros de majorations de retard ;

* 26 636 euros au titre des mises en demeure du 20 juin 2017 et du 21 février 2018 pour les cotisations des premier, deuxième et quatrième trimestres 2017 et de la période de régularisation 2017 dont 1 811 euros de majorations de retard ;

* 4 823 euros au titre de la mise en demeure du 21 février 2018 pour les cotisations du premier trimestre 2018 dont 388 euros de majorations de retard ;

* 6 625 euros au titre de la mise en demeure du 26 juillet 2018 pour les cotisations du deuxième trimestre 2018 dont 335 euros de majorations de retard ;

- rappelé que les majorations de retard continuent à courir jusqu'au complet paiement ;

- condamné M. [M] aux entiers dépens ;

- condamné M. [M] à verser à l'URSSAF la somme de 2 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration adressée le 21 janvier 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.

Par ses écritures parvenues au greffe le 25 juillet 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, la cour ayant refusé de faire droit à sa demande de renvoi mais autorisé la production d'une note en délibéré, demande à la cour de :

- juger l'appel recevable ;

- réformer le jugement au fond rendu le 7 janvier 2022 ;

Statuant à nouveau,

A titre principal :

- enjoindre à l'URSSAF de verser aux débats :

* la preuve de sa forme juridique exacte et de son existence juridique ;

* un décompte permettant de déterminer la nature, la cause et l'étendue de la créance invoquée (avec base de calcul, mode de calcul, détail du principal, intérêts et autres montants) ;

- surseoir à statuer sur le surplus ;

A titre subsidiaire :

- annuler les mises en demeure litigieuses ;

En tout état de cause,

- juger qu'il n'y a pas lieu de valider les mises en demeure litigieuses ;

- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner l'URSSAF au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'URSSAF aux entiers dépens.

Par ses écritures adressées par le RPVA le 12 février 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :

Sur la forme,

- rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction de première instance ;

Sur le fond,

- constater la qualité à agir de l'URSSAF venant aux droits de la caisse

locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants des Pays de la Loire ;

- débouter M. [M] de ses recours et de toutes ses demandes ;

- confirmer les décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable ;

- dire et juger que c'est à bon droit, que M. [M] est affilié auprès de la sécurité sociale en tant que travailleur indépendant depuis le 15 octobre 2007 ;

- dire et juger que c'est à bon droit que l'URSSAF a appelé des cotisations et contributions sociales au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018 ;

- dire et juger que c'est à bon droit que les quatre mises en demeure ont été notifiées à M. [M] (périodes de régularisation 2015, régularisation 2016, 1er, 2ème, 4ème trimestres 2017, régularisation 2017, 1er, 2ème trimestres 2018) pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard susvisées ;

- dire et juger que M. [M] reste redevable de la somme de 55 232 euros (dont 3 494 euros de majorations de retard) au titre des cotisations et contributions sociales objets des mises en demeures susvisées ;

- condamner, à titre reconventionnel, M. [M] au paiement des sommes dues, augmentées des majorations de retard initiales et complémentaires jusqu'au complet paiement ainsi que des frais de recouvrement ;

- condamner M. [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à verser 4 000 euros à l'URSSAF.

Se prévalant d'une difficulté à utiliser le RPVA, le conseil de M. [M] a adressé le 29 avril 2024 par message électronique, une note commune aux huit dossiers en délibéré au 15 mai 2024, accompagnée de quatre pièces nouvelles.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées et à la note en délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au soutien de sa demande de renvoi reçue le 9 février 2024, l'appelant a fait valoir que l'intimée n'a pas respecté les calendriers de procédure qui lui ont été décernés.

Les conclusions de l'intimée lui ont été notifiées par le RPVA le 12 février 2024.

La demande de renvoi a été réitérée à l'audience du 21 février 2024, sans qu'il soit allégué que les écritures ou pièces communiquées méritaient réponse. Il n'a pas été sollicité que les pièces ou conclusions qui feraient grief soient écartées des débats.

Il n'est ni allégué ni soutenu que des pièces nouvelles auraient été communiquées en cause d'appel, ce qui a été confirmé par l'intimée.

L'appelant a été invité à présenter et soutenir ses moyens oralement et autorisé à faire parvenir s'il y a lieu une note en délibéré pour le 30 avril 2024, délai de rigueur.

Seule une note en délibéré ayant été autorisée, les pièces nouvelles qui l'accompagnaient seront déclarées d'office irrecevables.

Sur la qualité à agir de l 'URSSAF et l'affiliation de M. [M]

Il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions des articles L. 111-1 et R. 111-1 du code de la sécurité sociale alors applicables, le RSI, organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, appartenait comme tel à l'organisation statutaire de la sécurité sociale et participait, avec les autres caisses de sécurité sociale et au même titre que celles-ci, au régime français de sécurité sociale.

Il tenait donc de la loi qui l'instituait sa capacité juridique et sa capacité à agir.

S'agissant de l'URSSAF, il ressort des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2-1, L. 111-2-2 et L. 213-1 du code de la sécurité sociale que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, qui succèdent aux caisses du RSI comme à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (CLDSSTI) par application des dispositions de la loi 2017-1836 du 30 décembre 2017 depuis le 1er janvier 2018, sont des organismes légaux de sécurité sociale qui disposent de la personnalité morale et tiennent de la loi, dès leur création par l'arrêté prévu par l'article D. 213-1 du même code, la capacité et la qualité pour agir pour l'exécution des missions qui leur sont confiées, ce qui les exonère, par ailleurs, de toute obligation de déposer leurs statuts en préfecture et de justifier, devant les juridictions, de leur forme juridique et de leur capacité à ester en justice.

Il en va ainsi de l'URSSAF Pays de la Loire qui, venant aux droits du RSI Pays de Loire, n'a pas l'obligation de justifier de ses statuts, d'une immatriculation ou d'un enregistrement. L'URSSAF Pays de la Loire disposant de la personnalité morale a donc qualité et capacité pour agir en justice.

En outre, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'URSSAF justifie de sa personnalité morale, de sa dénomination, et de son siège social, dans le respect des dispositions de l'article 59 du code de procédure civile.

M. [M] qui ne dénie pas exercer son activité professionnelle en qualité de gérant de la SARL [4] depuis le 15 octobre 2007 est régulièrement affilié à ce titre au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants. Cette affiliation, légale et obligatoire, ne nécessite ni contrat ni bulletin d'adhésion.

L'URSSAF tirant des dispositions légales et réglementaires précitées tant sa qualité que sa capacité à agir dans le présent litige, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de communication de pièces formée par l'appelant, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'irrecevabilité des demandes de l'intimée sur le fondement des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, cette fin de non recevoir n'étant pas reprise dans le dispositif des écritures.

Sur la régularité des mises en demeure, la saisine de la commission de recours amiable et le silence gardé par cette commission

Selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.

Il résulte de l'article R. 244-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).

Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences des textes susvisés (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).

Le cotisant verse aux débats les mises en demeure critiquées.

La mise en demeure du 20 juin 2017 mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées, le numéro de travailleur indépendant et son identifiant :

- le motif de recouvrement : la somme dont vous êtes personnellement redevable au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires ;

- la nature des cotisations provisionnelles dues au titre des risques maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, formation professionnelle et CSG-CRDS ;

- les périodes de référence (1er et 2ème trimestre 2017) ;

- le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues ;

- le montant total réclamé soit 19 946 euros, dont respectivement 513 et 508 euros de majorations de retard.

La mise en demeure du 21 février 2018 mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :

- le motif de recouvrement : la somme dont vous êtes personnellement redevable au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires ;

- la nature des cotisations provisionnelles dues au titre des risques maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales et CSG-CRDS ;

- les périodes de référence (4e trimestre 2017, Régul 15, Régul 16) ;

- le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues ;

- le montant total réclamé soit 19807 euros, dont respectivement 136 euros, 555 euros et 405 euros de majorations de retard.

La seconde mise en demeure du 21 février 2018 mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :

- le motif de recouvrement : la somme dont vous êtes personnellement redevable au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires ;

- la nature des cotisations provisionnelles dues au titre des risques maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, formation professionnelle et CSG-CRDS ;

- les périodes de référence (1er trimestre 2018 et Régul 17) ;

- le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues ;

- le montant total réclamé soit 21 968 euros, dont respectivement 388 euros et 722 euros de majorations de retard.

La mise en demeure du 26 juillet 2018 mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées, le numéro de travailleur indépendant et son identifiant :

- le motif de recouvrement : la somme dont vous êtes personnellement redevable au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires ;

- la nature des cotisations provisionnelles dues au titre des risques maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales et CSG-CRDS ;

- la période de référence (2ème trimestre 2018) ;

- le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues ;

- le montant total réclamé soit 7 755 euros, dont 383 euros de majorations de retard.

Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [M] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.

Enfin, les mises en demeure indiquent comme voie de recours la saisine de la commission de recours amiable (au siège de la caisse), par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de celle-ci, ce qui est conforme aux dispositions de l'article R. 612-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce.

L'appelant soutient que le silence gardé par cette commission vaut acceptation de sa contestation au visa de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration qui dispose que "le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation" et de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.

Toutefois l'article R. 142-1-A dans la version citée n'était pas en vigueur lorsque M. [M] a saisi la commission de recours amiable et l'article D. 231-2 du code des relations entre le public et l'administration limite à une liste publiée sur un site internet relevant du Premier ministre les procédures pour lesquelles le silence gardé vaut acceptation.

L'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 13 janvier 2011 au 1er janvier 2019 disposait que lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.

Il en résulte que le silence de la commission de recours amiable ne vaut pas acceptation du recours, comme soutenu à tort par M. [M], mais décision implicite de rejet.

S'agissant de la régularité de la composition de la commission de recours amiable, M. [M] soutient que la composition de la commission de recours amiable de l'URSSAF est entachée d'illégalité sur la base d'un arrêt du Conseil d'Etat du 4 novembre 2016 et d'un arrêt du Tribunal des Conflits du 24 avril 2017 ; que la privation de la voie de recours en résultant a pour conséquence l'irrégularité de la mise en demeure.

Si le Conseil d'Etat en sa décision du 4 novembre 2016 a jugé que l'article 6 de l'arrêté du 19 juin 1969, qui précise les modalités de désignation des membres des commissions de recours amiable restreignait illégalement les pouvoirs des conseils d'administration des unions de recouvrement en imposant que les membres désignés pour siéger soient choisis parmi les représentants des salariés et des non-salariés, pour autant lesdites commissions, émanations des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, prennent des décisions qui ne présentent pas de caractère juridictionnel. Les articles R.142-2 et D.213-3 du code de la sécurité sociale qui fixent leur composition ne prévoient aucune sanction quant à l'irrégularité de leur composition, de sorte qu'une telle irrégularité, à la supposer établie, n'affecte pas par elle-même la régularité de la mise en demeure notifiée par l'organisme social et est sans incidence sur celle-ci.

La Cour de cassation a par ailleurs récemment jugé que si elle n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à la juridiction de sécurité sociale de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d'une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étant inopérants. (2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n°17-27.756)

M. [M] a saisi la commission de recours amiable de ses contestations puis le tribunal des affaires de sécurité sociale. L'irrégularité de la composition de la commission est sans incidence sur la validité de ces saisines et l'intéressé a eu la possibilité de soumettre ses moyens de contestation de façon contradictoire devant le tribunal.

Les moyens soulevés par l'appelant à ce titre sont donc inopérants.

Sur le bien-fondé de la condamnation à paiement

Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, en matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social (notamment 2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 13-13.921 , 2° Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n°12-28.075).

Cette obligation incombe pareillement au cotisant qui forme opposition à la mise en demeure qui lui a été délivrée.

Les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales, lesquelles sont instituées par la loi, sont définies à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.

Pour fixer la créance comme ils l'ont fait, les premiers juges se sont référés aux calculs détaillés de l'URSSAF dans ses écritures rappelant les taux, les assiettes et les modalités de calcul. Ce détail est repris dans les écritures d'appel.

Force est bien de relever que l'appelant ne soutient d'aucun moyen sa contestation, qu'il s'agisse des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations, se bornant à réclamer « un décompte  ».

Il ne saurait se retrancher derrière les dispositions de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales qui permet aux agents des organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale d'avoir connaissance de ses revenus pour démontrer que les sommes mises en recouvrement ne correspondent pas à ses revenus d'activité.

La procédure de communication instaurée pour ce texte n'a pas pour objet de dispenser les travailleurs indépendants de procéder à leur déclaration annuelle de revenus (DSI) auprès de leur caisse d'affiliation, ce que M. [M] ne justifie pas avoir fait.

La disproportion alléguée entre les revenus tirés de l'exercice professionnel et le montant des cotisations dues, comme la circonstance que le résultat de la société est déficitaire sont inopérants.

Il s'ensuit que la décision entreprise sera confirmée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

M. [M] sera condamné en équité à verser à l'URSSAF une indemnité  de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera en outre condamné aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Déclare irrecevables les pièces nouvelles communiquées en cours de délibéré ;

Déboute M. [M] de son incident de communication de pièces ;

Rejette la demande de sursis à statuer ;

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 7 janvier 2022 ;

Condamne M. [M] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [M] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 22/00431
Date de la décision : 15/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-15;22.00431 ?
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