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14/05/2024 | FRANCE | N°24/00176

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 14 mai 2024, 24/00176


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24-94

N° N° RG 24/00176 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UYB7



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine Kervarec, greffière,



Statuant sur l'appel reçu le 03 Mai 2024, formé

par :



M. [R] [J]

né le 27 Juin 1982 à [Localité 5] ([Localité 2])

Centre pénitentiaire

[Localité 1]



anciennement hospitalisé au [Adresse 4]...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24-94

N° N° RG 24/00176 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UYB7

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine Kervarec, greffière,

Statuant sur l'appel reçu le 03 Mai 2024, formé par :

M. [R] [J]

né le 27 Juin 1982 à [Localité 5] ([Localité 2])

Centre pénitentiaire

[Localité 1]

anciennement hospitalisé au [Adresse 4]

ayant pour avocat Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 26 Avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absence de [R] [J], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Emilie BELLENGER, avocat

En l'absence du représentant du préfet de l'Ille et Vilaine, régulièrement avisé, (mémoire du 6 mai 2024),

En l'absence du procureur général régulièrement avisé,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 13 Mai 2024 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 avril 2024, M. [R] [J], incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 7], a été admis en soins psychiatriques.

Le certificat médical du 12 avril 2024 du Dr [V] [P] a indiqué que M. [R] [J] tenait un discours désorganisé avec des propos délirants, adoptait une attitude hétéroagressive avec dégradations matérielles et souffrait d'hallucinations esthétiques.

Les troubles ne permettaient pas à M. [R] [J] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte.

Par décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 12 avril 2024, pris sur le fondement de l'article L. 3214-3 du code de la Santé publique, M. [R] [J] a été admis en soins psychiatriques et transféré à l'unité spécialement aménagée (UHSA) du centre hospitalier Guillaume Régnier de [Localité 6] sous la forme d'une hospitalisation complète le 16 avril 2024.

Le certificat médical des ' 24 heures établi le 16 avril 2024 à 12 heures 30 par le Dr [H] [G] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 19 avril 2024 à 10 heures 45 par le Dr [H] [G] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par arrêté du 19 avril 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [R] [J].

Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 22 avril 2024 par le Dr [D] [K] a estimé que l'état de santé de M. [R] [J] relèvait de l'hospitalisation complète.

Par requête reçue au greffe le 22 avril 2024 , le préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 26 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [R] [J].

M. [R] [J] a interjeté appel de l'ordonnance du 26 avril 2024 par courrier manuscrit transmis à la cour d'appel de Rennes le 03 mai 2024.

Par déclaration d'appel rectificative et complémentaire en date du 06 mai 2024, le conseil de M. [R] [J] soutient que :

- les délais intervenus entre la décision d'admission et les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures au sens de l'article L3211-2-2 du code de la santé publique les évaluations médicales de la période d'observation n'ont pas été réalisées dans les délais légaux ;

- la tardiveté de la transmission de la reqûete du directeur de l'établissement et la tardiveté de la saisine du JLD au fin de contrôle en violation de l'article L3211-12-1 1°du code de la santé publique.

L'établissement d'accueil a fait parvenir au greffe un certificat médical et un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 10 mai 2024 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques de M. [R] [J].

A l'audience du 13 mai 2024 son conseil a indiqué s'en rapporter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En raison de la décision en date du 10 mai 2024 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques concernant M. [R] [J], l'appel de l'intéressé est devenu sans objet.

Il n'y aura donc pas lieu à statuer.

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Constate que l'appel de M. [R] [J] est devenu sans objet,

Dit n'y avoir lieu à statuer,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 6], le 14 Mai 2024 à 14 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,

Catherine LEON, Présidente

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [R] [J] , à son avocat, au CH et [Localité 3]

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00176
Date de la décision : 14/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-14;24.00176 ?
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