3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 194
N° RG 23/04052 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T5FN
V/REF : 16/01097
WTA SARL
C/
S.E.L.A.R.L. [G] [S] & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LHERMITTE
Me GABORIT
Copie délivrée le :
à :
WTA
SCP Delaere
Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Mars 2024 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
WTA, SARL immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° B 519.564.017, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jacques SAMUEL, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [G] [S] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [S], agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de feu Monsieur [R] [I] [M], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT-NAZAIRE du 8 juillet 2016
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoit GABORIT de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
FAITS ET PROCEDURE :
Le 16 février 2007, M. [M], sculpteur, a été placé en redressement judiciaire. La société [G] [S] & Associés, prise en la personne de M. [S], étant désignée mandataire judiciaire.
Le 17 octobre 2008, un plan de redressement a été adopté pour un durée de dix ans. La société [G] [S] & Associés, prise en la personne de M. [S], étant désignée commissaire à l'exécution du plan.
Les 12 février, 11 et 12 mars 2010, M. [M] a vendu à la société WTA quatorze oeuvres parmi lesquelles quatre bronzes, pour un prix global de 248.000 euros.
Le 22 novembre 2011, M. [M] a fait pratiquer une saisie-contrefaçon sur les quatre bronzes. Il a assigné la société WTA en validation de la saisie contrefaçon. La société WTA a présenté des demandes reconventionnelles de paiement de dommages-intérêts.
Le 3 août 2015, M. [M] et la société WTA ont conclu une transaction qui prévoyait notamment qu'à titre d'indemnité complémentaire, M. [M] s'engageait à réaliser une oeuvre exclusive pour la société WTA.
Le 12 octobre 2015, M. [M] est décédé. L'engagement de réaliser une oeuvre exclusive au profit de la société WTA à titre d'indemnisation n'a pas pu, de ce fait, être respecté.
Le 8 juillet 2016, la plan de redressement a été résolu et une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte. La société [G] [S] & Associés, prise en la personne de M. [S], a été désignée liquidateur judiciaire.
Le 8 août 2016, la société WTA a déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire, une créance fondée sur la transaction en réclamant des dommages et intérêts au titre du défaut de réalisation de l'oeuvre exclusive.
Le 3 novembre 2016, la société WTA a assigné devant le tribunal de grande instance de Bordeaux M. [S], en qualité de liquidateur de feu M. [M], en paiement de la somme de 464.800 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1142 du code civil dans sa version en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016.
Devant le tribunal, la société WTA fondait ses demandes sur le défaut d'exécution de la clause du protocole prévoyant la réalisation à son profit d'une oeuvre originale exclusive.
Par jugement du 17 octobre 2017, le tribunal a débouté la société WTA de l'intégralité de ses demandes au motif que la créance alléguée étant antérieure à la liquidation judiciaire, la société WTA devait la déclarer auprès du liquidateur selon les dispositions de l'article L.641-13 du code de commerce.
Le 20 mars 2018, la société WTA a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Bordeaux.
Les parties ont par ailleurs été convoquées devant le juge commissaire du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire statuant sur la contestation de la créance déclarée.
Le 8 juin 2018, la société WTA a sollicité du juge commissaire qu'il sursoit à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux.
Le 24 août 2018, le juge commissaire a fait droit à cette demande.
Par ses conclusions du 13 janvier 2020 déposées devant la cour d'appel statuant sur recours formé contre le jugement du 17 octobre 2017, la société WTA a ajouté une demande subsidiaire de dommages-interêts de même montant fondée sur la responsabilité délictuelle de l'artiste, recherchée en raison de ses agissements fautifs entre novembre 2011 et le 3 aout 2015.
Le 26 octobre 2020, la cour d'appel de Bordeaux a :
- Infirmé le jugement,
Statuant à nouveau,
- Dit que la société WTA a qualité pour agir,
- Dit la société WTA recevable et non prescrite en sa demande,
- Fixé la créance de la société WTA au passif de la liquidation judiciaire de M. [M] à la somme de 464.800 euros,
- Condamné la société [G] [S] & Associés, représentée par Me [S], en qualité de liquidateur judiciaire de feu M. [M], aux dépens de première instance et d'appel,
- Fixé le montant des frais irrépétibles et des dépens au passif de la liquidation judiciaire,
- Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
La Selarl [G] [S] & Associés a formé un pourvoi en cassation.
Le 29 juin 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 26 octobre 2020 « sauf en ce qu'il a dit que la société WTA a qualité pour agir ». Elle a également dit qu'il n'y avait pas lieu à renvoi et a déclaré irrecevables les demandes de la société WTA :
Com. 29 juin 2022 n°21-10.504 :
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 octobre 2020) et les productions, [R] [I] [M], qui était sculpteur, a été mis en redressement judiciaire le 16 février 2007, son plan de redressement étant arrêté le 17 octobre 2008 pour une durée de dix ans. En 2010, [R] [I] [M] a vendu à la société WTA quatorze oeuvres parmi lesquelles quatre bronzes sur lesquels il a fait pratiquer une saisie-contrefaçon le 22 novembre 2011 et a assigné la société WTA pour voir valider la saisie et ordonner la restitution des oeuvres, tandis que la société WTA demandait reconventionnellement le paiement de dommages-intérêts. En cours de procédure, les parties ont conclu une transaction par un acte du 3 août 2015 qui prévoyait notamment qu'à titre d'indemnité complémentaire, [R] [I] [M] s'engageait à produire une oeuvre exclusive pour la société WTA selon le descriptif précisé par le protocole.
2. [R] [I] [M] est décédé le [Date décès 1] 2015 et l'engagement de réaliser une oeuvre exclusive au profit de la société WTA n'a pu, de ce fait, être honoré.
3. Un jugement du 8 juillet 2016 a prononcé la résolution du plan de redressement de [R] [I] [M] et sa liquidation judiciaire. La société WTA a, le 8 juillet 2016, déclaré au passif de la procédure une créance fondée sur la transaction en réclamant des dommages-intérêts au titre du défaut d'exécution de l'oeuvre exclusive en application de l'article 1142 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
4. Par un acte du 3 novembre 2016, la société WTA a assigné M. [S], en qualité de liquidateur de [R] [I] [M], pour le voir condamner à lui payer la somme de 464 800 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1142 du code civil précité.
Sur le moyen relevé d'office
5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 622-21, L. 622-24, L. 624-1 et L. 624-2, du code de commerce, rendus applicables à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 du même code, et l'article 125 du code de procédure civile :
6. Il résulte de ces textes que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office.
Et lorsqu'une demande en paiement n'a pas été formée, dans le cadre de l'instance en cours avant l'ouverture de la procédure collective du débiteur, mais seulement après cette ouverture, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu'en la déclarant et en se soumettant à la procédure de vérification du passif.
7. Pour dire recevable la demande de la société WTA et fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de [R] [I] [M] à la somme de 464 800 euros, l'arrêt, après avoir retenu que le décès de l'artiste survenu le 12 octobre 2015 ayant empêché l'exécution de l'oeuvre exclusive prévue à l'article 4 de la transaction, était constitutif d'un cas de force majeure excluant l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement contractuel, relève que la société WTA demande à titre subsidiaire, par des conclusions du 13 janvier 2020 (lire 22 janvier 2020) sur le fondement de la responsabilité délictuelle, l'indemnisation des conséquences dommageables des agissements fautifs du sculpteur, antérieurs au protocole transactionnel pour avoir été commis entre le mois de novembre 2011 et le 3 août 2015, et retient que l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction ne peut être opposée à cette demande par le liquidateur en l'état de l'inexécution de l'article 4 du protocole en raison de la force majeure.
8. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de relever, au besoin d'office, l'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts de la société WTA, qui, fondée sur la responsabilité délictuelle de [R] [I] [M] à raison d'agissements commis entre novembre 2011 et le 3 août 2015, antérieurs au jugement d'ouverture, avait été formée pour la première fois par des conclusions déposées, au cours de l'instance d'appel le 22 janvier 2020, et ne pouvait donc se rattacher à l'instance en cours au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire, cette instance étant, après le décès de [R] [I] [M], exclusivement fondée sur l'inexécution partielle de la transaction, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la société WTA a qualité pour agir, l'arrêt rendu le 26 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevables les demandes de la société WTA ;
Le 30 septembre 2022, l'affaire a été réinscrite devant le juge commissaire de Saint-Nazaire.
Par ordonnance du 7 juin 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
- Constaté l'absence de créance de la société WTA,
- Déclaré irrecevables les demandes de la société WTA,
- Condamné la société WTA aux entiers dépens,
- Condamné la société WTA à payer à la société [S], ès qualité de mandataire liquidateur de M. [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que la présente ordonnance sera notifiée au mandataire ad hoc, au créancier, au liquidateur par lettre recommandée avec avis de réception et ce par les soins du greffe.
La société WTA a interjeté appel de cette ordonnance le 5 juillet 2023.
Les dernières conclusions de la société WTA sont en date du 21 février 2024. Les dernières conclusions de la société [G] [S] & Associés sont en date du 22 décembre 2023.
L'ordonnance de clôture a été délivrée le 29 février 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société WTA demande à la cour de :
- Réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
En cas de contestation de la créance par le mandataire liquidateur :
- Renvoyer les parties à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte,
A défaut de contestation sérieuse opposée par le mandataire liquidateur :
- Constater que la créance de la société WTA a régulièrement été déclarée entre les mains du mandataire judiciaire,
- Fixer la créance de la société WTA au passif de la liquidation judiciaire de M. [M] à la somme de 464.800 euros, outre 1.440 euros au titre des frais de gardiennage,
- Condamner la société [G] [S] & Associés à payer à la société WTA la somme de 3.000 euros à titre de frais privilégiés de justice devant être payés à leur échéance sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et L641-13 du code de commerce et statuer ce que de droit quant aux dépens.
La société [G] [S] & Associés demande à la cour de :
A titre principal :
- Confirmer l'ordonnance dont appel en l'ensemble de ses dispositions,
A titre subsidiaire :
Statuant à nouveau,
- Rejeter la créance déclarée par la société WTA,
En tout état de cause :
Statuant à nouveau,
- Débouter la société WTA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société WTA à payer à la Selarl [G] [S] & Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de feu M. [M], la somme de somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société WTA à supporter les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Par son arrêt du 29 juin 2022, la Cour de cassation a déclaré irrecevables les demandes de la société WTA. Elle a motivé sa décision en retenant que ces demandes avaient été présentées dans le cadre d'une procédure engagée au fond postérieurement à la date d'ouverture de la procédure collective malgré la suspension des poursuites individuelles résultant de l'ouverture d'une procédure collective.
La Cour de cassation n'a pas examiné au fond le bien fondé de la demande de fixation de la créance ni n'a statué sur la contestation de cette créance formée devant le juge commissaire. Elle a mis fin à une procédure qui n'aurait jamais du être engagée du fait de l'arrêt des poursuites.
L'arrêt de la Cour de cassation n'a pas l'autorité de la chose jugée quant à la présente procédure de contestation régulièrement formée devant le juge commissaire.
Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance.
La présente instance est conduite devant le juge commissaire, seul compétent dans un tel cas pour statuer sur une contestation d'une créance déclarée.
Le juge commissaire demeure saisi de la contestation de la créance déclarée le 8 août 2016.
Le juge commissaire décide de l'admission d'une créance déclarée en l'absence de contestation sérieuse :
Article L624-2 du code de commerce :
Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Article R624-5 du code de commerce (rédaction en vigueur du 2 juillet 2014 au 1er septembre 2017) :
Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins de contredit dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances.
La société WTA fonde sa demande de fixation de créance au titre de l'inexécution du protocole du 3 août 2015. Elle fait valoir en ce sens qu'elle demande l'exécution de cette obligation, sous forme de délivrance de deniers dès lors que l'exécution en nature est devenue impossible du fait du décès de l'artiste.
Elle fonde en toute hypothèse également sa demande sur la responsabilité délictuelle de [R]-[I] [M] en faisant valoir que la saisie contrefaçon pratiquée contre elle lui aurait occasionné un préjudice.
La contestation relative à l'exécution prétendument défectueuse d'un contrat ne relève cependant pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, statuant dans la procédure de vérification des créances. Il en est de même de l'invocation d'une créance de dommages-intérêts sur un fondement délictuel.
Il y a lieu d'inviter la société WTA à saisir le juge du fond compétent pour statuer sur la contestation de la créance déclarée le 8 août 2016.
L'affaire sera renvoyée à l'audience du 9 septembre 2024 à 9h30 aux fins de vérifier que cette partie a bien saisi le juge du fond.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Infirme l'ordonnance,
Statuant à nouveau :
- Invite la société WTA à saisir le juge du fond compétent pour statuer sur la contestation de la créance déclarée le 8 août 2016 et ce, dans le délai d'un mois suivant la notification par le greffe de l'arrêt, à peine de forclusion de leur contestation, à moins de contredit dans les cas où cette voie de recours est ouverte,
- Renvoie l'affaire à l'audience du 9 septembre 2024 à 9h30,
- Réserve les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT