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08/05/2024 | FRANCE | N°24/00183

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 08 mai 2024, 24/00183


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/75

N° RG 24/00183 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UYHC



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, David JOBARD, Président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistÃ

© de Françoise BERNARD, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 07 Mai 2024 à 16H21 par :



M. [M] [K] [I]

né le 14 Février 1995...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/75

N° RG 24/00183 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UYHC

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, David JOBARD, Président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Françoise BERNARD, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 07 Mai 2024 à 16H21 par :

M. [M] [K] [I]

né le 14 Février 1995 à [Localité 1] (GUINEE)

de nationalité Guinéenne

ayant pour avocat Me Nawal SEMLALI, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 06 Mai 2024 à 18H00 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [K] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 06 Mai 2024 à 10H06;

En l'absence de représentant du préfet de Loire-Atlantique, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit le 07 mai 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [M] [K] [I], assisté de Me Nawal SEMLALI, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 08 Mai 2024 à 11 heures l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 08 Mai 2024 à 14 heures, avons statué comme suit :

Par arrêté du 24 janvier 2023, le préfet de Loire-Atlantique a prononcé à l'encontre de M. [M] [K] [I] l'obligation de quitter le territoire français ;

Par arrêté du 4 mai 2024 notifié le 4 mai 2024, le préfet de Loire-Atlantique a placé M. [M] [K] [I] en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Par requête du 5 mai 2024, le préfet de Loire-Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention administrative ;

Par requête du 6 mai 2024, M. [M] [K] [I] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative ;

Par ordonnance du 6 mai 2024, le juge des libertés et de la détention, rejetant les exceptions de nullité et le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, a ordonné la prolongation de la mesure de rétention ;

Par déclaration du 7 mai 2024, M. [M] [K] [I] a formé appel de cette décision en faisant valoir l'irrégularité du placement en rétention administrative en raison d'un défaut de base légale, d'un défaut d'examen approfondi de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation et la nullité de la procédure en l'absence de procès-verbal ou d'éléments sur l'exercice des droits durant le transport vers le centre de rétention administrative et en l'absence de diligences suffisantes du préfet de Loire-Atlantique ;

A l'audience, M. [M] [K] [I], assisté de son avocat, a maintenu ses moyens d'irrégularité et de nullité.

Selon avis du 7 mai 2024 le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur la régularité de la décision placement en rétention administrative.

M. [M] [K] [I] fait valoir qu'il a été placé en rétention administrative sur la base d'une obligation de quitter le territoire éditée le 24 janvier 2023 et que la possibilité de la placer en rétention expirait le 24 janvier 2024. Il soutient que son placement en rétention administrative est dépourvu de base légale.

L'article L. 741-1 du CESEDA 1er alinéa prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le 1° de l'article L. 731-1 du CESEDA dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 était ainsi rédigé :

'L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé'.

Depuis le 28 janvier 2024, date d'entrée en vigueur de ladite loi, ce texte est ainsi rédigé :

'L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé'.

L'article 2 du code Civil dispose que la loi n'a pas d'effet rétroactif.

Les dispositions de l'article 72 de la loi du 26 janvier 2024 n°2024-42 ayant modifié le 1° de l'article L. 731-1 du CESEDA étaient d'application immédiate et en conséquence à la date d'entrée en vigueur de cette loi, le 28 janvier 2024, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, daté du 24 janvier 2023, qui avait été pris depuis plus d'un an avant cette date, n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 731-1 1° nouveau du CESEDA puisqu'il avait cessé de produire ses effets au 24 janvier 2024.

L'arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier.

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, il y a a lieu d'infirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable,

INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Rennes du 6 mai 2024.

Et statuant à nouveau,

REJETONS la demande de prolongation de la rétention de M. [M] [K] [I].

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 8 mai 2024 à 14 heures.

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,

LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [K] [I], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00183
Date de la décision : 08/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-08;24.00183 ?
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